Prévoyance & Santé Avenant n°5 du 16 novembre 2023 à l’accord du 10 Juillet 2002 Entre les parties :
L’UES ASTEN représentée par Monsieur XXXXXXX, Président, composée des sociétés suivantes à date :
SARL J2C PARTICIPATIONS (Groupe Asten) dont le siège social est situé 26, rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU,
SAS ASTEN (Asten Lab) dont le siège social est situé 26, rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU,
SASU STTG (Asten Cloud), dont le siège social est situé 26, rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU,
SAS ASTEN RETAIL dont le siège social est situé 26, rue Gaston Planté 29850 GOUESNOU,
Et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT), représentée par Madame XXXXXXX, déléguée syndicale de l’UES,
Préambule et objet
Les salariés de l’UES Asten bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé ainsi que d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».
Les parties se sont réunies afin d’aménager ces régimes en tenant compte des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Précédemment aux présentes, il est rappelé ce qui suit :
Le présent accord :
a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité Social et Economique qui l’a approuvé à l’unanimité lors de sa réunion du 16 novembre 2023,
a été signé par le délégué syndical régulièrement désigné par une organisation syndicale représentative.
Il remplit les conditions de validité définies par le Code du travail.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Dispositions modifiées :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
L’article 1-1 « Cadre juridique » est modifié en « Cadre juridique - Objet » comme suit :
1-1 Cadre juridique - Objet Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis aux contrats d’assurances collectives (mutuelle et prévoyance). Il est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et la réglementation (notamment fiscale et sociale). En cas de modifications législatives ou réglementaires à intervenir, cet accord sera automatiquement modifié et mis en conformité sans qu’il soit nécessaire de consulter les salariés concernés.
L’article 1-2 « Champ d’application » est rédigé comme suit :
1-2 Champ d’application
Salariés concernés – caractère obligatoire
Les dispositions du présent accord s’appliquent obligatoirement à l'ensemble des salariés des sociétés de l’UES travaillant sur le territoire national.
Catégories concernées
Le régime de couverture des frais de santé s’applique de manière identique à toutes les catégories de personnel.
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, le régime de prévoyance détermine des conditions de cotisation et de couverture différenciées : -pour le personnel cadre relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
-pour le personnel non-cadre, ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ancienneté
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dès le 1er jour de contrat.
Exclusion
Au-delà des dispenses d’ordre public obligatoires, peuvent choisir de ne pas cotiser au régime frais de santé sans que ce choix ne remette en cause le caractère obligatoire du régime : -les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que : •pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ; •pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, [si la couverture de l’ayant droit est obligatoire] l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
-les salariés à temps partiel, salariés intermittents ou apprentis : lorsque l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute
-les salariés à durée déterminée et les apprentis sous réserve, pour ceux dont le contrat est d’une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts pour les mêmes garanties.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
L’article 1-4 « Dénonciation – Révision » est modifié comme suit :
1-4 Dénonciation - Révision Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et notamment de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Ce délai peut être raccourci en cas d’accord des parties. Les parties signataires conviennent en particulier de se réunir en cas de modification du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel applicable afin d'adapter les dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. Ce délai peut être raccourci en cas d’accord des parties. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité de tout ou partie du présent accord par disparition de son objet.
L’article 1-5 « Information des salariés – Publicité » est modifié comme suit :
1-5 Information des salaries et partenaires sociaux - publicité L’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié bénéficiaire et à chaque nouvel embauché la description des garanties établie par les organismes assureurs. Les salariés de la société seront informés de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément aux dispositions légales, le Comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Chaque année, en réunion CSE un examen des comptes de résultats de l’année précédente sera effectué afin d’assurer un suivi de la consommation et d’agir préventivement. Lors notamment de ce rendez-vous, une demande de réexamen de l’organisme assureur peut être réalisée. Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, les parties informeront par tout moyen le personnel sur l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
TITRE II REGIME DE PREVOYANCE
L’article 2-1 « Risques couvertes » est modifié comme suit :
2-1 Risques couverts
Décès du salarié
Versement d’un capital
Versement d’une rente éducation
Incapacité temporaire de travail suite à maladie, accident, maladie professionnelle et accident du travail
Versement après période de franchise d’un complément aux indemnités journalières de Sécurité sociale
Invalidité absolue et définitive
Versement après période de franchise d’un complément d’indemnités
Versement anticipé du capital décès dans les cas définis par le contrat
Les garanties souscrites à la date de signature de l’accord et définis au contrat d’assurance à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
L’article 2-2 « Prestations » est modifié comme suit :
2-2 Prestations
Conditions d’ouverture
Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance souscrit. Ils sont au moins égaux à ceux définis par les dispositions de l’accord du 27 Mars 1997 annexé à la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, sociétés d’ingénieurs conseil, sociétés de Conseil. Le régime est exclusif de tout versement d’un capital sauf pour le risque décès.
Date d’effet
Chaque salarié est couvert pour les risques énumérés au contrat d’assurance dès la date d’effet de celui-ci, sans période de franchise sous réserve des exclusions légales et des formalités médicales éventuellement prévues par l’assureur dans son contrat. Les salariés non présents au travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou maternité seront couverts par le contrat d’assurance.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions. Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’assureur, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Changement éventuel d’assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
L’article 2-3 « Financement du régime prévoyance » est modifié comme suit :
2-3 Financement du régime de prévoyance
Prise en charge
Le partage de la cotisation du régime (tranches A et B) est réalisé à raison de 50 % à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié adhérent ; Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Evolution ultérieure
En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Assiette des cotisations
L’assiette des cotisations est le salaire brut perçu TITRE III REGIME DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE
L’article 3-2 « Prestations » est modifié comme suit :
3-2 Prestations
Conditions d’ouverture
Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance souscrit.
Date d’effet
Chaque salarié est couvert pour les risques énumérés au contrat d’assurance dès la date d’effet de celui-ci, sans période de franchise sous réserve des exclusions légales et des formalités médicales éventuellement prévues par l’assureur dans son contrat. Les salariés non présents au travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou maternité seront couverts par le contrat d’assurance.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions. Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Maintien de la couverture à titre individuel (portabilité)
Les salariés peuvent bénéficier dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’assureur, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
L’article 3-3 « Financement du régime » est modifié comme suit :
3-3 Financement du régime
Prise en charge du régime de base
Le financement du régime est à la charge :
de l’employeur pour la prise en charge du salarié dans la limite d’un plafond égal à 1,36% du plafond de la Sécurité Sociale
à la charge du salarié adhérent pour le solde éventuel, les cotisations correspondantes faisant l’objet d’une retenue directe sur le salaire des intéressés.
Evolution ultérieure
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de la part employeur, fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Prise en charge des options
Le financement des options éventuelles (conjoint facultatif, surcomplémentaire) est à la charge du salarié adhérent, les cotisations correspondantes faisant l’objet d’une retenue directe sur le salaire des intéressés.
Assiette des cotisations
L’assiette des cotisations est le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Article 2- Entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024. Il pourra être révisé, modifié, complété ou dénoncé conformément aux articles du titre Dispositions Générales.
Article 3 : Dépôt et publicité
Le présent accord est signé en 3 exemplaires originaux. Il sera déposé conformément aux dispositions légales applicables :
Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Brest.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le cas échéant, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Gouesnou en 5 exemplaires originaux, le 16 novembre 2023