Accord d'entreprise UCC COFFEE FRANCE

UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 21 JUIN 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 02/07/2021
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société UCC COFFEE FRANCE

Le 28/06/2021


AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE A LA MAINTENANCE

UCC COFFEE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES:


UCC COFFEE FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est à sis à VALENCE (26000), 84 Allée Bernard PALISSY, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Romans est le 435 880 505, représentée par Madame Laure FOURRIER________, en sa qualité de Directrice Commerciale et Supply Chain, dûment habilitée aux fins des présentes,



Ci-après désignée « 

UCC COFFEE France »,

D’UNE PART,

ET


Les’ Organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par Madame Betty CASERA________, déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes :
  • CGT représentée par Monsieur Jean-Luc BAIL_____________, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après désignées « Les Organisation Syndicales »


D’AUTRE PART,

PREAMBULE :
Un accord d’entreprise a été signé le 21 juin 2019 entre la Direction de la société UCC COFFEE France et l’organisation syndicale CGT concernant la mise en place d’un dispositif d’astreinte au sein du service maintenance.
Compte tenu des évolutions intervenues depuis, notamment la nécessité Afin de répondre à unaux nouveaux besoins de continuité du service à la nouvelle organisation du travail, une réflexion a été initiée pour étendre le dispositif d’astreinte aux salariés du service Production susceptibles d’être sollicités en dehors de leurs heures de travail.au service de la production.
Le présent avenant a ainsi pour objet de modifier les catégories des salariés concernés par les astreintes et d’adapter en conséquence certaines dispositions de l’accord initial du 21 juin 2019.

les parties conviennent d’étendre l’application de l’accord d’établissement du 21 juin 2019 sur la mise en place d’un système d’astreinte à la maintenance aux salariés de la Production.

  • En conséquence, l’accord précité est modifié en ses dispositions comme suit :

  • IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • Article liminaire

  • Le présent avenant annule et remplace les dispositions suivantes de l’accord initial du 21 juin 2019 :
  • Article 1.1. Définitions et objectifs de l’astreinte ;
  • Article 1.2. Champ d’application ;
  • Article 2.1 Composition et roulement ;Article 3.2 : Indemnisation
  • Article 3.3.2. Temps d’intervention.
Les autres dispositions de l’accord initial du 21 juin 2019 demeurent inchangées.
  • Article 1 -.1 Définition et objectifs de l’astreinte

  • L’article L. 3121-9 du code du travail définit l’astreinte comme étant une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les parties conviennent que l’évolution de nos organisations ainsi que les nouveaux besoins liés à nos activités rendent nécessaire la création de règles entourant le fonctionnement d’une astreinte au sein du service Maintenance et du service Production, objet du présent accordavenant.
La mise en place d’une astreinte technique a principalement 2 objectifs :
  • Garantir la sécurité du site, notamment durant ses périodes de fermeture (levée de doute, acquittement alarme incendie, mise en protection de l’installation,)
  • Assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de nos installations en donnant la possibilité, en cas d’incidents ou de panne, d’une intervention rapide d’un technicien.

S’agissant des salariés de la Production, l’objectif de la mise en place d’astreinte est d’apporter un appui managérial aux équipes de nuit lié à l’absence de Responsables d’ateliers sur cette période. Une priorité sera donnée à une assistance téléphonique. L’objectif est également de répondre aux éventuelles sollicitations relativement aux risques incendie et aux risques d’intrusion sécuritaire durant lesa périodes de fermeture du site.nuit.
  • 1.2Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

L’accord Le dispositif d’astreinte concerne l’ensemble des salariés en journée du service Maintenance ainsi que les salariés employés au service de la Production au sein de la société UCC COFFEE France.
S’agissant des salariés de la Production, lLees salariés de la Production amenés à réaliser des astreintes sont prioritairement le Responsable de Production, le Responsable adjoint de la Production, les Responsables d’atelier. D’autres Responsables du site, notamment Lee Directeur Industriel, le responsable sécurité… pourront a être, le cas échéant, sollicités dans le cadre des astreintes.



Article 3 - COMPOSITION ET ROULEMENT
L’organisation de l’astreinte repose sur l’organisation d’un roulement entre plusieurs salariés (minimum 4) travaillant de journée. Les salariés sont retenus sur la base de leurs compétences et de leur niveau d’habilitation.
L’astreinte est géréeréée 365 jours par an et les périodes d’astreinte sont d’une semaine, du jeudi 8h au jeudi 8h.
Un planning est établi en début d’année par le responsable hiérarchique qui le transmet aux salariés concernés. Les permutations sont possibles :
  • A l’initiative des salariés qui peuvent s’organiser entre eux, sous réserve de garantir le gréement effectif de l’astreinte
  • A l’initiative du responsable hiérarchique, pour pallier une absence non prévue par le technicien d’astreinte (maladie). Dans ce cas, le remplacement se fera en gré à gré sur la base du volontariat.
Il est rappelé qu’un salarié absent (congés, maladie, récupération,) ne peut-être d’astreinte
S’agissant des salariés de la Production, les salariés amenés à réaliser des astreintes sont le Responsable de Production, le Responsable adjoint de la Production, les Responsables d’atelier. Le Directeur Industriel pourra être, le cas échéant, sollicité dans le cadre des astreintes.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTEArticle 4 - Temps d’intervention
Les salariés appelés à gréer le tour d’astreinte bénéficient d’une contrepartie financière dans les conditions suivantes :
  • du jeudi 8h au jeudi 8h :
Lorsque l’astreinte s’exerce sur une période de fonctionnement de ligne, l’indemnisation est fixée 200 € brut ;
  • Lorsque l’astreinte s’exerce sur une période de non-fonctionnement de ligne y compris les week-ends, l’indemnisation est fixée à 100 euros bruts.
Ce forfait couvre également les sollicitations téléphoniques sans intervention durant le temps de l’astreinte.
La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.
Les heures passées en intervention sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles sont considérées comme des heures supplémentaires (si les seuils de déclenchement des heures supplémentaires est atteint du fait de ces interventions) et ouvrent alors droit aux majorations éventuelles prévus par les accords en vigueur. Les heures pourront être payées ou récupérées au choix du salarié. Le système de pointage du site fait foi pour le calcul de ces heures.
S’agissant de l’indemnisation des astreintes pour les salariés au forfait jours, il est convenu les règles suivantes : Dès lors que les heures passées intervention dépasse une durée de 8h, il sera considéré un jour de travail sur le forfait de 218 jours actuellement applicable.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, la rémunération des heures d’astreintes s’effectuera sur la base d’un salaire horaire « fictif », déterminé à partir de la valorisation d’un jour de rémunération forfaitaire, effectuée conformément aux modalités prévues par l’accord de performance collective du 26 décembre 2018 (article 26.3), soit pour les salariés en forfait jours complet :

Rémunération annuelle contractuelle brute

(nombre de jours de travail au titre du forfait de l’année considérée + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés de l’année considérée + nombre de JRFJ)

La rémunération journalière ainsi déterminée sera ensuite divisé par 7 heures pour déterminer un salaire horaire « fictif » qui servira de référence pour le paiement des temps d’intervention durant les astreintes.

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN APPLICATION DE L’ACCORDSUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DRE REVOYURE

Pour la mise en œuvre du présent avenant, les parties conviennent de créer une commission de suivi, composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative des salariés, d’un salarié ayant participé aux astreintes et d’un représentant de la société.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent avenant et les éventuelles difficultés signalées. Elle se réunit unedeux fois par année civile.
A ce titre, Lles parties conviennent de réaliser un point d’étape fin juillet 2021 pour faire un bilan des astreintes effectuées en juillet à septembre sur les éléments suivants :
  • Le nombre de sollicitations ;
  • Les difficultés rencontrées ;
  • Les retours quantitatifs et qualitatifs des personnels astreintes.
Si les astreintes s’avéraient ne pas répondre à un besoin organisationnel, les parties pourraient déterminer les adaptations à apporter, y compris la faculté pour la Direction se réserve le droit d’arrêterde ne plus recourir aux les astreintes, après information des membres du Comité Social et Economique. Un délai de prévenance d’un mois serait appliqué. La prime d’astreinte sera dans ce cas supprimée. Au terme de ce délai de prévenance, les salariés ne pourraient alors plus prétendre au bénéfice des contreparties aux astreintes.Les autres stipulations de l’accord d’établissement du 21 juin 2019 restent inchangés.
Le présent avenant ajoute les règles relatives à la révision et à la dénonciation des accords collectifs. Les formalités de dépôts sont également précisées.



5. ARTICLE 65 -– Dispositions finalesModalités de révision de l’accord


Article 65.1. Durée et effet de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le premier jour suivant son dépôt.


Article 65.2. Révision

Le présent accord avenant pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être portée être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les parties conviennent d’appliquer les mêmes modalités de révision susceptibles d’intervenir à l’accord initial du 21 juin 2019.


6. ARTICLE 6 - Dénonciation de l’accord

Article 65.3. Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée,avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.
Les parties conviennent d’appliquer les mêmes modalités pour toute dénonciation éventuelle de l’accord initial du 21 juin 2019.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et l’élu titulaire signataire pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.


7. ARTICLE 767 - Formalités


  • 767.1 Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Une copie sera remise au CSE.


  • 7.2 Dépôt légal et publicité


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord avenant fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).


Fait à Valence__________ , le 28 juin 2021….
En 4 exemplaires

Pour la Société UCC COFFEE France

Madame Laure FOURRIER

Directeur Commerciale et Supply Chain

En l’absence d’Esther MOULIN, Directrice des Ressources Humaines
Expressément mandatée à cet effet





Pour le syndicat CGT

Monsieur Jean-Luc BAIL
Délégué Syndical






Pour le Syndicat CFDT

Madame Betty CASERA
Déléguée syndicale


Mise à jour : 2021-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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