Accord d'entreprise UDSMA MFA

Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique de l'UES UDSMA - UDSMA SAD - E Formation

Application de l'accord
Début : 15/10/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société UDSMA MFA

Le 15/10/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’UES UDSMA – UDSMA SAD – E FORMATION



ENTRE :


L’UES, composée à la date de conclusion de l’accord et à titre d’information, des entreprises prévues à l’accord de reconnaissance de l’UES du 1er octobre 2019, représentée par, en qualité de Directeur Général, constituée de


  • L’UDSMA. - MUTUALITE FRANCAISE Aveyron, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise 6512Z, N°SIREN 442491197, Numéro URSSAF 737000000120510947,

  • L’UDSMA SAD, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise, N°SIREN 423428433, Numéro URSSAF 737000000120359956,

  • E-Santé Formation, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code Naf entreprise 8559A, N° SIREN 834976490, Numéro URSSAF 7370000000183018498,


Ce périmètre étant susceptible d’évolution à la faveur d’un accord ultérieur,

D'une part,

ET :

Le syndicat CFDT,


Le syndicat CFDT, organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du travail,

D'autre part,




Il a été convenu ce qui suit :

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :



Le présent accord a pour ambition de mettre en œuvre de façon concrète les évolutions structurantes portées par les ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le dialogue social dans l’entreprise.

Le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives.

Dans ce cadre, un comité social et économique (CSE) unique est institué au niveau de l’entreprise.

Par ailleurs, les accords collectifs d’entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de mise en place du CSE.



Article 1 –Périmètre de mise en place du comité social et économique


Au jour de la signature du présent accord, l’UES UDSMA MFA- UDSMA SAD- E- Santé Formation est constituée d’un seul établissement avec divers services.

L’absence d’autonomie de gestion de ces services, notamment en matière de ressources humaines, conduit à l’identification d’un établissement unique au sein de l’UES précitée.

Cet établissement est situé au siège de l’entreprise, situé actuellement au 227 rue Pierre Carrère 12023 Rodez.

En conséquence, un seul établissement sera mis en place au sein de l’UES, structure de représentation sociale élue par les salariés de l’ensemble des services.

Le périmètre de l’UES est susceptible d’évolution à la faveur d’un accord ultérieur.

Article 2 – Composition

2.1 Présidence


Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois salariés, choisis en fonction de l’ordre du jour, qui ont voix consultative sans que leur nombre puisse excéder le nombre des représentants de la délégation élue du personnel.

2.2 Nombre d’élus et crédit d’heures


Au regard de l’arrêté de l’effectif à la date de signature du présent accord, la délégation élue du personnel au CSE prévue par les dispositions réglementaires est composée de 12 élus.

Cependant, les parties sont convenues de réduire ce nombre d’élus comme le permet l’article L2314-7 du Code du travail, ainsi, le nombre de titulaires et suppléants, au comité social et économique est le suivant :
  • 8 élus titulaires ;
  • 8 élus suppléants.

En contrepartie, chaque membre élu titulaire bénéficie d’un crédit de 33 heures par mois (R.2314-1).


Les parties s’engagent à inscrire ces dispositions au sein du protocole d’accord préélectoral signé en vue de l’organisation des opérations électorales.

Cependant, dans l’hypothèse où un collège ne serait pas représenté par carence de candidat, les parties conviennent de faire bénéficier la délégation des heures de délégation dudit collège aux élus des autres collèges en répartissant les heures correspondantes équitablement entre les autres élus.

Le cumul des mandats liés à la fonction syndical relève des dispositions de l’article L.2143-9 du Code du Travail.

2.3. Représentants syndicaux


Conformément à l’article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au comité social et économique.

Il assiste aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.

2.4. Référent


Le CSE choisit parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le référent est désigné par une résolution jusqu'à la fin du mandat du comité.

2.5. Bureau


Le Bureau du CSE est composé d’un :

- Secrétaire
- Secrétaire adjoint
- Trésorier
- Trésorier adjoint

Les membres du Bureau sont élus parmi les membres titulaires du CSE.


Article 3 – Durée du mandat


La durée du mandat des membres du comité social et économique est de quatre (4) années.

Le nombre de mandats successifs des membres du comité social et économique est limité à 3.


Article 4 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

4.1 – Mise en place

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du comité social et économique lors de la première réunion de l’instance ou au plus tard dans les deux mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

4.2 – Présidence et assistance


La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l'employeur ou son représentant.

Il peut se faire assister par des collaborateurs salariés de l’entreprise, choisis en dehors du comité social et économique, et à ce titre, notamment par des « Experts métiers » selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la commission santé, sécurité et conditions de travail.


4.3 – Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail


La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de 3 membres (fixé par accord d’entreprise L.2315-41 ou accord avec la majorité des membres titulaires élus du comité social et économique art. L. 2315-42).

La commission santé, sécurité et conditions de travail comprend trois (3) membres représentants du personnel, appartenant, dans la mesure du possible, dont :

  • 1 membre appartenant à la catégorie Employé ;
  • 1 membre appartenant à la catégorie Technicien/Agent de maîtrise ;
  • 1 membre appartenant à la catégorie Cadre.

4.4 – Secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Lors de la première réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail, les membres élus de la commission désignent parmi eux un Secrétaire.

Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le comité social et économique de la commission santé, sécurité et conditions de travail, présents lors d’une réunion de la commission.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le Secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail est chargé d’établir l’ordre du jour des réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail conjointement avec le Président de la commission santé, sécurité et conditions de travail, de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

4.5 – Désignation des membres


Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique à la majorité des élus présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à l’ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Les membres de la commission sont élus à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse de la majorité des membres en ce sens, à bulletin secret.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique.

4.6 – Remplacement


En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au comité social et économique, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, le membre partant est remplacé par la désignation d’un autre élu du comité social et économique par résolution prise à la majorité en réunion du comité social et économique en respectant les dispositions ci-dessus.

4.7 –Délégation du CSE


La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE en lui transmettant les comptes rendus de ses réunions.


4.8 – Attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail


Les missions confiées à la commission santé, sécurité et conditions de travail sont les suivantes :

— Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le comité social et économique de toute initiative qu'elle estime utile ;

— Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés ;

— Être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées ;

— Travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques ;

— Constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

— Analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail ;

— Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

— Réaliser les visites en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, sur tous les sites de l’UES

En aucune manière, la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du comité social et économique, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.


4.9 – Réunions de la commission et convocation


La commission SSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé-sécurité.

En conséquence, la commission SSCT se réunit avant chaque réunion du comité social et économique visées à l’alinéa premier de l’article L. 2315-27 du Code du travail et à l’article 6.4 du présent accord, dont l’ordre du jour comporte des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Sont informés et invités aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

- Le médecin du travail ;
- L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
- Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur leur confirme par écrit, ainsi qu’aux membres élus de la commission, au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions par écrit : courrier simple ou e-mail.

L’employeur y joindra l’ordre du jour ainsi que l’ensemble des documents nécessaires aux travaux abordés lors de la réunion tout en précisant que ces éléments devront être transmis en tout état de cause 8 jours avant la réunion.

Le temps nécessaire aux réunions de la commission constituera du temps de travail effectif et ne sera pas imputée sur les heures de délégation.

4. 10 – Moyens des membres de la CSSCT


La Commission santé, sécurité et conditions de travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Pour effectuer leurs missions, les membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…).

En revanche, étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent pour la réalisation de leurs missions d’une liberté de déplacement et de circulation.

Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

Toutefois, il est convenu d’accorder un crédit d’heures supplémentaires de 20 heures par mois pour l’ensemble des membres de la CSSCT dont ils pourront faire usage pour la réalisation des missions inhérentes à la CSSCT.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles (L.2315-10) et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures.

Les membres de la CSSCT ainsi que les membres élus du CSE bénéficient également de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail santé dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 5 jours.


Article 5 – Commission de la formation


Une commission de la formation constituée de trois membres élus du CSE sera mise en place dans les trois mois suivants la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Pour la commission, le Président du CSE peut se faire assister de l’expert métier en charge de la partie formation dans l’entreprise.

La commission sera chargée :

  • D’éclairer l’avis du CSE en vue de sa consultation dans les domaines qui relèvent de sa compétence
  • D’étudier les moyens permettant de favoriser la réalisation des formations au sein de l’entreprise

La commission se réunira deux fois au cours du dernier trimestre de l’année N :

  • Une réunion sera consacrée au bilan de l’année N-1 et au bilan du réalisé de l’année N en cours
  • Une réunion sera consacrée à la présentation du plan de formation de l’année N+1

Les dates des 2 réunions de la commission seront arrêtées dans l’agenda social transmis en début d’exercice.

Le temps consacré aux réunions constituera du temps de travail effectif conformément aux dispositions règlementaires dans la limite de 30 heures annuelles.


Article 6 – Budget du comité social et économique

6.1 – Budget de fonctionnement


Le budget de fonctionnement du comité social et économique est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % entreprises de 50 à moins de 2000 salariés de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante : la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le comité social et économique peut également décider, par une délibération, de transférer au maximum 10,00 % du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement dans des conditions fixées par décret au financement des œuvres sociales et culturelles.

Le versement prévu au présent article s’effectue mensuellement.

6.2 – Budget des œuvres sociales et culturelles


Le budget des œuvres sociales du comité social et économique est fixé actuellement à 1,50 % de la masse salariale brute selon l’usage en vigueur dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord et de manière plus favorable que les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la signature des présentes.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante : la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le versement prévu au présent article s’effectue mensuellement.


Article 7 – Modalités de fonctionnement du comité social et économique

7.1 – Heures de délégation

La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’entreprise. A ce titre, la Direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures dont ils disposent doivent pouvoir être pris dans le respect des dispositions en vigueur.

  • Crédit d’heures

Chaque titulaire du comité social et économique, bénéficiera de 33 heures de délégation mensuellement, utilisables selon les dispositions légales et réglementaire en vigueur, compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion du présent accord.

Les crédits d’heures sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

  • Utilisation

Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction.

Le cas échéant, de manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, etc.).

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer 48 heures au préalable sa hiérarchie, sauf cas d’urgence nécessité par l’exercice de son mandat.

  • Report et mutualisation

Les heures de délégation pourront faire l’objet d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéfice d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au Comité Social et Économique par le biais d’un bon de délégation.

Cette règle ne peut les conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient conformément aux dispositions réglementaires (R.2315-5).

Les élus transmettront un état récapitulatif mensuel des heures effectuées, comprenant les heures mutualisées et reportées.

Cet état précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.

  • Heures de délégation durant les congés payés et un arrêt de travail

Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation pendant des congés payés. Toutefois, il ne peut pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes avec une indemnité de congés payés.

Il en est de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, à charge pour lui de respecter les obligations qui lui incombent du fait de son arrêt de travail et sous réserve d’une autorisation médicale préalable. Toutefois, la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes ne peut pas se cumuler avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie et de l’indemnisation complémentaire. 

7.2 – Local et affichage

Le comité social et économique dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

A la date de conclusion du présent accord, le local du CSE est situé au Siège de l’UDSMA.

7.3 - Nombre, fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du comité social et économique est fixé à douze, soit une réunion mensuelle, dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 3 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

7.4– Statut des membres suppléants


Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent l’ordre du jour et les documents afférents dans le délai prévu à l’article 6.5 du présent accord.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du comité social et économique, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du comité social et économique.



7.5– Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


  • Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du comité social et économique au moins 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire du comité social et économique.


  • Questions

Les élus remettront les questions au Secrétaire du comité social et économique, qui les remettra à son tour au Président du comité social et économique.

Afin de tenir compte des délais de traitement administratif, ainsi que des délais postaux d’acheminement du courrier et du délai légal de transmission de l’ordre du jour aux membres du comité social et économique, les questions seront remises au Président du comité social et économique par le Secrétaire du comité social et économique, 2 jours ouvrables avant la réunion mensuelle.

Passé ce délai, les questions tardives seront reportées à la réunion mensuelle suivante.

  • Convocation

Les membres du comité social et économique sont convoqués par le Président, par courrier simple ou par mail, sont joints l’ordre du jour et les documents nécessaires, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la base de données économique et sociale (BDES).

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du comité social et économique de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

  • Convocation durant les cas de suspension du contrat de travail

Afin de permettre aux membres du comité social et économique d’avoir connaissance des convocations et ordre du jour qui peuvent lui être adressés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, lesquelles n’emportent pas suspension de son mandat, sauf décision de sa part d’être remplacé par un suppléant, il est recommandé de privilégier l’usage de l’adresse électronique personnelle. Si le membre du comité social et économique ne souhaite pas recevoir les convocations et ordre du jour sur son adresse électronique personnelle alors pendant les périodes de suspension du contrat de travail ces informations lui seront communiquées par voie postale.


  • Délai de convocation

La convocation et l’ordre du jour sont communiqués aux membres trois (3) jours calendaires au moins avant la réunion conformément à l’article L2315-30 du code du travail.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du comité social et économique traitant en tout ou partie de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au médecin du travail.

7.6. – Délai d’établissement du procès-verbal de réunion


Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique est rédigé par le Secrétaire et communiqué par ses soins au Président lors de la rédaction de l’ordre du jour de la prochaine réunion.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante.

Le procès-verbal est affiché postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au comité social et économique, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Dans ce cas, deux (2) versions du procès-verbal de réunion sont établies, l’une contenant les informations confidentielles qui n’est communiquée qu’aux membres du comité social et économique, et l’autre qui ne comporte pas les informations confidentielles et qui est communiquée à l’ensemble du personnel.

7.7 – Délais maximum de consultation du comité social et économique


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal au-delà duquel le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif est fixé à un mois.

Toutefois, et hors les consultations récurrentes, à titre dérogatoire et exceptionnel, ce délai pourra être ramené à 15 jours calendaires afin de répondre dans la mesure du possible à tout sujet le nécessitant.

En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le Code du travail, ce délai est également porté à un 2 mois calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.


Article 8 – Consultation du comité social et économique


Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre.

Le comité social et économique est consulté tous les ans sur :

— La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;

— La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, en application des dispositions des articles L. 2312-26 et suivants du Code du travail, à l’exclusion du thème sur les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 9 – Recours à un expert


Pour l’ensemble des consultations récurrentes du comité social et économique, visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le comité social et économique peut recourir à une seule expertise par année civile, dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Le Comité peut décider de recourir à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux conformément à l’article L.2315-81.

Le Comité peut recourir à un expert habilité financé par l’employeur en cas de :

- Risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté.

Le Comité peut recourir à expert habilité financé à hauteur de 80% par employeur :

- En cas d'introduction de nouvelles technologies ;
- En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le Comité peut avoir recours à un expert-comptable financé par l’employeur pour :

- Consultations récurrentes (situation économique, politique sociale, conditions travail et emploi) ;
- Licenciement économique d’au moins 10 salariés ;
- Recherche d’un repreneur dans le cadre d’une fermeture de site (plus 1000 salariés).

Les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.

Dans ce cadre, il est précisé que :

L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du Comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour ;
Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord ;
Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser ;
Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.


Article 9 – Base de données économiques et sociales (BDES)


Une base de données économique et sociale est constituée au niveau de l’UES.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir entre elles des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques et sociales.

Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du Comité social et économique.

La BDES permet de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les membres élus du Comité ainsi que les délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

La BDES est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et aux délégués syndicaux.

Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.

Elle est tenue sur un support informatique, disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Les informations versées dans la base de données économiques et sociales portent sur les deux exercices précédents, l’exercice en cours et l’exercice à venir.

Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent que seront données des grandes tendances et non des données chiffrées.
Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, à minima par courrier électronique.

Les parties conviennent de se rencontrer avant le 31 décembre 2019 afin de définir le contenu et les modalités d’actualisation de la BDES.

9.1 - Organisation, architecture et contenu de la BDES


Les parties conviennent que la base de données économique et sociale comportera les thèmes suivants :

  • L’architecture de la BDES électronique sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
  • L’investissement social,
  • L’investissement matériel et immatériel,
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
  • Les fonds propres,
  • L'endettement,
  • L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
  • Les activités sociales et culturelles
  • La rémunération des financeurs,
  • Les flux financiers à destination de l'entreprise.

9.2 - Informations présentes dans la BDES


Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, l’année précédente, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour au fur et à mesure des réunions du CSE et des thèmes abordés lors du CSE.

Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.

Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.


9.3 Confidentialité


Toute personne ayant accès à la BDES est tenue à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l’employeur.


Article 11 – Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


Article 12 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections du comité social et économique de l’UES.

Article 13 – Révision et dénonciation

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application des articles L. 2261-7 et L.2261-7-1 du Code du travail.

Ainsi, à l’initiative de l’une de ces parties, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Article 14 – Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 15 – Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction de la société :

‒ Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
‒ Un exemplaire auprès de la DIRECCTE ;
‒ Un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Rodez.

Fait à Rodez, le 15 octobre 2019

En 2 exemplaires originaux :

Pour l’UES Udsma :

Pour l’organisation syndicale représentative des salariés au sein de l’UES :


La CFDT,




ANNEXE 1 : RÉCAPITULATIF DES CRÉDITS D’HEURES DE DÉLÉGATION


Mandat

Type de crédit d’heures

Périodicité du crédit d’heures

Crédit d’heures

Titulaire au comité social et économique
Individuel
Mensuelle
33 heures
Délégué syndical
Individuel
Mensuelle
18 heures
Membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique
Collectif
Mensuelle
20 heures
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