Accord d'entreprise UBIQUS

Accord relatif à la mise en place du comité de Groupe Ubiqus France

Application de l'accord
Début : 16/07/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société UBIQUS

Le 16/07/2019


Accord relatif à la mise en place du comité de GroupeUbiqus France
  • Entre les soussignés :
  • La société Ubiqus Labs SAS, entreprise dominante du Groupe Ubiqus en France en application de l’article L2331-1 du code du travail, représentée par son Président,
  • D’une part,
  • Et
  • Les organisations syndicales représentatives, la CFDT, représentée par son délégué syndical, et FO, représentée par son délégué syndical
  • D’autre part,
  • Il a été convenu ce qui suit.
  • Préambule
Cet accord vise à mettre en place, en application des dispositions des articles L2331-1 du code du travail et suivants, le comité de groupe Ubiqus France qui sera une instance de représentation des salariés des sociétés du groupe Ubiqus exerçant leur activité sur le territoire français. A ce jour, le groupe Ubiqus France comprend les sociétés Ubiqus Labs SAS, Ubiqus SAS, Ubiqus Badges SAS, Ubiqus Finance et Juridique SAS, Gedev SAS, Caractères et caetera et RGD SAS. L’Entreprise dominante du groupe Ubiqus France est la société Ubiqus Labs SAS.
  • Article I : Périmètre
Périmètre du comité de groupe
Pour la mise en place du comité de groupe, les parties reconnaissent comme entrant dans le périmètre du Groupe :
  • La société Ubiqus Labs en tant que société dominante ;
  • Les sociétés employant du personnel suivantes à la date de conclusion du présent accord : Ubiqus SAS, Ubiqus Finance et Juridique SAS, Ubiqus Badges SAS, Gedev SAS, RGD SAS et Caractères et caetera.
Modification ultérieure du périmètre du Groupe
Toute société qui cesserait d’appartenir au Groupe pendant la durée du présent accord par application des dispositions de l’article L 2331-1 du code du travail ne serait plus représentée au comité de Groupe dès la cessation effective de cette appartenance.
Toute société entrant dans le Groupe pendant la durée du présent accord par application des dispositions de l’article L 2331-1 du code du travail sera représentée au comité de Groupe lors de la réunion du Comité de Groupe suivant son entrée dans le Groupe.
  • Article II : Missions du Comité de Groupe
Conformément à l’article L2332-1 du code du travail, le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière (rapports de gestion et rapports du commissaire aux comptes), l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le Groupe Ubiqus France et dans chacune des entreprises qui le composent, qu’elles emploient ou non des salariés. Il est informé des perspectives économiques du Groupe pour l'année à venir. Il est informé des avis rendus par les comités d’entreprise (ou des CSE des entreprises de plus de 50 personnes), lorsqu’ils existent, sur les orientations stratégiques.
Au moment de la rédaction du présent accord, il n’est pas établi de comptes consolidés au niveau du Groupe en France.
  • Article III : Composition du comité de Groupe
  • Représentants
Les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux CSE des entreprises de plus de cinquante salariés ou aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du Groupe et à partir des résultats des dernières élections. Leur mandat prend fin avec leur mandat de représentant du personnel au CE ou au CSE. Les organisations syndicales désignent également un suppléant parmi les élus aux comités d’entreprise (ou CSE des entreprises plus de 50 personnes) pour remplacer le titulaire en cas d’absence.
Le nombre de représentants titulaires au comité de groupe est de deux par entreprise disposant d’un comité d’Entreprise ou CSE représentant une société de plus de 50 salariés.
  • Invités
Dans les entreprises de moins de cinquante personnes, un délégué du personnel titulaire ou un représentant du CSE peut assister en tant qu’invité aux réunions du comité de Groupe (en cas d’élection de plusieurs délégués ou représentants, il s’agit du délégué ou représentant ayant reçu le plus grand nombre de voix, et à défaut le plus âgé). Si une entreprise entre en cours de mandature dans le comité de Groupe, un élu du personnel titulaire est invité dans les mêmes conditions.
  • Article IV : Fonctionnement
Le comité de Groupe est présidé par le chef de l’Entreprise dominante qui peut se faire représenter et assister de deux personnes de son choix. La première réunion du comité de Groupe a lieu au plus tard dans les six mois suivant la création du comité de groupe, formalisée par la signature du présent accord et les réunions suivantes auront lieu au moins une fois par an sur convocation du président du comité. L’ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du Comité de groupe, ce dernier étant désigné à la majorité des voix parmi ses membres (à défaut, il s’agira du membre le plus âgé).
Les représentants du personnel au comité de Groupe et les invités bénéficient d’une demi-journée de délégation (ou de quatre heures pour les personnes dont le temps de travail n’est pas décompté en demi-journées) pour préparer la réunion du comité de Groupe. Le temps de déplacement entre leur lieu de travail et le lieu de la réunion de comité de groupe est considéré comme du temps de travail ; les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
Une note de synthèse est établie par la Direction à la suite de la réunion du comité de Groupe dans le mois suivant ladite réunion.
  • Article V - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
  • Article VI – Modalités de suivi et clause de revoyure
En cas de besoin, les parties feront le point sur l’application du présent accord à l’issue de la réunion annuelle du comité de groupe.
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire ou un changement organisationnel viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  • Article VII – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois. En cas de dénonciation, l’accord dénoncé ne cesse pas immédiatement de produire ses effets. Il continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 12 mois suivant l’expiration du préavis (soit 15 mois après la date de la notification de la dénonciation). Pour produire effet, la dénonciation par les délégués syndicaux devra émaner de syndicats totalisant plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
  • Article VIII - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L.2261-7-1 du code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par écrit en précisant les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
  • Article IX - Modalités de publicité de l’accord
Dès sa conclusion, le présent accord est, à la diligence de l’Entreprise, déposé à la DIRECCTE de Nanterre selon les modalités en vigueur. Un exemplaire est par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Ces différents dépôts s’effectuent à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Fait en 4 exemplaires à Paris La Défense le 16/7/2019.
Pour Ubiqus LabsPour la CFDT

Le Président
Le délégué syndical





Pour FO
Le délégué syndical
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