DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc150939908 \h 4
Conditions de suivi PAGEREF _Toc150939909 \h 4
denonciation et revision PAGEREF _Toc150939910 \h 4
reglement des differends PAGEREF _Toc150939911 \h 5
publicite et depot de l’accord PAGEREF _Toc150939912 \h 5
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL des employes PAGEREF _Toc150939913 \h 6
1.La durée du travail PAGEREF _Toc150939914 \h 6 2.Les horaires de travail PAGEREF _Toc150939915 \h 6 3.La gestion des heures supplémentaires PAGEREF _Toc150939916 \h 6 3.1.Le compteur RCE PAGEREF _Toc150939917 \h 7 3.2.Traitement du compteur RCE en fin de période (choix 1 ou 3) PAGEREF _Toc150939918 \h 7
ARTICLE 2 – LE travail DU samedi PAGEREF _Toc150939919 \h 7
ARTICLE 3 – LE travail SUR un jour de repos PAGEREF _Toc150939920 \h 8
ARTICLE 5 – Contreparties et garanties pour les collaborateurs ayant le statut de travailleur de nuit PAGEREF _Toc150939922 \h 8
1.Repos supplémentaire octroyé aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc150939923 \h 9 2.Surveillance médicale adaptée PAGEREF _Toc150939924 \h 9 3.Durée et conditions de travail PAGEREF _Toc150939925 \h 9 4.Passage d'un poste de jour à un poste de nuit au statut travailleur de nuit (ou inversement) PAGEREF _Toc150939926 \h 9
ARTICLE 6 – PRIME DE PERFORMANCE PAGEREF _Toc150939927 \h 9
L’établissement de Fontenay de la Société U-Logistique,
Situé Vendée 2 – ZAC du Petit Lapin – ZAC Vendéopole – 85200 FONTENAY-LE-COMTE Immatriculé au RCS de La Roche-Sur-Yon sous le n°810 146 563 00277
Représenté par X, en sa qualité de de Directrice de site.
Ci-après désigné « l’Etablissement »
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement à savoir,
La FGTA-FO (15 avenue Victor Hugo – 92170 Vanves), représentée par son Délégué Syndical, X
La Fédération des Services CFDT (Tour Essor – 14 rue Scandicci – 93508 Pantin Cedex), représentée par son Délégué Syndical, X
La SNCDD CFE-CGC (2 boulevard du 1er R.A.M. – 10000 Troyes), représentée par son Délégué Syndical, X
Ci-après désignée les « Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignée ensemble les « parties ».
Les parties se sont rencontrées afin d’échanger et de convenir de ce qui suit.
PREAMBULE Le site de Fontenay a été intégré en tant qu’établissement distinct de la Société mère U-Logistique le 1er janvier 2021.
Afin d’anticiper les conséquences sociales de cette intégration, la Société U-LOG Fontenay, la Société U-Logistique et la FGTA-FO ont signé le 06 mars 2020 un accord dit « de transition », applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Ce dernier venant à son terme, les parties ont échangé les 04 octobre, 16 octobre et 14 novembre 2023 afin de conclure le présent accord et de tenir compte des spécificités propres à l’établissement de Fontenay.
Ainsi, les salariés travaillant sur le site de Fontenay bénéficient des dispositions (accords collectifs et engagements unilatéraux) en vigueur au sein de la Société U-Logistique telles qu’elles sont appliquées au sein de cette dernière, sous réserve des dispositions prévues ci-après.
Il est précisé que chaque article du présent accord constitue un tout indivisible. Dès lors, en cas de conflit entre les dispositions prévues dans le présent accord et des règles en vigueur au sein de la Société U-Logistique, seules les dispositions ci-dessous mentionnées seront applicables. PERIMETRE DE L’ACCORD Le présent accord est applicable au sein de l’établissement de Fontenay.
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Conditions de suivi Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par le Comité Social et Economique de l’établissement de Fontenay. denonciation et revision Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision selon les dispositions légales en vigueur visées aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision doit obligatoirement préciser l'objet de la révision, c'est-à-dire le ou les articles soumis à révision, et doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. La demande de révision doit également être accompagnée des propositions de modification envisagées.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximal de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
reglement des differends Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant la juridiction compétente de La Roche-sur-Yon.
publicite et depot de l’accord Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
Il sera porté à la connaissance des salariés de l’établissement de Fontenay par voie d’affichage et un exemplaire sera remis à chacune des parties.
Cet accord sera également mis à la disposition de tous les représentants du personnel de l’Entreprise via la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL des employes Les parties conviennent de mettre en œuvre pour les salariés relevant de la catégorie des « Employés » travaillant sur le site de Fontenay l’organisation du travail suivante :
La durée du travail
La durée du travail des collaborateurs relevant de la catégorie des « Employés » travaillant sur le site de Fontenay se décompose de la manière suivante :
35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ;
1,75 heure hebdomadaire de temps de pause.
Soit une durée de 36,75 heures hebdomadaires (36 h 45 mn) de temps de présence payé.
Les horaires de travail
Les horaires de travail des collaborateurs relevant de la catégorie des « Employés » travaillant sur le site de Fontenay sont définis en fonction des besoins de chaque service.
Les parties conviennent que, chaque semaine, un calendrier prévisionnel portant sur les 4 prochaines semaines consécutives est établi pour les employés du secteur « Entrepôt », précisant, à titre informatif, le volume horaire de chacune de ces 4 semaines selon la distinction suivante :
Semaine « calme » : composée de journées dont la durée varie de 7 heures à 7,50 heures (7 h 30 mn) de travail effectif ;
Semaine « tendue » : composée de journées dont la durée varie de 7,50 heures (7 h 30 mn) à 8 heures de travail effectif.
A titre exceptionnel et pour des raisons de surcroît d’activité, les collaborateurs peuvent être amenés, sur un ou plusieurs jours, à réaliser plus de 7 h 30 mn (semaine « calme ») ou 8 heures (semaine « tendue ») de travail effectif. Le travail de ces heures en plus doit reposer sur le volontariat.
Ce calendrier prévisionnel est porté à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage.
La gestion des heures supplémentaires
Les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (36,75 heures de présence) constituent des heures supplémentaires et sont communiquées au plus tard en début de poste. De manière exceptionnelle, pour des raisons médicales ou une obligation familiale impérieuse, un collaborateur peut être autorisé par son responsable à ne pas réaliser d’heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires (temps de pause compris) sont décomptées dans le cadre hebdomadaire et majorées à hauteur de 25 % pour les huit premières et de 50 % pour les suivantes.
Les heures supplémentaires ainsi que la majoration correspondante sont, à chaque fin de période de paie ou chaque fin de semaine pour le choix 1, au choix du collaborateur :
Choix 1 : intégrées dans un compteur de récupération dit « RCE » ;
Choix 2 : payées ;
Choix 3 : intégrées, dans la limite de 7 heures, dans un compteur de récupération dit « RCE », puis indemnisées à partir de la 8ème heure.
Le choix du collaborateur s’effectue en décembre N-1 pour l’année N. Celui-ci peut néanmoins être revu en cours d’année, en juillet N pour l’année N.
Le compteur RCE
Chaque collaborateur ayant fait le choix 1 ou le choix 3 (cf. ci-dessus) dispose d’un compteur dit « RCE ».
Lorsqu’un collaborateur est amené à réaliser moins de 36,75 heures de présence (36 h 45 mn) en raison de l’activité avec l’autorisation de son manager, aucune retenue de salaire ni aucune prise d’heure dans un compteur de récupération ne sont pratiquées.
Lorsqu’un collaborateur est amené à réaliser moins de 36,75 heures de présence (36 h 45 mn) sur la base du volontariat, il peut, via une feuille d’absence, convenir avec son manager en priorité d’une prise d’heure dans le compteur de son choix ou, à défaut, d’une absence autorisée non rémunérée.
Le temps de repos acquis sur le compteur RCE peut être pris en jours, en demi-journées ou en heures, à une date convenue avec le supérieur hiérarchique.
Le compteur RCE continue à vivre d’une année sur l’autre. En d’autres termes, l’éventuel solde positif constaté en fin d’année civile est automatiquement reporté sur l’année suivante.
Néanmoins, au vu du contexte particulier propre à la négociation d’un nouvel accord d’établissement en fin d’année 2023, une campagne sera ouverte au cours de laquelle les collaborateurs pourront exceptionnellement demander le paiement, en janvier 2024, de tout ou partie du solde de leur compteur RCE qui excèderait le seuil de 7,35 heures (7 h 21 mn) à la date du 26 novembre 2023.
Traitement du compteur RCE en fin de période (choix 1 ou 3)
Le choix de traitement du compteur RCE en fin de période s'effectue en décembre N-1 pour l’année N. Celui-ci peut néanmoins être revu en cours d’année, en juillet N pour l’année N.
Pour les collaborateurs ayant fait le choix du paiement et dont le compteur RCE fait apparaître à fin novembre (fin de semaine complète) un solde d’heures positif supérieur à 7,35 heures (7 h 21 mn), seules les heures qui excèdent ce seuil de 7,35 heures (7 h 21 mn) feront l’objet d’un paiement. Ce paiement interviendra avec la paie de décembre.
ARTICLE 2 – LE travail DU samedi Les parties conviennent que les collaborateurs du site de Fontenay peuvent être amenés à travailler au plus un samedi sur deux, par rotation.
Toutefois, la Direction s’engage à étudier toutes les demandes des collaborateurs qui souhaiteraient travailler sur un cycle moins disant (c’est-à-dire comprenant davantage de samedis travaillés).
A titre exceptionnel et pour des raisons de surcroit d’activité (notamment du fait de la présence d’un jour férié dans la semaine), la Direction pourrait être amenée à augmenter la fréquence des samedis travaillés. Dans un tel cas, elle devra en priorité faire appel au volontariat.
La fin de séance du samedi est programmée au plus tard à 19h00 pour les équipes d’après-midi. ARTICLE 3 – LE travail SUR un jour de repos A titre exceptionnel et pour des raisons de surcroit d’activité, les collaborateurs peuvent également être amenés à travailler sur 6 jours (au lieu de 5). Le travail de cette journée habituellement non travaillée (jours de repos) doit reposer sur le volontariat. Les parties rappellent que les heures réalisées sur cette journée initialement non travaillée font l’objet d’une majoration de 100 %. Lorsque le salarié accepte, sur la base du volontariat, de venir travailler sur son jour de repos, celui-ci a le choix entre suivre l’horaire de la semaine annoncé en amont ou quitter son poste de travail au bout de 7 heures de temps de travail effectif.
ARTICLE 4 – DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN Les parties conviennent qu'en cas de forte activité, la Direction peut être amenée à réduire la durée du repos quotidien, inclus dans le repos hebdomadaire légal, pour les équipes d'après-midi amenées à travailler le samedi (après-midi) sans que ce repos hebdomadaire ne puisse être inférieur à 33 heures consécutives.
Les parties conviennent que de ce fait, il est possible de déroger à la règle de fin de poste du samedi programmée à 19h00 pour les équipes d’après-midi.
Afin de respecter le repos hebdomadaire minimal de 33 heures, la Direction peut être amenée à décaler l’horaire de prise de poste des équipes du lundi matin.
Le recours à cette dérogation fait l'objet d'une information préalable des représentants du personnel présents sur le site.
Le collaborateur concerné par ces dispositions bénéficie d’une période de repos équivalente à cette dérogation, soit une ou deux heures en fonction de la dérogation appliquée, lors de la prise d’un autre repos quotidien de la semaine.
La Direction veille à garantir une répartition équitable de l’effort des collaborateurs susceptibles d’être concernés par cette disposition, de telle sorte que cette réduction du repos hebdomadaire légal touche l’ensemble du personnel par roulement.
ARTICLE 5 – Contreparties et garanties pour les collaborateurs ayant le statut de travailleur de nuit
Les salariés du site de Fontenay affectés à l’équipe de nuit au jour du transfert de leur contrat de travail à la Société U-Logistique (soit à la date du 1er janvier 2021), bénéficient des contreparties et garanties prévues au présent article.
Les parties rappellent que les présentes dispositions s’appliquent aux collaborateurs bénéficiant déjà de ces garanties.
Ainsi, les salariés embauchés ou arrivant dans le cadre d’une mobilité interne sur le site de Fontenay postérieurement à la date du 1er janvier 2021 ne peuvent se prévaloir de ces dispositions. Ces derniers sont soumis aux règles en vigueur au sein de la Société U-Logistique telles que prévues par l’accord de substitution.
Les parties précisent que les salariés qui seraient affectés de nouveau à l’équipe de nuit après une période de travail de jour pourront bénéficier des dispositions prévues ci-dessous sous réserve qu’ils bénéficiaient de ce droit à la date du 1er janvier 2021.
Repos supplémentaire octroyé aux travailleurs de nuit
En sus de la majoration de salaire pour travail de nuit en vigueur au sein de la Société U-Logistique, les collaborateurs accomplissant au cours d'un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit, bénéficient d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail effectif accompli de nuit.
Ce temps de repos acquis en année N devra être pris (en jours, en demi-journées ou en heures) au plus tard en année N+1, à une date convenue avec le supérieur hiérarchique.
Les parties rappellent que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Surveillance médicale adaptée
Tout "travailleur de nuit" bénéficie d'une surveillance médicale particulière.
La périodicité du suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur ; elle est en tout état de cause de 3 ans au plus.
Durée et conditions de travail
La durée quotidienne du travail effectif de nuit des "travailleurs de nuit" ne peut excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire du travail effectif des "travailleurs de nuit", calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures en moyenne.
Passage d'un poste de jour à un poste de nuit au statut travailleur de nuit (ou inversement)
Les "travailleurs de nuit" bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, et réciproquement.
Les "travailleurs de nuit" bénéficient d'une priorité pour changer d'affectation et passer sur un poste de jour :
sur simple demande,
sur demande du médecin du travail qui constate que le poste de nuit est incompatible avec leur état de santé.
Les salariées enceintes ont le droit d'être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse, à condition qu'elles en fassent la demande ou bien que le médecin du travail constate que le poste de nuit est incompatible avec leur état.
Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de "travailleur de nuit" est soumise à l’accord exprès du collaborateur concerné.
ARTICLE 6 – PRIME DE PERFORMANCE
Les parties conviennent de déroger au mécanisme de Prime de Performance Individuelle (PPI) actuellement en vigueur au sein de la Société U-Logistique en maintenant sur le site de Fontenay un mécanisme de prime de performance spécifique.