Accord d'entreprise UCB PHARMA SA

Accord sur le fonctionnement du CSE et des organisations syndicales représentatives

Application de l'accord
Début : 18/02/2019
Fin : 06/12/2022

4 accords de la société UCB PHARMA SA

Le 18/02/2019



ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE

ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

ENTRE :



La Société UCB Pharma SA

Dont le siège est situé 420 rue d’Estienne D’Orves 92 700 Colombes

Représentée par

Madame Sophie Rovedo Directeur des Ressources Humaines,



D'UNE PART,



ET :



LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

La

CFDT représentée par Madame Isabelle Thibout


La

CFE-CGC, représentée par Madame Katrine Denoël


FO, représentée par Monsieur Philippe Galut


L’UNSA représentée par Madame Florence Abremont

D'AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Article 1-a
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise affiche librement sur les panneaux réservés à cet usage les communications syndicales. Ces panneaux doivent être distincts de celui réservé au CSE et se trouver dans des lieux facilement accessibles aux salariés, leur permettant d’être lus sans difficulté.

Par ailleurs, sous réserve de possibilités techniques, un espace dédié à chaque organisation syndicale représentative sera mis en place sur l’intranet de la société. Seuls y auront accès les délégués syndicaux.

Un exemplaire des communications (sur les panneaux et/ou sur l’intranet) est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Leur contenu est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions légales relatives à la presse.

En dehors des panneaux et des emplacements intranet dédiés, aucun affichage n’est autorisé.

Article 1-b
Le Comité Social et Economique (CSE) affiche les informations et documents qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur le panneau prévu à cet effet. Ce panneau est situé dans un lieu facilement accessible aux salariés, leur permettant d’être lu sans difficulté.

Par ailleurs, sous réserve de possibilités techniques, un espace dédié à CSE est mis en place sur l’intranet de la société. Seul y a accès le secrétaire de l’instance.

Article 2 - TRACTS

Les tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés, dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail. Le contenu de ces tracts, journaux et autre document de nature syndicale est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve des dispositions applicables à la presse. Le contenu des tracts, journaux et autre document demeure sous la responsabilité exclusive des organisations syndicales.
Les organisations syndicales représentatives pourront utiliser leurs espaces dédiés sur intranet pour afficher leurs tracts.

Pour les activités sociales et culturelles du CSE exclusivement, la distribution des tracts, journaux et tout autre document de nature syndicale dématérialisée est autorisée, par le biais de la messagerie professionnelle.


Article 3 – REUNION D’INFORMATION

Sous réserve du respect des consignes de sécurité, des règles régissant les accès aux zones de travail et sans apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail, des réunions d'information du personnel peuvent se tenir à l'initiative des organisations syndicales représentatives en dehors du temps de travail et en accord avec la direction de l'entreprise.
Ainsi, avec accord de la direction, les organisations syndicales pourront organiser une réunion d’information lors des séminaires nationaux réunissant l’ensemble des salariés.
Des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise peuvent également être invitées à participer à des réunions dans le local syndical.
A condition d'obtenir l'accord préalable du chef d'établissement, des personnalités extérieures non syndicales peuvent être invitées à des réunions organisées par les sections syndicales.


Article 4 – LOCAL ET MATERIEL

Article 4 a
L’employeur met à disposition des organisations syndicales de salariés, un local commun fermant à clé, permettant l’exercice de la mission des délégués. Le local syndical doit être aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. Il est équipé de tables, chaises, armoires fermant à clé, d’un matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante de l’entreprise, d’une ligne téléphonique sécurisée, d’un accès internet et intranet. Les représentants syndicaux ont accès à une photocopieuse de l’entreprise. La maintenance du matériel informatique et des logiciels est à la charge de l’entreprise. Ce local est distinct de celui mis à disposition des représentants du personnel élus.

Article 4 b
L’employeur met à disposition des membres du CSE un local aménagé fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs missions. Ainsi le local doit être équipé de tables, chaises, armoires fermant à clé, d’un matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante de l’entreprise, d’une ligne téléphonique sécurisée, d’un accès internet et intranet conforme aux obligations de discrétion et confidentialité des données en vigueur au sein de l’entreprise. Les membres ont accès à une photocopieuse de l’entreprise. La maintenance du matériel informatique et des logiciels est à la charge de l’entreprise.

Article 4 c
Les membres du CSE et les délégués syndicaux doivent avoir un libre accès au local qui leur est affecté dès lors que l’utilisation est conforme à leur mission et ce, même en dehors de leurs heures de travail. Le bon usage de ces locaux est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

Article 5 - COLLECTE DES COTISATIONS

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise sous réserve de ne pas apporter une gêne importante dans le travail, ni mettre en cause la sécurité et le travail des personnes visitées, des produits ou des matériels.

Article 6 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES RÉUNIONS DU CSE

Article 6-a
Participent aux réunions, l’employeur (ou son représentant ayant reçu une délégation de pouvoirs) et les membres élus titulaires du CSE. Lors de réunions comportant des informations-consultations, les suppléants seront également conviés.
L’employeur peut se faire assister par 3 personnes maximum appartenant obligatoirement à l’entreprise.

Article 6-b
Le nombre de réunions du CSE est au minimum de 6 par an.
Lorsque la Direction ou une majorité de membres titulaires le demande, des réunions supplémentaires sont organisées.
Les réunions du CSE sont organisées de la manière suivante :

Janvier : réunion ordinaire avec possibilité de mandatement de l’expert sur les 3 consultations annuelles obligatoires (orientations stratégiques de l’entreprise ; la situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi).

Mars : réunion ordinaire.

Mai : réunion ordinaire : consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Juin : réunion ordinaire : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Septembre : réunion ordinaire.

Novembre : réunion ordinaire.


Ce calendrier est indicatif. En cas de CSE comportant deux informations consultations obligatoires avec expertises, les réunions pourront si besoin être organisées sur 1,5 jours, une journée pour les expertises et une demi-journée pour les sujets ordinaires.
Les élus organiseront de leur côté leurs éventuelles réunions préparatoires.
La Direction proposera systématiquement la Visio Conférence à toutes les réunions. Les élus auront donc la possibilité de se connecter et d’organiser au mieux leur agenda.
Le secrétaire du CSE fournit un Procès-Verbal de la réunion dans un délai d’un mois.

Article 7 - CRÉDIT D’HEURES

Article 7-a : Principes généraux
Les membres titulaires du CSE et les délégués syndicaux ont toute liberté dans l'utilisation de leurs crédits d'heures dès lors qu'elle l'est conformément à leurs missions respectives.
Les crédits d'heures sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l'échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l'exigent. Ces crédits d'heures bénéficient d'une présomption de bonne utilisation.
Lorsqu'ils utilisent leur crédit d'heures, le temps passé en délégation par les salariés élus et désignés doit être rémunéré comme du temps de travail. La rémunération comprend tous les éléments habituels à savoir notamment les avantages en nature dus par l'employeur et toutes les primes ayant un caractère de salaire.
Les parties signataires rappellent que les heures de délégation se décomptent en heures, quelles que soient les modalités de décompte du temps de travail appliqués aux représentants élus ou désignés.
Article 7-b : Crédit d'heures pour l'exercice des missions syndicales
Chaque délégué syndical dispose d'un crédit mensuel pour l'exercice de ses fonctions. Selon l’accord de branche sur le dialogue social du 7 juillet 2018, il est égal à :
  • 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
  • 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
  • 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.
A la signature du présent accord l’entreprise compte moins de 150 salariés. Toutefois, les parties s’accordent sur un crédit d’heures de 20 heures par mois pour chaque délégué syndical.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d’entreprise ne sont pas imputables sur le crédit d'heures du délégué syndical.
Article 7-c : Crédit d'heures supplémentaire au profit des membres de la délégation pour la négociation
Pour préparer la négociation annuelle obligatoire et des accords d’entreprise, chaque section syndicale et/ou organisation syndicale dispose d’un crédit global supplémentaire de 10 heures par an.
Le crédit d'heures étant global, il appartient à la section syndicale de décider de sa répartition entre les membres de la délégation syndicale.
Ce crédit d'heures ne concerne que la préparation de la négociation de l'accord d'entreprise ; il est donc totalement indépendant des heures passées aux réunions de négociation et du crédit d'heures dont dispose chaque délégué syndical.
Article 7-d : Crédit d'heures des membres du CSE
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres titulaires du CSE disposent d'un crédit mensuel de 21 heures. Le transfert d’heures à un autre membre titulaire est autorisé.
Les parties conviennent de l’annualisation des heures de délégation : elle peut permettre à un membre titulaire de disposer dans un mois de deux fois le crédit d’heures de délégation, au maximum. Sauf accord de l’employeur dans des circonstances exceptionnelles le justifiant, il n’est pas autorisé de prendre des heures de délégation par anticipation.
Le secrétaire du CSE bénéficie d'un crédit de 4 heures supplémentaires par mois.
Le trésorier du CSE bénéficie d'un crédit d'heures de 2 heures par mois.
En cas de circonstances exceptionnelles le justifiant, la Direction pourra accorder un crédit d’heures supplémentaires aux élus titulaires.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’entreprise ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du élus titulaires du CSE.
Le temps passé aux réunions préparatoires est imputé sur le crédit d’heures.

Article 9 – DECLARATION DES HEURES DE DELEGATION

Afin de faciliter l’information et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les heures de délégation doivent être saisies sur l’outil de gestion des absences.
Cette saisie est une simple information. Il ne s’agit en aucun cas d’une demande d’autorisation.

Article 10 – LIBERTE DE CIRCULATION

Pour l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont définies par les textes légaux, les membres du CSE et les délégués syndicaux pourront se déplacer librement dans l’entreprise, tant durant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de respecter les règles régissant les accès aux zones de travail.
Dans le cadre de leur liberté de circulations, ils peuvent prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’exécution du travail des salariés, ni mettre en cause la sécurité des personnes visitées, des produits ou des matériels. Ils peuvent se déplacer également en dehors de l’entreprise durant les heures de délégations pour l’exercice de leurs missions.

Article 11 – PRINCIPE DE NON – DISCRIMINATION

En application des dispositions des clauses générales de la convention collective, l’entreprise s’engage formellement à ne pas prendre en considération l’appartenance à un syndicat, l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel pour arrêter les décisions relatives au recrutement, l’organisation du travail, la formation, l’avancement et la rémunération du salarié.

Article 12 - ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

Les parties signataires tiennent à réaffirmer un certain nombre de principes visant à faciliter la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l’entreprise et leur permettre de suivre un déroulement de carrière correspondant au développement de leurs compétences.
L’entreprise veillera à ce que l’exercice d’un mandat syndical ou représentatif n’entraîne pas de conséquences négatives sur la situation actuelle et future des intéressés particulièrement en matière d’évolution professionnelle en prévoyant des dispositions adaptées de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles syndicales et représentatives dans des conditions satisfaisantes pour tous.


L’évolution professionnelle des salariés exerçant des mandats syndicaux et de représentants du personnel est déterminée comme pour tout autre salarié en fonctions des règles et principes en vigueur dans l’entreprise.
En application de l’article 19 de l’accord collectif de branche du 19 novembre 2014 sur la formation professionnelle et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le salarié exerçant un mandat bénéficie d’un entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle.
Dès lors qu’un salarié devient détenteur d’un mandat syndical ou de représentant du personnel, l’entreprise et le salarié examinent ensemble les moyens de concilier au mieux l’exercice des mandats et de l’activité professionnelle.
Le représentant du personnel ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec l’employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné ci-dessus.
Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégations sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut de la durée applicable dans l'entreprise, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un document proposé à la co-signature des parties rappelant les principaux points évoqués.

Article 13 – RÉMUNÉRATION

Le principe de la rémunération suit celui définit dans l’accord de la CCNIP : les salariés exerçant des mandats ne doivent subir aucune perte de rémunération, y compris la rémunération variable, du fait de l’exercice dudit mandat. L’entreprise vérifiera tous les ans que ces salariés n’ont pas fait l’objet d’une discrimination dans l’évolution de leur salaire du fait de l’exercice de leurs mandats.
Dans le cadre de cet examen, l'entreprise s'assurera que lorsque le nombre d'heures de délégation dont les salariés exerçant des mandats disposent sur l'année, ainsi que les absences liées aux missions syndicales telles que définies à l’article 15 §5 de la convention collective, dépassent 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, ces derniers bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés exerçant un emploi équivalent, relevant du même groupe de classification et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Le seuil de 30 % est abaissé à 15 % pour les salariés à temps plein disposant d'un seul mandat syndical ou de représentant du personnel.



Article 14 – FORMATION

Il est convenu qu’un stage de formation économique d’une durée de 5 jours sera accordé aux membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, et ce, à chaque renouvellement des élections.
Les frais de déplacement ainsi que des formations ci-dessus seront à la charge de l’entreprise.
Il est entendu que ces formations ne diminueront en rien les congés économiques et sociales de 12 jours actuellement.

Article 15- FRAIS

Afin de dissocier clairement l’activité professionnelle de celle liée à un mandat syndical ou d’un élu du CSE, ainsi que les frais liés à l’article 9 de la CCNIP, ces frais engagés seront visés uniquement par la DRH.
Le remboursement des frais se fera en fonction du barème en vigueur au sein des laboratoires UCB.

Article 16 - TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail habituel pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur sera récupéré.

Article 17- Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature et prendra fin à la date du 1er tour des prochaines élections professionnelles, en décembre 2022.

Article 18 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.


Fait à Colombes, le 18/2/2019

Sophie ROVEDO
Directeur des Ressources Humaines
CFDT
Madame Isabelle Thibout

CFE-CGC
Madame Katrine Denoël





FO
Monsieur Philippe GALUT
UNSA
Madame Florence ABREMONT




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir