AVENANT N° 1 À L’ SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAAccord D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE relatif AUX ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Les sociétés composant l’UES UGC, représentées par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux effets des présentes, sise au 24, avenue du Général De Gaulle – 92522 Neuilly Sur Seine
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES UGC :
CFDT, représentée par, en qualité de Délégués Syndicaux
CGT, représentée par, en qualité de Délégués Syndicaux
D’autre part,
Ci-après désignées les « Parties »
PRÉAMBULE
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de négocier un avenant à l’accord relatif aux astreintes du 28 mai 2014. Cet avenant s’inscrit dans la nécessité de pouvoir recourir aux astreintes pour les équipes du siège qui supportent une activité en salle fonctionnant sept jours sur sept, jusqu’à tardivement dans la soirée, et en particulier au sein du service informatique, qui doit pouvoir intervenir auprès des salles qui rencontrent des pannes le soir et/ou le week-end. Cette organisation est indispensable pour garantir les impératifs de continuité de l’activité et de service client. Les parties sont convenues qu’il est utile de préciser et amender le dispositif existant, pour correspondre aux besoins actuels de l’entreprise et de ses collaborateurs. Le présent avenant à l’accord a donc pour objectif d’établir un cadre au sein d’UGC en général et du Service Informatique en particulier, d’en clarifier et définir les règles de gestion et les modalités de mise en œuvre. Le présent avenant à l’accord d’Astreintes du 28 mai 2014 a fait l’objet de négociation à l’occasion de 4 réunions le 30 mai 2023, le 9 juin 2023, le 24 novembre 2023 et le 12 décembre 2023.
Article 2 : Definition de l’astreinte PAGEREF _Toc134798834 \h 4 Article 3 : Recours à l’astreinte PAGEREF _Toc134798834 \h 4 Article 4 : Frequence des periodes d’astreinte5 Article 5 : planification des astreintes6 Article 6 : Articulation temps d’astreinte et temps de repos obligatoires6 Article 7 : indemnistaion de la période d’astreinte6 Article 8 : indemnisation de la période d’intervention7 Article 9 : materiel mis a disposition7
Dispositions finales8
Article 1.Durée, révision et dénonciation8
Article 2.Interprétation8
Article 3.Dépôt et publicité8
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent avenant à l’accord d’Astreintes du 28 mai 2014 s'appliquent à tous les collaborateurs (tous statuts collaborateurs concernés).
Article 2 : definition de l’astreinte L’astreinte correspond à une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de pouvoir intervenir, , en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif. L’astreinte concerne la période allant de la fin du travail effectif à l’heure de reprise du travail effectif ou à l’horaire de fin d’astreinte. Pendant cette période, le collaborateur doit demeurer joignable afin de pouvoir intervenir à distance dans un délai imparti de 15
minutes maximum, à partir de la réception de la notification de l’incident par le collaborateur en astreinte.
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, soit par leur résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement. Ces dispositions seront portées à la connaissance des collaborateurs susceptibles de faire des astreintes. Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solution de contournement, le collaborateur doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions, le cas échéant. Concernant la Direction des Services Informatiques, la Direction a défini une liste des sujets à traiter en astreinte. La Direction s’engage à revoir cette liste une fois par an pour en vérifier la pertinence aux vues des évolutions constantes de l’entreprise notamment technologiques. Article 3 : recours a l’astreinte 2 cas de recours aux astreintes sont définis pour faire face aux aléas. Il s’agit d’une part d’assurer la continuité du service pour nos clients, et d’autre part d’assurer le suivi des mises en œuvre opérationnelles, pour assurer la bonne fin d’une opération. Les horaires d’astreinte sont à différencier par service, en fonction de l’organisation et des besoins du service.
Ces horaires pourront être amenés à évoluer en fonction des impératifs liés à l’activité de l’entreprise sans qu’une révision du présent avenant et de l’accord relatif aux astreintes en date du 28 mai 2014 ne soit nécessaire.
Un planning prévisionnel des astreintes est établi par le responsable du service pour une durée de 1 mois, et chaque collaborateur, ayant les compétences requises pour résoudre les problèmes pouvant survenir pendant l’astreinte, se positionne sur ce planning. Toutefois, lorsqu’aucun collaborateur ne se manifeste, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles, la situation personnelle et familiale des collaborateurs. Un roulement est mis en place pour que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement planifiés sur les mêmes créneaux.
En cas d’absence inopinée et imprévisible de la personne d’astreinte, un remplaçant sera nommé, en désignant en 1er lieu une personne volontaire, ou notamment celle pour laquelle la dernière astreinte effectuée remonte le plus loin possible dans le temps. Une attention sera portée pour que la personne désignée dans un tel cas ne soit pas toujours la même personne. Article 4 : frequence des periodes d’astreinte Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée, nombre), un collaborateur ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT posées à son initiative ;
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3, lorsque l’équipe d’astreinte compte au moins 3 collaborateurs, remontée à 3 semaines consécutives sur 4 à 3 reprises dans l’année civile par collaborateur. La période d’astreinte est de 3 semaines calendaires consécutives sur 4 lorsque l’équipe compte moins de 3 collaborateurs ;
Plus de 4 week-ends sur 5.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il peut être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du collaborateur est alors requis. La dérogation ne peut pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne peut être utilisée qu’une seule fois par an. Article 5 : planification des astreintes La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…) et sous réserve que le collaborateur en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En cas d’impondérable empêchant le collaborateur initialement retenu d’effectuer l’astreinte, il pourra être fait appel à un autre collaborateur, désigné selon la règle mentionnée au chapitre 3, dans l’urgence et sans respect du délai de prévenance.
A la fin de chaque mois, le collaborateur ayant effectué une astreinte visualise sur son bulletin de salaire :
son nombre d’heures d’astreintes, son taux horaire et le montant versé,
ainsi que le nombre d’heures d’intervention et le montant versé.
Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du Travail. Article 6 : articulation temps d’astreinte et temps de repos obligatoires Les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), exception faite des durées d’intervention. Si le collaborateur n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, la durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire. Si le collaborateur effectue une intervention pendant sa période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le code du travail (11h consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire). Article 7 : indemnisation de la periode d’astreinte Les périodes d’astreinte font l’objet d’une contrepartie financière en fonction de leur durée, à raison de 5,00€ bruts de l’heure. Cette durée ne peut être inférieure à 2 heures. Lorsque le collaborateur effectue 3 journées complètes consécutives d’astreinte cela donne lieu à une journée de récupération à prendre au maximum dans les 3 mois qui suivent. Article 8 : indemnisation de la periode d’intervention Le travail sous astreinte se fait en majorité à distance par outils interposés (mail, téléphone, etc…) et ne donne lieu qu’à de rares exceptions à un déplacement sur les sites/locaux de l’entreprise. Les collaborateurs qui sont amenés à intervenir pendant leur période d’astreinte sont payés en heure de travail, majorées le cas échéant en fonction de la durée contractuelle de travail du collaborateur concerné (heure supplémentaire, travail du dimanche et jours fériés, travail de nuit). Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire, en application de la réglementation, et des conventions collectives applicables aux personnels du Siège. Si l’intervention nécessite le déplacement du collaborateur, les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise, et le temps de l’intervention, y compris le trajet aller-retour entre le domicile du collaborateur et le lieu d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des majorations applicables. Chaque intervention est rémunérée sur la base du temps réellement travaillé ; le temps de travail cumulé sur la journée d’astreinte sera arrondi à la demi-heure supérieure au global de la journée. Le paiement des interventions se cumule avec la contrepartie financière détaillée à l’article 7. Article 9 : materiel mis à disposition Les collaborateurs sous astreinte se voient attribuer et se partagent, pendant la période d’astreinte, et uniquement si ces outils de travail ne leur ont pas déjà été attribués dans le cadre de leurs fonctions :
Un ordinateur portable avec possibilité de connexion à distance aux serveurs ;
Un téléphone portable ;
Restituables à l’issue de la mission. Dispositions finales
Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2024. Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DRIEETS. Interprétation Un comité est institué, composé des délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et de la Direction des Ressources Humaines. Il se réunit en cas de difficultés d’application de cet avenant ou du non-respect de certaines de ses dispositions. Les organisations syndicales doivent envoyer un courrier recommandé à la Direction des Ressources Humaines qui a un délai maximum de 2 mois pour réunir le comité. Dépôt et publicité Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre. Il sera mentionné sur les emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 14 février 2024, En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Pour l’UES UGC :
, DRH UES UGC, dûment habilitée aux fins des présentes
Pour les organisations syndicales représentatives :