Accord d'entreprise TXU-TXU

Accord d'entreprise du 08 mars 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société TXU-TXU

Le 08/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

DU 08 MARS 2025



Entre les soussignés :



SAS TXU-TXU

N° SIRET : 50169728800048
Dont le siège social est 8 Rue Muga - Zone Lana Leku - 64210 ARBONNE,
Représentée par ************,

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »
D'une part,


ET


Les salariés consultés sur ce projet d’accord dans le cadre d’un référendum


D’autre part.




Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc193971511 \h 3

I)LES DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc193971512 \h 4

II)LES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES CONTRATS A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc193971513 \h 4

III)L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc193971514 \h 4

A) SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc193971515 \h 4

B) SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc193971516 \h 12

IV) DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc193971517 \h 20


PREAMBULE


Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il a pour objet de :

  • Modifier la durée maximale hebdomadaire relative de travail ;

  • Porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans les contrats à temps partiel ;

  • Mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail afin de pouvoir décompter la durée du temps de travail des salariés sur une durée supérieure à la semaine.
En effet, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s'adapter aux besoins des clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.





  • LES DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL


Conformément à l’article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (48 h).

Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est portée à quarante-six heures (46h).


  • LES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES CONTRATS A TEMPS PARTIEL


Conformément à l’article L.3123-20 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d'un même mois est porté au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié et calculée sur la période prévue par le présent accord.

La majoration des heures complémentaires effectuées est de 15%.


  • L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A) SALARIES A TEMPS COMPLET


  • Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps complet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail, exception faite des cadres dirigeants.

  • Période de référence

  • Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

  • La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

  • Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail inclus.


  • Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

  • Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures de travail journée de solidarité incluse, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Il est précisé que :
  • Ce nombre d’heures de travail correspond à une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Autrement dit, ce nombre pourra être augmenté des heures correspondant aux jours de congés payés non pris sur la période de référence (cf clause 4.1) ;
  • De la même façon, cette base annuelle de 1 607 heures pourra être diminuée, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux jours de congés exceptionnels pour événement familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus, pour ces derniers, par accords collectifs applicables au sein de la société.

  • Conformément au code du travail et au présent accord, la durée hebdomadaire de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
- 0 heure
- 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

  • Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

  • La durée hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent arithmétiquement.


  • Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la durée du temps de travail

  • Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures à effectuer est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, diminué, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux congés exceptionnels pour événement familiaux ou aux jours de fractionnement (a) et augmenté, le cas échéant, des heures correspondant aux jours de congés payés non pris sur la période de référence (ces jours n’étant pas encore acquis ou ne pouvant être pris sur la période de référence en cours) (b).

(a) Pour calculer le nombre d’heures à soustraire sur la période de référence, il convient de multiplier le nombre de jours de congés payés supplémentaires dont dispose le salarié par 7 heures.

(b) Pour calculer le nombre d’heures à ajouter sur la période de référence, il convient de se référer au tableau ci-après :

Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés effectivement pris

Nombre d’heures annuelles à ajouter

0
175 heures
1
168 heures
2
161 heures
3
154 heures
4
147 heures
5
140 heures
6
133 heures
7
126 heures
8
119 heures
9
112 heures
10
105 heures
11
98 heures
12
91 heures
13
84 heures
14
77 heures
15
70 heures
16
63 heures
17
56 heures
18
49 heures
19
42 heures
20
35 heures
21
28 heures
22
21 heures
23
14 heures
24
7 heures
25
0


  • Programmation indicative - Modification

  • La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour.

  • La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que notamment, les absences imprévues de salariés, le délai pourra être réduit à 24 heures.

  • La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du Travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.


  • Décompte des heures

  • Décompte sans limitation hebdomadaire

6.1.1 Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser. Ces heures seront décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord. Ces heures seront majorées à 15%.


6.1.2 Les heures effectuées le dimanche, un jour férié ainsi que les heures de nuit, sont décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées, et par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence.

Les majorations prévues sont les suivantes :
- les heures de nuit donnent lieu à contrepartie pécuniaire lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure. Ces heures seront majorées à 20%. Il est précisé que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;
- les salariés travaillant plus de 3 heures, un dimanche ou un jour férié, autre que le 1er mai, percevront une indemnité forfaitaire dont le montant est prévu par la convention collective des transports routiers. A la date de rédaction du présent accord, le montant de cette indemnité est de 47,27€.
Les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

  • Incidence des absences sur le décompte des heures effectuées sur la période de référence

Les absences qui ne constituent pas un temps de travail effectif ne seront pas comptabilisées pour déterminer le nombre d’heures effectuées sur la période de référence.
Il est précisé que les heures de travail non réalisées constituant toutefois un temps de travail effectif sont principalement les heures de délégation et le temps passé aux visites médicales.

  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

6.3.1 Les absences non récupérables et non imputables au salarié, à savoir notamment celles ayant pour origine la maladie professionnelle et non professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou la paternité donnent lieu, lorsqu’elles surviennent, à réduction du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser et par voie de conséquence du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


6.3.2 En revanche, les autres absences, à savoir les absences récupérables que sont notamment les absences injustifiées, les absences pour mise à pied disciplinaire ou congés sans soldes ou encore la grève, ne doivent pas être déduites du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser n’est pas réduit.



  • Affichage et contrôle de la durée du travail

  • La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

  • Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Pour chaque salarié, ce compteur individuel est renseigné journellement sur la base des informations données par la pointeuse qui, après validation du responsable hiérarchique, alimentent directement le logiciel de gestion des temps (dont le nom est « COMBO » à la date de rédaction du présent accord).

  • Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


  • Rémunération des salariés

  • Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Le cas échéant, le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.

  • Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou de la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

La régularisation sera alors opérée selon les modalités suivantes :
  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée moyenne du temps de travail du salarié) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée moyenne du temps de travail du salarié) est supérieure aux heures réellement travaillées, il convient de distinguer deux situations :
1) En cas de départ à l’initiative du salarié (démission ou départ à la retraite par exemple) ou d’un commun accord entre le salarié et l’employeur (rupture conventionnelle ou rupture anticipée d’un CDD d’un commun accord par exemple) : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

2) En cas de départ à l’initiative de l’employeur (licenciement ou mise à la retraite par exemple), le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

  • Incidences des absences : indemnisations et retenues
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures) au cours du mois de leur survenance.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures) au cours du mois de leur survenance.


  • Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements

En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter :
  • Le nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser est respecté. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, une durée annuelle supérieure au nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont rémunérées et majorées à 15%, au plus tard le 31 mars de l’année N+1 ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle hebdomadaire inférieure au nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser.
Il convient de distinguer deux situations :
1) Les heures non réalisées du fait du salarié (absences injustifiées par exemple) pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur salaire.
2) Le volume d'heures non effectué, pour des raisons non imputables au salarié, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

  • Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

  • Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

  • Les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail pourront exercer leur droit à la déconnexion.

B) SALARIES A TEMPS PARTIEL


  • Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail, exception faite des cadres dirigeants.


  • Période de référence

  • Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

  • La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

  • Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail inclus.


  • Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

  • Le salarié devra effectuer sur la période de référence susmentionnée, un nombre déterminé d’heures de travail effectif (journée de solidarité inclus), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

  • Ce nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser durant la période de référence, inférieur à 1607 heures par an s’agissant d’un temps partiel, sera fixé dans le contrat de travail du salarié.
Il est précisé que :
  • Ce nombre d’heures de travail correspondra à une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Autrement dit, ce nombre pourra être augmenté des heures correspondant aux jours de congés payés non pris sur la période de référence (cf clause 14.1) ;
  • De la même façon, cette base annuelle pourra être diminuée, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux jours de congés exceptionnels pour événement familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus, pour ces derniers, par accords collectifs applicables au sein de la société.

  • Conformément au code du travail et au présent accord, la durée hebdomadaire de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
- 0 heure
- 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures

  • Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée moyenne de travail par semaine prévue dans le contrat dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

  • Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée moyenne de travail par semaine prévue dans le contrat.

  • La durée hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de la durée moyenne hebdomadaire de travail prévue dans le contrat, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent arithmétiquement.


  • Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

  • Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures à effectuer est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, diminué, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux congés exceptionnels pour événement familiaux ou aux jours de fractionnement (a) et augmenté, le cas échéant, des heures correspondant aux jours de congés payés non pris sur la période de référence (ces jours n’étant pas encore acquis ou ne pouvant être pris sur la période de référence en cours) (b).

(a) Pour calculer le nombre d’heures à soustraire sur la période de référence, il convient de multiplier le nombre de jours de congés payés supplémentaires dont dispose le salarié par la durée moyenne journalière de son temps de travail.
(b) Pour calculer le nombre d’heures à ajouter sur la période de référence, il convient de se référer au tableau ci-après :

Nombre de jours de congés payés en jours ouvrés effectivement pris

Nombre d’heures annuelles à ajouter

0
25 x durée journalière moyenne de travail du salarié
1
24 x durée journalière moyenne de travail du salarié
2
23 x durée journalière moyenne de travail du salarié
3
22 x durée journalière moyenne de travail du salarié
4
21 x durée journalière moyenne de travail du salarié
5
20 x durée journalière moyenne de travail du salarié
6
19 x durée journalière moyenne de travail du salarié
7
18 x durée journalière moyenne de travail du salarié
8
17 x durée journalière moyenne de travail du salarié
9
16 x durée journalière moyenne de travail du salarié
10
15 x durée journalière moyenne de travail du salarié
11
14 x durée journalière moyenne de travail du salarié
12
13 x durée journalière moyenne de travail du salarié
13
12 x durée journalière moyenne de travail du salarié
14
11 x durée journalière moyenne de travail du salarié
15
10 x durée journalière moyenne de travail du salarié
16
9 x durée journalière moyenne de travail du salarié
17
8 x durée journalière moyenne de travail du salarié
18
7 x durée journalière moyenne de travail du salarié
19
6 x durée journalière moyenne de travail du salarié
20
5 x durée journalière moyenne de travail du salarié
21
4 x durée journalière moyenne de travail du salarié
22
3 x durée journalière moyenne de travail du salarié
23
2 x durée journalière moyenne de travail du salarié
24
1 x durée journalière moyenne de travail du salarié
25
0


  • Programmation indicative - Modification

  • La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour.

  • La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Lors de circonstances exceptionnelles telles que notamment, les absences imprévues de salariés, le délai pourra être réduit à 24 heures.

  • La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du Travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.


  • Décompte des heures

  • Décompte sans limitation hebdomadaire

16.1.1 Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de la société au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser dont le nombre est fixé dans le contrat de travail. Ces heures seront décomptées et payées à l'issue de la période de référence annuelle fixée au présent accord. Ces heures seront majorées à 15%.


16.1.2 Il est rappelé que les salariés à temps partiel pourront effectuer, sur la période de référence, des heures complémentaires dans la limite maximale du tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat. En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne pourront permettre d’atteindre 1607 heures de travail sur la période de référence.


16.1.3 Les heures effectuées le dimanche, un jour férié ainsi que les heures de nuit, sont décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées, et par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence.

Les majorations prévues sont les suivantes :
- les heures de nuit donnent lieu à contrepartie pécuniaire lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure. Ces heures seront majorées à 20%. Il est précisé que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;
- les salariés travaillant plus de 3 heures, un dimanche ou un jour férié, autre que le 1er mai, percevront une indemnité forfaitaire dont le montant est prévu par la convention collective des transports routiers. A la date de rédaction du présent accord, le montant de cette indemnité est de 47,27€.
Les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures complémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
  • Incidence des absences sur le décompte des heures des heures effectuées sur la période de référence
Les absences qui ne constituent pas un temps de travail effectif ne seront pas comptabilisées pour déterminer le nombre d’heures effectuées sur la période de référence.
Il est précisé que les heures de travail non réalisées constituant toutefois un temps de travail effectif sont principalement les heures de délégation et le temps passé aux visites médicales.

  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires

16.3.1 Les absences non récupérables et non imputables au salarié, à savoir notamment celles ayant pour origine la maladie professionnelle et non professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou la paternité donnent lieu, lorsqu’elles surviennent, à réduction du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser et par voie de conséquence du seuil de déclenchement des heures complémentaires.


16.3.2 En revanche, les autres absences, à savoir les absences récupérables que sont notamment les absences injustifiées, les absences pour mise à pied disciplinaire ou congés sans soldes ou encore la grève, ne doivent pas être déduites du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser n’est pas réduit.



  • Affichage et contrôle de la durée du travail

  • La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

  • Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Pour chaque salarié, ce compteur individuel est renseigné journellement sur la base des informations données par la pointeuse qui, après validation du responsable hiérarchique, alimentent directement le logiciel de gestion des temps (dont le nom est « COMBO » à la date de rédaction du présent accord).

  • Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


  • Rémunération des salariés

  • Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat sur toute la période de référence.
Le cas échéant, le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.

  • Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou de la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.

  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée moyenne du temps de travail du salarié) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue ((calculée sur la base de la durée moyenne du temps de travail du salarié) est supérieure aux heures réellement travaillées, il convient de distinguer deux situations :
1) En cas de départ à l’initiative du salarié (démission ou départ à la retraite par exemple) ou d’un commun accord entre le salarié et l’employeur (rupture conventionnelle ou rupture anticipée d’un CDD d’un commun accord par exemple) : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

2) En cas de départ à l’initiative de l’employeur (licenciement ou mise à la retraite par exemple), le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

  • Incidences des absences : indemnisations et retenues
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire du salarié) au cours du mois de leur survenance.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire du salarié) au cours du mois de leur survenance.


  • Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements

En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter :
  • La durée annuelle de travail effectif fixée au contrat est respectée. Les heures complémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, une durée annuelle de travail supérieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Les heures excédentaires sont considérées comme heures complémentaires et sont rémunérées et majorées à 15%, au plus tard le 31 mars de l’année N+1 ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail effectif à réaliser fixée au contrat.
Il convient de distinguer deux situations :
1) Les heures non réalisées du fait du salarié (absences injustifiées par exemple) pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur salaire.
2) Le volume d'heures non effectué, pour des raisons non imputables au salarié, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.


  • Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.


  • Egalité de traitement

Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein résultant du code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

IV) DISPOSITIONS FINALES



  • Consultation du personnel

Pour être applicable, le présent accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée après un délai minimum de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du Code du Travail.


  • Article 14 - Durée de l’accord

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.


  • Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les salariés se réunissent à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. :
- à la demande de l’employeur ou de celle d’au moins 2/3 des salariés (modalités de calcul identiques à celle de l’organisation d’un référendum) et,
- à minima une fois tous les trois ans.


  • Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Révision de l’accord

16.1 L’accord pourra être révisé à la demande des deux tiers des salariés présents dans l’entreprise au moment où la demande de révision sera formulée ou bien à la demande de l’employeur.


16.2 La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.



  • Dénonciation de l’accord

17.1 L’accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de sa conclusion.


17.2 Il pourra être dénoncé par les salariés représentant les deux tiers du personnel ou par l’employeur.



  • Notification et dépôt de l’accord

18.1 Le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D 2231-2 du Code du travail seront déposés sur la plateforme « Téléaccords ».


18.2 L’accord entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.


18.3 Conformément à l’article D2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Bayonne



Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à ARBONNE, le 08 mars 2025
En trois exemplaires originaux

Pour la SAS TXU-TXU
***************

Mise à jour : 2025-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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