Accord d'entreprise TUNZINI OCEAN INDIEN

Accord de transition pour les salariés de l’entreprise TUNZINI Océan Indien transférés dans l’entreprise Cegelec La Réunion

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/03/2020

5 accords de la société TUNZINI OCEAN INDIEN

Le 10/10/2018


Accord de transition pour les salariés de l’entreprise TUNZINI Océan Indien transférés dans l’entreprise Cegelec La Réunion



ENTRE


La société

Cegelec La Réunion, société à responsabilité limitée (SARL), au capital de 256 963 euros, dont le siège est à LE PORT (97420), ZAC 2000-avenue Théodore Drouet et immatriculée sous le numéro d’identifiant unique 310 862 644 R.C.S SAINT-DENIS (LA REUNION), représentée par Monsieur


De première part,


La société

TUNZINI Océan Indien, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 150.000 euros, dont le siège est à SAINTE MARIE (97438) – 24 rue Adolphe PEGOUD et immatriculée sous le numéro d’identifiant unique 388 151 565 RCS SAINT DENIS (LA REUNION), représentée par Monsieur,


De seconde part,


ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical de la société TUNZINI Océan Indien,

L’organisation syndicale CGTR représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical de la société

TUNZINI Océan Indien,


D’autres parts,


PREAMBULE :


Le rapprochement des sociétés

Cegelec La Réunion et TUNZINI Océan Indien sera réalisé par fusion dite « classique » à effet différé au 31/12/2018. A cette date, la société TUNZINI Océan Indien aura été absorbée par la société Cegelec La Réunion et les salariés de aa société TUNZINI Océan Indien auront tous été transférés au sein de la société Cegelec La Réunion devenue leur nouvel employeur en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.












CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Selon le texte de l’article L.2261-14-2 du code du travail, « dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives de l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d’être transférés peuvent négocier la convention ou l’accord de substitution prévu(e) à l’article L. 2261-14. »

Les Directions des entreprises

Cegelec La Réunion et TUNZINI Océan Indien, les Organisations syndicales représentatives de la société TUNZINI Océan Indien, se sont alors réunies au cours de plusieurs réunions pour engager la négociation anticipée d’un accord dit « de transition » applicables à l’ensemble des salariés TUNZINI Océan Indien transféré dans l’entreprise Cegelec La Réunion.


Cet accord dit « de transition » d’une durée déterminée, a vocation à assurer la transition avec le statut de l’entreprise d’accueil

Cegelec La Réunion et de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise TUNZINI Océan Indien conformément à l’article L 2254-2 du Code du travail.

Il entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause (date du transfert) et s’applique, à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise d’accueil.


CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique dans toutes ses dispositions et de plein droit aux salariés présents dans l’entreprise

TUNZINI Océan Indien et transférés à partir du 31/12/2018 dans l’entreprise Cegelec La Réunion.



CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’INDEMNISATION DES REPAS DES OUVRIERS NON SEDENTAIRES

Les Ouvriers en déplacement professionnel qui ne peuvent regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour leur repas perçoivent à ce jour une indemnité dite « prime panier » dont le montant est recalculé chaque année en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la vie à La Réunion (ensemble hors tabac).

A compter du 01/01/2019, les ouvriers percevront une indemnité repas dite « prime panier » dès lors qu’ils sont contraints de manger sur leur lieu de travail, leur éloignement ne leur permettant pas de regagner leur domicile, du fait de l’organisation des horaires de travail, dont l’amplitude dépasse 4 heures de travail continu par jour.

CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’INDEMNISATION DES TRAJETS ET DES REPAS DES ETAM NON SEDENTAIRES.

Les ETAM non sédentaires bénéficient d’une indemnité forfaitaire de trajet de 6€ par jour quel que soit le lieu d’embauche et la durée de travail du salarié. (Accord d’entreprise du 14 décembre 2017).

A compter du 01/01/2019, l’octroi de l’indemnité de trajet est révisé. Les ETAM qui percevaient une indemnité de trajet d’un montant journalier de 6.00€ sont exclus du champ d’application de l’accord. En contrepartie le montant de cette indemnité est réintégrée dans le salaire brut des ETAM concernés, soit un montant de 100.00€.

Les ETAM en déplacement professionnel qui ne peuvent regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour leur repas perçoivent à ce jour une indemnité dite « prime panier » dont le montant est recalculé chaque année en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la vie à La Réunion (ensemble hors tabac).

A compter du 01/01/2019, les ETAM percevront une indemnité repas forfaitaire d’un montant de 6.80€, dès lors qu’ils sont contraints de manger sur leur lieu de travail, leur éloignement ne leur permettant pas de regagner leur domicile, du fait de l’organisation des horaires de travail, dont l’amplitude dépasse 4 heures de travail continu par jour.
La diminution du montant forfaitaire de l’indemnité a pour contrepartie la réintégration du différentiel avec le montant auparavant versé (11,69 €) dans le salaire brut, soit un montant de 50.00€.

CHAPITRE 5 : PRIME D’ASTREINTE

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. (Accord d’entreprise du 27 février 2018).

L’article 3 est modifié : chaque astreinte d’une semaine donne lieu à une compensation financière.

A compter du 01/01/2019, Chaque astreinte d’une semaine donnera lieu à une compensation financière d’un montant forfaitaire de 135 € brut.
En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

La période d'astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d'intervention.

CHAPITRE 6 : TICKETS RESTAURANT

Les cadres et ETAM sédentaires ne bénéficient pas d’indemnité de repas, ni de tickets repas.

A compter du 01/01/2019, les cadres et ETAM sédentaires bénéficieront de tickets restaurant dans les mêmes conditions que les cadres et ETAM sédentaires de la société Cegelec La Réunion. La valeur libératoire du ticket restaurant sera de 6.80 €. La participation patronale sera de 55% de la valeur libératoire du titre remis au salarié.


CHAPITRE 7 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Du fait de leur fonction, de la nature de leur activité, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps du caractère inhérent à leur fonction, les cadres autonomes sont conduits à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement Cegelec La Réunion. La durée du travail sur l’année, hors ancienneté et fractionnement légal ou conventionnels éventuels, est égale à 218 jours, comprenant la journée solidarité.
Les cadres bénéficient de 8 jours de RTT par an acquis du 1er janvier au 31 aout qui doivent être soldé au 31 décembre de la même année.

A compter du 01/01/2019, les cadres bénéficieront d’un jour de RTT par mois. 6 de ces journées pourront être fixées par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise.

Afin de permettre à la Direction de la société de veiller au droit au repos de chaque cadre forfait, ce dernier adoptera un comportement responsable et respectueux de l’obligation de sécurité qui lui incombe. Aussi, chaque cadre forfait devra organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos résultant du forfait qu’il est en droit de fixer individuellement.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS DIVERSES


Le présent accord remplace les dispositions en vigueur via accord collectif ou usage dans l’entreprise

TUNZINI Océan Indien.

CHAPITRE 9 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 15 mois.


CHAPITRE 10 : REVISION


Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La révision devra être notifiée par son auteur aux parties intéressées par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toute partie introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux thèmes du présent accord, les parties intéressées se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.









CHAPITRE 11 : PRISE D’EFFET ET PUBLICITE


Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • La version intégrale du texte en format pdf (version signée des parties) ;
  • La version publiable du texte en format docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Sainte Marie, le 10 septembre 2018


Pour La société

Cegelec La Réunion,


Pour La société

TUNZINI Océan Indien,





Pour l’organisation syndicale CFDT, délégué syndical de la société TUNZINI Océan Indien,

Pour l’organisation syndicale CGTR, délégué syndical de la société

TUNZINI Océan Indien.




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