Accord d'entreprise UBS (FRANCE) S.A.

ACCORD ENTRE SOCIETES DU GROUPE UBS EN FRANCE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 22/11/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société UBS (FRANCE) S.A.

Le 22/11/2018


Accord entre sociétés du groupe UBS en France
relatif à la mise en œuvre du droit à la déconnexion

Entre :

Les sociétés ci-dessous listées, appartenant au groupe UBS en France, représentées par , en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la

Société UBS Holding (France) S.A, et par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, agissant en qualité de mandataires uniques des sociétés concernées, lesquelles constituent le « groupe » UBS en France au sens du présent accord :


La

Société UBS Holding (France) S.A., au capital de 288 160 416,25 €, dont le siège social est situé 69, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 090 789,


La

Société UBS (France) S.A., au capital social de 132 975 556 €, dont le siège social est situé 69, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 255 670,


La

Société UBS Securities (France) S.A., au capital social de 22 905 500 €, dont le siège social est situé 69, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 682 010 095,


La Société

UBS La Maison de Gestion, au capital de 1 167 000 €, dont le siège social est situé 4 place Saint Thomas d’Aquin – 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 950 641,


La

Société UBS Immobilier (France) S.A., au capital social de 1 838 108,08 €, dont le siège social est situé 69, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 428 756 332,


D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre sus-visé du « groupe » UBS en France au sens du présent accord :

L'organisation syndicale

, représentée par et , dûment mandatés,


L'organisation syndicale

, représentée par , dûment mandaté,



D'autre part,


PREAMBULE

La Direction des sociétés UBS en France, telles que sus-énumérées, et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations en vue de conclure un accord de « groupe » relatif à la mise en œuvre du droit à la déconnexion des outils numériques, tel que prévu par la loi Travail du 8 août 2016.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités d’exercice, par les salariés des différentes sociétés sus-visées, de leur droit à la déconnexion ainsi que la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés et celui de la vie personnelle et familiale.

Article 2 - Durée - Dénonciation - Révision
2.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord de groupe se substituent aux stipulations ayant le même objet des accords qui auraient été conclus antérieurement ou qui seraient conclus postérieurement au sein de chacune des sociétés comprises dans le périmètre de l’accord de « groupe ».

2.2 Dénonciation 
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon la procédure et avec les effets prévus aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision aux autres parties et à la Direccte.

  • Révision
Chaque partie - mais aussi, dans les conditions prévues par la règlementation, tout syndicat devenu représentatif dans le périmètre du « groupe » UBS en France au sens du présent accord - peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande devra être adressée aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement, 
  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation, 
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
De manière plus générale, les parties conviennent de se rencontrer pour faire régulièrement le point sur la mise en œuvre du présent accord et décider, le cas échéant, de le réviser.


Article 3 – Evolution du périmètre de l’accord de groupe

3.1 Adhésion

Toute adhésion d’une entreprise nouvelle au présent accord de « groupe » fera l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.

3.2 Sortie d’une entreprise du champ d’application de l’accord

De manière générale, la sortie d’une société du champ d’application de l’accord de « groupe » pourra résulter de la dénonciation dudit accord.

Par ailleurs, de manière spécifique, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer à une société signataire ou adhérente dès lors que cette dernière cessera d’être contrôlée à plus de 50 % par le groupe UBS.


Article 4 – Modalités du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

Le droit à la déconnexion des outils numériques se traduit par l’absence d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et répondre aux courriels/SMS et de répondre aux appels téléphoniques en dehors de leurs horaires habituels de travail [périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de jours de repos, de jours de suspension du contrat de travail, de jours fériés chômés, de congés exceptionnels …].

L’effectivité de la déconnexion des outils numériques en dehors des horaires habituels de travail nécessite l’implication de tous les collaborateurs, plus particulièrement celle des responsables d’équipe.

Il est ainsi demandé aux collaborateurs de ne faire usage des outils numériques en dehors de leur temps de travail qu’en cas d’urgence. Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice pour l’entreprise.

Pour garantir le droit à la déconnexion, les pratiques suivantes sont, sauf cas d’urgence sus-visé, demandées aux salariés et encouragées :

  • Ne pas contacter par téléphone ses collègues de travail en dehors de leurs horaires habituels de travail  (sauf urgence ou impératif);

Les horaires habituels de travail sont, pour les non-cadres et les cadres intégrés, ceux correspondant à l’horaire collectif applicable ou ceux résultant du contrat de travail.

Pour les cadres autonomes - dont le temps de travail ne relève pas de l’horaire collectif - les horaires habituels d’une journée de travail ne peuvent être précisément définis.
Néanmoins, il est préconisé que ces collaborateurs ne soient pas contactés durant la plage horaire suivante : entre 20h30 et 7h30, entre 20h00 et 7h00 pour les collaborateurs travaillant sur les marchés.

  • S’interroger sur le moment auquel peut être adressé un courriel, un SMS ou un appel téléphonique afin de ne pas créer un sentiment d’urgence inapproprié ;

  • Se rappeler que les e-mails et SMS reçus en dehors des horaires de travail ne requièrent pas de réponse immédiate ;

  • Configurer un message d’absence mentionnant éventuellement l’identité d’un autre collaborateur à contacter en cas d’urgence ;

Un collaborateur pourra signaler à son responsable hiérarchique ou à un membre du service des ressources humaines ses éventuelles difficultés à faire valoir son droit à la déconnexion. Après examen de la situation, le responsable hiérarchique ou le responsable des ressources humaines prendra les mesures adéquates afin d’y apporter une solution.


Article 5 – Maîtrise de l’utilisation des outils numériques pendant le temps de travail
Les parties au présent accord s’accordent sur le fait de rappeler que la gestion et l’utilisation des outils numériques doit être également maîtrisée pendant le temps de travail, notamment en :
  • Veillant à ne pas substituer ces outils au dialogue et échanges directs entre collaborateurs ;
  • Assurant le respect de l’interlocuteur et le maintien d’une relation de qualité ;
  • Veillant à ne pas conduire à une situation de surcharge informationnelle inutile, à transmettre au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
  • Evitant de solliciter une réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’application du présent accord sera effectué au sein de chaque entreprise à l’occasion de la négociation périodique obligatoire consacrée à ce sujet.

Article 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direccte, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prudhommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera versé dans la base de données nationale pour publication.

Fait à Paris, le 22/11/2018 en 7 Exemplaires

Pour les

Sociétés UBS Holding (France) SA, UBS (France) S.A., UBS Securities (France) SA, UBS La Maison De Gestion, UBS Immobilier (France) S.A :











Pour les

Organisations syndicales représentatives  :








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