La Société UBS (France) SA., au capital de 196'966'014 €, dont le siège social est sis 69 boulevard Haussmann 75008 PARIS, immatriculée sous le numéro Siren 421 255 670 au registre du commerce, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président du Directoire, et Madame y , agissant en sa qualité de Directrice des ressources humaines, (
la Société)
D'une part
Et :
L’organisation syndicale SNB, représentative au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail dans l'entreprise UBS (France) SA., représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentative au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail dans l'entreprise UBS (France) SA., représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,
(les
Organisations syndicales signataires)
D'autre part
(ensemble, les Parties)
Il a été conclu le présent accord :
Art. 1er. – Déroulement de la négociation
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2242-1 et suivants concernant la négociation obligatoire en entreprise. A ce titre, des réunions de négociation se sont tenues les 08/03/2023, 05/04/2023, 19/04/2023, 27/04/2027, au cours desquelles la Direction a ouvert des discussions sur l’ensemble des thèmes suivants, qui seront repris dans le détail ci-après :
les salaires effectifs,
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (épargne salariale),
l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société.
Art. 2. – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa signature, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales applicables.
Art. 3. - Salaires effectifs
Les salaires effectifs des collaborateurs sont revus annuellement aux dates prévues par le Groupe UBS dans le cadre du "Core Cycle". Il n'existe pas de dispositif d'augmentation générale des salaires. UBS (France) SA respecte les minima définis par la convention collective nationale en vigueur au sein de la Société. A titre exceptionnel, certaines augmentations de salaires peuvent avoir lieu en cours d'année, notamment dans une logique de rétention des collaborateurs.
Art. 4. – Bonus – Prime discrétionnaire
Indépendamment du salaire mensuel de base, les collaborateurs pourront recevoir, le cas échéant, une prime discrétionnaire. La Société ne s’oblige pas sur la périodicité, le quantum et l’ensemble des modalités de versement de ce bonus. Le versement éventuel du bonus se fera en application des décisions prises chaque année par le groupe UBS, en fonction des résultats économiques et financiers. Son montant sera, notamment, fonction du temps de présence effectif du salarié au cours de l’année considérée. En outre, le versement éventuel d’un bonus ne sera effectué que pour autant que le contrat de travail n’ait pas été rompu ou ne soit pas en voie de l’être du fait du salarié ou de l’employeur au moment de sa mise en paiement.
Art.5 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 37h40, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant sur la réduction de la durée du travail. Le nombre de jours travaillés pour les cadres en forfait-jours sur l’année est fixé par l’accord d’entreprise à 211 jours comprenant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité et pour un droit complet à congés payés annuels.
Art. 6 - Organisation des temps de travail
Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail, fixées en application de l'accord d'entreprise portant sur réduction de la durée du travail en date du 18 décembre 2003 et de ses avenants sont maintenues. Une charte sur le télétravail a été signée en 2021, qui permet aux salariés éligibles de télétravailler selon les règles prévues par ladite charte.
Art. 7- Egalité professionnelle
Le dispositif en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir font l'objet de discussions spécifiques avec les délégués syndicaux et le CSE. L’index égalité Femmes-Hommes fait l’objet d’une information-consultation et d’une publication sur le site internet du Groupe UBS.
Art. 8. – Epargne salariale
Un accord de participation entre sociétés du Groupe UBS, signé le 29 juin 2017, ainsi que ses avenants sont en vigueur au sein de la société. Un accord PERCO, signé le 7 novembre 2005, ainsi que ses avenants, sont également en vigueur au sein de la société.
Art. 9 – Travailleurs handicapés
La Société compte à ce jour 3 salariés atteint d’un handicap.
Art. 10 – Tickets restaurant
A compter du mois de mai 2023, la valeur faciale d’un ticket restaurant passera à 11 euros, répartis comme suit :
Prise en charge employeur : 6,50 euros
Prise en charge salarié : 4,50
Art. 11 – Remboursement transport
Les salariés justifiant de l’utilisation d’un Pass Navigo ou d’un abonnement seront remboursés sur la base de 75% de son coût, du mois de janvier à décembre 2023, comme le permet de la Loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d’achat. Le complément de 25% des mois de janvier à mai 2023 sera versé rétroactivement avec la paie du mois de juin 2023.
Les délégués syndicaux et la Société ont formulé le projet commun d’encourager l’utilisation des modes de transport dits « à mobilité douce » pour les trajets domicile-lieu de travail. Il est ainsi proposé aux salariés qui souhaitent privilégier ces modes de transport de bénéficier d’un forfait mobilité douce de 63 euros par mois, du 1er juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Cette prise en charge n’est pas cumulable avec le remboursement du Pass Navigo ni avec l’utilisation quotidienne d’une place au sein du parking de la Société. Une communication sera adressée au mois de juin 2023 à l’ensemble des salariés pour leur permettre d’attester de l’utilisation de l’un des modes de transport précédemment mentionnés.
Art. 12. – Dépôt- Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
A Paris, le 07/06/2023 Pour les organisations syndicalesPour la Direction
Monsieur XY Délégué Syndical SNBDirectrice des Ressources Humaines
Monsieur XY Délégué Syndical CFTCPrésident du Directoire