Accord d'entreprise TV 5 MONDE

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE TV5MONDE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TV 5 MONDE

Le 10/11/2017


Accord collectif d’entreprise

relatif au régime de « remboursement de frais de santé »

en vigueur au sein de la société TV5MONDE




ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société TV5MONDE, société anonyme à conseil d'administration au capital social de 137 200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 962 612, dont le siège social est situé 131, avenue de Wagram - 75017 PARIS, représentée par ----------, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par ----------, en sa qualité de déléguée syndicale, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord,

  • L’organisation syndicale FO, représenté par------------------------- , en sa qualité de délégué syndical, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord

  • L’organisation syndicale SNJ, représentée par------------------, en sa qualité de déléguée syndicale, ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord,

  • L’organisation syndicale SNAPS-CFE-CGC, représentée par-------------------------, en sa qualité de déléguée syndicale ayant tout pouvoir pour la signature du présent accord,


D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société TV5Monde bénéficient d’un régime complémentaire de remboursement de frais de santé formalisé par l’accord collectif d’entreprise du 30 novembre 2012 et son avenant du 8 avril 2016.

En application des dispositions de la loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 du 8 août 2014 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, la société TV5Monde a bénéficié de la période dite « transitoire » pour procéder à la mise en conformité de son régime de frais de santé avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », au plus tard le 1er janvier 2018.

En vertu de l’article 8 de l’accord collectif d’entreprise du 30 novembre 2012 précité et des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L'objectif de ces travaux a été de définir une nouvelle couverture santé des salariés de la société, de sorte que ces derniers bénéficient, à compter du 1er janvier 2018 :
  • d’un régime complémentaire à adhésion obligatoire, dit régime « 

    socle » ou « de base », conforme à la règlementation des contrats « responsables » donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité, et permettant ainsi de continuer de bénéficier des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur l’avantage constitué par la contribution patronale ;
  • d’un régime

    surcomplémentaire à adhésion obligatoire, non éligible à la règlementation des contrats « responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.

Les deux contrats d’assurance souscrits afin de garantir ces deux régimes font l’objet de financements distincts et non mutualisés.

Conformément à l'article R. 2323-1-13 du Code du Travail, le Comité d'entreprise a été informé et consulté sur le changement des garanties et a exprimé son avis lors de la réunion du 18 mai 2017.

Le présent accord révise, en s’y substituant, l’accord collectif précité du 30 novembre 2012 et son avenant du 8 avril 2016.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de l’article 2 ci-après, aux contrats d’assurance collectifs « frais de santé » souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
  • Article 2 : Adhésion

Les régimes bénéficient à l’ensemble des salariés de la société sans qu’il y ait lieu d’appliquer une condition d’ancienneté.

Ils s’appliquent également aux ayants droit des salariés (époux, concubins, personnes liées par un PACS, enfants), tels que définis dans les contrats d’assurance et les notices d’information remises au salarié.

L’accord ne s’applique ni aux intermittents, ni aux pigistes dans la mesure où ils bénéficient de régimes collectifs de branche dédiés (Avenant de révision du 24 septembre 2015 de l'Accord national du 9 décembre 1975, relatif au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige et Accord national Inter-branches pour les Intermittents du 20 décembre 2006, et ses avenants successifs).

  • Article 3 : Caractère obligatoire des régimes – dispenses – versement santé

L'adhésion aux régimes « socle » et surcomplémentaire des bénéficiaires définis à l’article 2 est obligatoire. Ce caractère obligatoire s’applique tant aux membres du personnel bénéficiaires qu’aux ayants droit.

On entend par ayant droit les époux, concubins, personnes liées par un PACS, enfants, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord collectif par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Chaque salarié doit obligatoirement s’acquitter des cotisations prévues à l’article 7 en fonction de sa situation de famille réelle.


Article 3.1. : Dispenses d’adhésion des salariés

Cependant, les salariés suivants, quelle que soit leur date d’embauche, ont la possibilité d’être dispensés d’adhésion aux régimes « socle » et surcomplémentaire sur leur demande expresse, présentée par écrit et remise à la société :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur l'embauche. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de frais de santé conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment de prestations servies dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans la mesure où l’objet du dispositif surcomplémentaire est de compléter certaines garanties de la couverture complémentaire de frais de santé « de base », les dispenses d’adhésion sollicitées par les salariés s’appliquent d’office pour les régimes « socle » et surcomplémentaire, de sorte que le bénéfice du seul dispositif surcomplémentaire n’est pas possible en l’absence d’adhésion au régime « socle ».

Toute demande de dispense incomplète sera rejetée. Les salariés précités seront tenus de cotiser aux régimes « socle » et surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.


Article 3.2. : Versement santé

Article 3.2.1. : Bénéficiaires 

Pour les salariés dont la durée du contrat à durée déterminée est inférieure ou égale à trois mois, l’obligation relative à leur couverture santé et la portabilité des droits, sera assurée via le versement d’une « contribution patronale santé » comme le prévoit la réglementation issue du décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015.



Article 3.2.2. : Condition d’octroi

Conformément à l’article L911-7-1 II du Code de la Sécurité Sociale, le versement de la contribution santé est conditionné à la couverture du salarié par un contrat d'assurance maladie complémentaire, responsable et non aidé.

Le salarié devra donc transmettre à TV5MONDE un justificatif attestant d’une couverture santé individuelle ou collective facultative santé, responsable, couvrant la période contractuelle pour percevoir la contribution santé.

Article 3.2.3. : Modalités de calcul

Pour les salariés dont la durée du contrat à durée déterminée est inférieure ou égale à trois mois, le montant de la contribution santé sera calculé dans les conditions fixées par la réglementation notamment l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale issu du décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015.

Il est donc calculé mensuellement en tenant compte du temps du travail du salarié et versé avec la paie du salarié à chaque fin de contrat.

Le calcul du montant de la contribution santé sera le suivant :

Versement santé = montant de la participation de l’employeur sur la cotisation de référence* X nombre d’heures travailléesx 125%
151,67

La participation patronale à prendre en considération dans le calcul correspond à la contribution de l'employeur, au titre du salarié et de ses ayants droits sous réserve que le salarié concerné apporte la preuve de sa situation familiale et que ses ayants droits figurent sur le justificatif attestant de la couverture santé du salarié, mentionné à l’article 3.2.2. du présent accord.


  • Article 4 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (par exemple : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des régimes pour le salarié concerné, mais celui-ci devra directement régler à l’assureur les cotisations qui seront intégralement à la charge du salarié (part patronale et salariale).



  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des régimes pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.


Article 5 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des régimes et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


  • Article 6 : Prestations

Les prestations accordées au titre des présents régimes « socle » et surcomplémentaire ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance et sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe qui reprend les garanties souhaitées par l’entreprise. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexes relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime « socle », ainsi que le contrat d’assurance le y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions législatives et réglementaires, notamment celles résultant des articles L. 871-1 et L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et des dispositions réglementaires prises pour leur application, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et respectent ainsi notamment les exigences du nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables ».


  • Article 7 : Cotisations

Article 7.1. : Assiette

Les cotisations servant au financement des contrats d'assurance de « remboursement de frais médicaux », versées mensuellement, sont calculées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale au sens de l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé depuis le 1er janvier 2017 à 3 269 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Article 7.2. : Taux

Article 7.2.1. : S’agissant de la couverture « socle »

A titre d’information la cotisation servant au financement de la couverture « socle » est fixée, à la date de signature du présent accord, en fonction de la composition du foyer du salarié, comme suit :

  • 2.90% du PMSS, par adulte salarié ;
  • 2.90% du PMSS, par adulte conjoint, concubin ou partenaire de PACS, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information ;
  • 1.90% du PMSS, par enfant, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information ;
  • Gratuité du 3ème enfant, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 7.2.2. : S’agissant de la couverture surcomplémentaire

A titre d’information, la cotisation servant au financement de la couverture surcomplémentaire est fixée, à la date de signature du présent accord, en fonction de la composition du foyer du salarié, comme suit :

  • 0.09% du PMSS, par adulte salarié ;
  • 0.09% % du PMSS, par adulte conjoint, concubin ou partenaire de PACS, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information ;
  • 0.05% %  du PMSS, par enfant, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information ;
  • Gratuité du 3ème enfant, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.


Article 7.3. : Répartition

Le financement des régimes « socle » et surcomplémentaire est réparti entre la société TV5 MONDE et le salarié, selon les modalités suivantes :

  • Cotisation adulte salarié : 100 % à la charge de l’employeur
  • Cotisation adulte conjoint, concubin ou partenaire de PACS, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information : 77 % à la charge de l’employeur et 23 % à la charge du salarié
  • Cotisation enfant, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information : 77 % à la charge de l’employeur et 23% à la charge du salarié


Les cotisations à la charge du salarié sont précomptées sur son salaire et mentionnées au bulletin de paye.


  • Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les évolutions ultérieures de cotisations seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que pour la cotisation initiale. Cependant, en cas d’augmentation des cotisations due à un mauvais rapport « sinistres-primes », des négociations s’ouvriront avec les organisations syndicales représentatives afin de convenir d’une nouvelle répartition des cotisations. A défaut d’un accord sur ce point la Direction informera les Organisations Syndicales des modifications apportées aux régimes « socle » et/ou surcomplémentaire.


  • Article 9 : Information

  • 9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié concerné, deux notices d'information établies par l’organisme assureur, l’une relative au contrat « socle » et l’autre relative au contrat surcomplémentaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

  • 9.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « remboursement de frais de santé ».

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé », est constituée au sein du Comité d'entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d'assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d'agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera annuellement une note de synthèse sur les régimes, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier des systèmes.


  • Article 10 : Durée - Modification - Dénonciation

■ Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2018.
Il constitue un avenant à l’ « accord collectif d’entreprise relatif au régime de « remboursement de frais de santé » » en vigueur au sein de la société TV5Monde du 30 novembre 2012 et son avenant du 8 avril 2016, auquel il se substitue intégralement.


■ Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires.

La Direction invitera alors l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise à venir négocier un éventuel avenant de révision. La réunion sera fixée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’éventuel avenant de révision, se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


■ Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des syndicats représentatifs, la Direction invitera l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au jour de la dénonciation à venir négocier afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. La réunion sera fixée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

  • Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité de l'accord

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen, ainsi que sur l’Intranet.




Fait à Paris, le

Etabli en 4 exemplaires

Pour Les organisations Syndicales













Pour la Direction





(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

ANNEXE 2 : Tableau informatif présentant les garanties souhaitées dans le cadre de l’appel d’offre frais de santé pour la couverture socle et la surcomplémentaire.

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