Accord d'entreprise UCCOAR
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
11 accords de la société UCCOAR
Le 06/07/2020
- Evolution des primes
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Système de prime (autre qu'évolution)
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS
L’ENTREPRISE
Entre :
La Société UCCOAR,
Dont le siège social est situé Boulevard Henri Bouffet ZI Salvaza 11000 CARCASSONNE,
représentée par,
d'une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par,
L’organisation syndicale FO représentée par,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 –SALAIRES
1.1 Prime vacance
La prime vacance est portée à 300 euros bruts à compter de l’année 2020.
La prime vacance ayant été versée au mois de juin 2020, un complément sera versé au mois de juillet 2020.
1.2 Treizième mois
La prime de treizième mois versée au mois de novembre 2020 ne sera pas impactée par les périodes d’activité partielle en lien avec la crise sanitaire Covid-19. En conséquence, les périodes de suspension du contrat de travail pour activité partielle seront neutralisées pour le calcul de la prime de treizième mois.
1.3 Prime de samedi
L’entreprise instaure une nouvelle prime dite « Prime de samedi ».
Son montant est fixé à 20 euros bruts.
Elle sera versée dès lors qu’un salarié travaillera un samedi et effectuera au minimum 4 heures de temps de travail effectif.
Cette prime de samedi ne s’applique pas au personnel éventuellement de nuit travaillant du vendredi soir au samedi matin.
Article 2 –DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
2.1 Journée exceptionnelle de repos
Compte-tenu de la revalorisation de la prime de vacances définie à l’article 1 du présent accord, revalorisation compensant notamment l’équivalent moyen d’une demi-journée de repos, les parties signataires s’engagent dorénavant à ce que toute demande de journée de repos exceptionnelle soit plafonnée à 1 jour par an.
La journée du 24 décembre 2020 sera exceptionnellement chômée et payée pour l’ensemble du personnel.
2.2 Equipe de nuit et jour férié chômé
Lorsqu’un jour férié chômé est positionné un mardi, mercredi ou jeudi, les salariés postés débutant leur semaine de travail de nuit seront prioritairement affectés à un poste du matin ou de l’après-midi le jour travaillé suivant le jour férié chômé.
Article 3 – SOCIAL
3.1 Avantage en nature vin
Dorénavant, les salariés bénéficieront de l’avantage en nature vin (équivalent de 2 cartons) tous les mois.
Article 4 – DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit de la date de signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 5 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D2231-4 et D2231-7 du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Carcassonne.
Fait à Carcassonne, le ………………………………….
En 4 exemplaires.
Pour la sociétéPour le syndicat CFDTPour le syndicat FO
Mise à jour : 2020-08-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir