Accord d'entreprise TRUCK VB
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société TRUCK VB
Le 08/11/2019
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Approuvé à la majorité des 2/3 des salariés
Entre les soussignés :
La Société TRUCK VB
Dont le siège social est à CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE (53200)
2 rue de la Roberderie
Représentée par
Agissant en qualité de gérant
Code NAF : 4941 A
Immatriculée au R.C.S. de LAVAL sous le numéro SIRET : 797.487.683.00014
d'une part,
et :
Les salariés de la Société TRUCK VB
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
- Préambule
Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-2 et suivants du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
En effet, il résulte de l’article L.2232-21 du Code du travail que :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. »
En effet, il résulte de l’article L.2232-21 du Code du travail que :
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord (…), qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. (…). »
L’article L.2232-22 du Code du travail énonce :
« Lorsque le projet d'accord (…) mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord (…) ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord (…) peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. »
L’article L.2232-22-1 du Code du travail énonce :
« Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. »
Le présent accord fixe donc notamment les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société TRUCK VB.
Outre l’aménagement du temps de travail, le présent accord a également notamment pour objet la mise en place :
- du forfait jours,
- du droit à la déconnexion,
- du compte épargne-temps,
- du repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que la Société TRUCK VB applique la convention collective nationale des TRANSPORTS ROUTIERS et que les chauffeurs routiers sont également soumis à la règlementation notamment européenne spécifique aux transports routiers (notamment au temps de conduite et de repos, etc…).
Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.
De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à la Société ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord collectif d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.
Il est également rappelé que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque salarié de la société dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui pourront être enregistrés dans le cadre de la mise en place du présent accord ou, lors de la mise en place des outils de gestion, notamment de temps de travail, repos, congés, …, qui pourraient découler de la mise en place dudit accord ou, encore de l’enregistrement des données grâces auxdits outils, quels qu’ils soient.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule2
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »9
Article 1. Durée du travail9
1.1. Durée légale du travail9
1.2. Définition du temps de travail effectif9
1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.9
Article 2. Aménagement du temps de travail11
2.1. Modalités générales11
2.2. Modalités d'application par catégories12
2.2.1. Salariés en CDI à temps plein12
a. Catégorie de salariés concernés12
b. Modalités d’aménagement du temps de travail12
c. L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de travail »12
d. Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine15
2.2.2. Salariés en CDI à temps partiel16
a. Catégorie de salariés concernés16
b. Modalités d’aménagement du temps de travail16
c. L’aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle dite « Annualisation du temps de travail »16
d. Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel19
e. L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel20
2.2.3. Salariés en CDD21
2.2.4. Salariés autonomes en forfait jours22
CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT »27
Article 1. Champ d’application27
Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent27
2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées27
2.2. Modalités de prise du repos27
2.3. Comptabilisation des heures de repos prises28
2.4. Modalités d’information des salariés28
2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail28
Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent28
Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent28
CHAPITRE III : VOLET « CONGES PAYES »29
Article 1. Champ d'application29
Article 2. Règles en matière d’acquisition des congés payés29
2.1. Période de référence29
2.2. Ouverture des droits à congés payés légaux29
2.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence29
Article 3. Règles en matière de prise des congés payés29
3.1. Période de prise des congés payés29
3.2. Modalités légales de prise des congés payés29
3.3. Modalités de prise des congés payés au sein de la Société30
CHAPITRE IV : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL»32
Article 1. Champ d’application32
Article 2. Durée maximale quotidienne du travail32
Article 3. Repos quotidien32
CHAPITRE V : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES »34
Article 1. Champ d’application34
Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires34
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires34
Article 4. Contrepartie obligatoire en repos34
4.1. Contrepartie obligatoire en repos35
4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos35
Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos35
CHAPITRE VI : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION »37
Article 1. Déconnexion – Définitions37
Article 2. Champ d’application37
Article 3. Sensibilisation et information à la déconnexion37
Article 4. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle38
Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels38
Article 6. Droit à la déconnexion38
Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels38
CHAPITRE VII : VOLET « TELETRAVAIL »40
Article 1. Champ d'application40
Article 2. Conditions de passage en télétravail40
2.1. Critères d’éligibilité40
2.2. Période d'adaptation40
Article 3. Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail41
Article 4. Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail41
4.1. Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié41
4.2. Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par la Direction42
Article 5. Lieu du télétravail42
Article 6. Modalités de régulation de la charge de travail42
Article 7. Modalités de contrôle du temps de travail43
Article 8. Fréquence et nombre de jours télétravaillés43
Article 9. Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur43
Article 10. Équipements liés au télétravail43
Article 11. Consignes particulières concernant les outils informatiques44
Article 12. Remboursement des frais professionnels liés au télétravail45
Article 13. Assurance couvrant les risques liés au télétravail45
Article 14. Obligation de discrétion et de confidentialité45
Article 15. Santé et sécurité au travail45
Article 16. Accident survenant en situation de télétravail46
CHAPITRE VIII : VOLET « COMPTE EPARGNE-TEMPS »47
Article 1 - Objet47
Article 2 – Champ d’application47
Article 3 - Ouverture du compte47
Article 4 - Alimentation du compte47
4.1 Alimentation du compte en jours de repos par le salarié47
4.2 Alimentation du compte en heures de travail à l'initiative de la Direction48
4.3 Plafond du compte48
Article 5 - Utilisation du compte48
5.1 Utilisation du compte par le salarié pour rémunérer un congé48
5.2 Utilisation du compte par le salarié pour se constituer une épargne49
5.3 Utilisation du compte par le salarié pour bénéficier d'une rémunération immédiate49
5.4 Utilisation du compte par la Direction49
Article 6 - Renonciation individuelle à l'utilisation de tout ou partie de son compte50
Article 7 - Rupture du contrat de travail50
Article 8 - Information du salarié50
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps50
CHAPITRE IX : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »51
Article 1. Politique salariale51
Article 2. Politique de l’emploi51
Article 3. Champ d’application51
Article 4. Suivi de l’accord51
Article 5. Durée51
Article 6. Révision51
Article 7. Dénonciation51
Article 8. Conditions de validité52
Article 9. Dépôt légal et publicité53
CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la Société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.
Article 1. Durée du travail
1.1. Durée légale du travail
1.2. Définition du temps de travail effectif
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause, notamment la pause déjeuner, les temps d’habillage et déshabillage et les temps de trajet domicile-lieu de travail et inversement sous réserve des dispositions de la règlementation notamment européenne spécifique aux transports routiers (notamment au temps de conduite et de repos, etc…) applicables aux chauffeurs routiers.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la Société ou sur le lieu de mission.
1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :
« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (s’entendant consécutives), le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu, ce qui ne rend pas obligatoire la pause en matinée et/ou en après-midi.
Il est toutefois précisé qu’en la matière les dispositions de la règlementation notamment européenne spécifique aux transports routiers (notamment au temps de conduite et de repos, etc…) sont applicables aux chauffeurs routiers.
Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, avec l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique ou la Direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires (sous réserves des dispositions spécifiques prévues à l’article 2.2.2. « Salariés en CDI à temps partiel » ci-dessous).
CHAPITRE VIII : VOLET « COMPTE EPARGNE-TEMPS »
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps a notamment pour objectifs principaux :
- de favoriser les départs à la retraite anticipée,
- le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
- d’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.
Article 2 – Champ d’application
Article 3 - Ouverture du compte
Le salarié intéressé en fera la demande par écrit (par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception), auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Les variations d'activité pouvant conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail prévue dans le cadre annuel, mensuel ou hebdomadaire, la Direction peut décider, que tout ou partie des heures effectuées au-delà de la durée (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail) soient affectées sur le compte épargne-temps afin de les utiliser en cas de baisse d'activité ultérieure.
Article 4 - Alimentation du compte
4.1 Alimentation du compte en jours de repos par le salarié
- la 5ème semaine de congés payés en respectant un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés y compris les éventuels jours de congés payés pour ancienneté ;
- des heures de repos portées dans le compteur de repos compensateurs de remplacement (RCE) et non prises en fin de période d’annualisation suivante ou au terme du délai de 12 moins pour les salariés en horaire hebdomadaire ou mensuel ;
- 5 jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours (jours non travaillés dans le cadre du forfait jours) ;
- 5 jours travaillés au-delà du forfait dans le cadre du forfait jours.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 8 jours par an.
Les jours de congés, jours et heures de repos, jours de travail, affectés sur le compte épargne-temps, sont convertis en argent (unités monétaires).
Ainsi, pour les salariés soumis à un horaire de travail, chaque journée est convertie en unités monétaires en multipliant le nombre d’heures de la journée par le montant du salaire horaire brut de base du salarié à la date du jour d’entrée dans le compte épargne-temps, le nombre d’heures à prendre en compte étant calculé selon les principes habituels de la paie.
Concernant les salariés en forfait jours, chaque journée est convertie en unités monétaires, en appliquant, à la journée, le taux réel journalier (règle du 22ème) à la date du jour d’entrée dans le compte épargne-temps.
4.2 Alimentation du compte en heures de travail à l'initiative de la Direction
Dans ce cas, sur décision de la Direction, les heures effectuées au-delà de la durée du travail de l’ensemble des salariés pourront être affectées (en unités monétaires) sur le compte épargne-temps, dans la limite de 35 heures par an.
Les heures ainsi capitalisées seront utilisés, par la Direction, en cas de baisse d'activité ultérieure.
4.3 Plafond du compte
Article 5 - Utilisation du compte
5.1 Utilisation du compte par le salarié pour rémunérer un congé
5.1.1. Nature des congés pouvant être pris
- d'un congé (rémunéré ou non selon les dispositions légales ou conventionnelles) d’une durée minimale de 5 jours ;
- d’un congé de cessation anticipée d’activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.
5.1.2. Délai et procédure de demande
La Direction doit donner sa réponse 1 mois calendaire avant la date souhaitée du congé par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.
5.1.3. Calcul du nombre de jours pouvant être pris
5.1.3. Rémunération du congé
5.2 Utilisation du compte par le salarié pour se constituer une épargne
- alimenter un plan d'épargne d'entreprise (notamment interentreprises) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (notamment interentreprises) ;
- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).
La demande doit être sollicitée 2 mois calendaires à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.
La Direction doit répondre dans un délai de 1 mois calendaire qui suit la réception de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.
5.3 Utilisation du compte par le salarié pour bénéficier d'une rémunération immédiate
La demande doit être sollicitée 2 mois calendaires à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.
La Direction doit répondre dans un délai de 1 mois qui suit la réception de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.
Il est bien entendu que la Direction essayera de donner une réponse dans les délais les plus brefs afin d’essayer de répondre au caractère urgent de la demande.
Au regard du caractère exceptionnel de la demande, la Direction se réserve le droit, de faire droit à une demande de rémunération immédiate supérieure au montant de 2.000,00 € indiqué ci-dessus.
5.4 Utilisation du compte par la Direction
Il est également rappelé, qu’à ce titre, sur décision de la Direction, les heures effectuées au-delà de la durée du travail de l’ensemble des salariés peuvent être affectées (en unités monétaires) sur le compte épargne-temps, dans la limite de 35 heures par an.
Ainsi, les heures ainsi capitalisées peuvent être utilisées, par la Direction, en cas de baisse d'activité.
Article 6 - Renonciation individuelle à l'utilisation de tout ou partie de son compte
Le salarié souhaitant transférer tout ou partie de son compte épargne-temps devra avertir la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.
Article 7 - Rupture du contrat de travail
Si le nouvel employeur dispose de plusieurs de ces dispositifs d’épargne, le salarié devra informer la Direction, dans les 15 jours calendaires suivant le terme de son contrat de travail, sur lequel ou lesquels des dispositifs, il souhaite transférer ses unités monétaires afin que la Direction des Ressources Humaines puisse effectuer les démarches requises auprès du nouvel employeur.
A défaut de mise en place de ces dispositifs d’épargne dans la nouvelle entreprise, ou à défaut de nouvel emploi, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux unités monétaires enregistrées sur son compte épargne-temps.
Article 8 - Information du salarié
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
- CHAPITRE IX : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »
Article 1. Politique salariale
Article 2. Politique de l’emploi
Article 3. Champ d’application
Article 4. Suivi de l’accord
Article 5. Durée
Article 6. Révision
- Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
- Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;
- la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 7. Dénonciation
- Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
- Il pourra dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 8. Conditions de validité
La consultation du personnel sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 8 novembre 2019.
Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail :
« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »
Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail :
« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »
Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail :
« Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »
Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu par correspondance compte tenu du fait que les salariés de l’entreprise sont, du fait de leur travail, exclusivement sur un lieu de mission.
Le scrutin sera organisé à bulletin secret.
Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise, inscrits dans les effectifs à la date du 8 novembre 2019.
Une copie du projet d’accord a été remise aux salariés de la Société, en main propre contre émargement, lors d’une réunion de présentation qui s’est tenue le 18 octobre 2019, soit plus de 15 jours avant la date mentionnée au paragraphe précédent.
La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise qui vous a été remis le 18 octobre 2019 ? ».
Pour le vote par correspondance, il sera adressé aux salariés, en sus des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DU PERSONNEL – Accord collectif d’entreprise ».
Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe.
Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de la Société au plus tard le 8 novembre 2019 à 12 h.
La Direction conservera les enveloppes non ouvertes par devers elle jusqu’au 8 novembre 2019 à 14 h 30, date à laquelle, elle les remettra au bureau de vote qui sera chargé de les dépouillé. Ce salarié se fera assister d’au moins un salarié de l’entreprise et conviendra avec lui de l’heure du dépouillement.
Lors du dépouillement, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.
Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes.
Il comptera le nombre de votants.
Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.
Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.
L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.
Article 9. Dépôt légal et publicité
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait à CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE,
Le 8 novembre 2019
Pour la Société TRUCK VB
Mise à jour : 2019-12-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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