Accord d'entreprise UES FEDERATION VACANCES ET FAMILLES

UN ACCORD SUR LA DUREE, L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'UES VACANCES ET FAMILLES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UES FEDERATION VACANCES ET FAMILLES

Le 16/02/2018



ACCORD SUR LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES VACANCES ET FAMILLES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Fédération Vacances et familles

L’Association Vacances et familles Ile de France

L’Association Vacances et familles Bretagne

L’Association Vacances et familles Nouvelle Aquitaine

L’Association Vacances et familles Picardie

L’association Vacances et familles Hauts de France

L’Association Vacances et familles Bourgogne

L’Association Vacances et familles Occitanie


L’Association Vacances et familles Nord Pas de Calais

L’Association Vacances et familles Pays de la Loire


Composant l’UES Vacances & Familles :
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président ;
Ci-après dénommée « Vacances et Familles»,

D’une part

Et

- Madame REGINE, déléguée syndicale représentant le syndicat CGT ayant obtenu 70 % des voix lors des dernières élections.

D’autre part

ET APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail en place au sein de L’Unité Economique et Sociale Vacances et Familles résulte:
  • De l’accord d’entreprise du 12 juin 1999
  • Et de ses 6 avenants conclus entre 2002 et 2010:
  • avenant n°1 du 15 juin 2002
  • avenant n°2 du 12 juin 2004
  • avenant n°3 du 11 décembre 2004
  • avenant n°4 du 17 juin 2006
  • avenant n°5 du 16 juin 2007
  • avenant n°6 du 30 avril 2010

Cette organisation est devenue obsolète en raison de sa complexité mais également de la nouvelle organisation de l’UES et de la fin de la dichotomie entre associations de départ et associations d’accueil notamment depuis la régionalisation de l’organisation du réseau Vacances et Familles ayant conduit à la création des associations régionales.
La Direction a en conséquence dénoncé l’ensemble des accords en date du 21/07/2017. Préalablement une commission de travail s’est réunie en date des 29 novembre 2016, 16 février 2017 et 30 juin 2017 aux fins de mener des réflexions et travaux préparatoires.
Puis au terme de plusieurs mois de négociations, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord, lequel a pour objectif de mettre en place une organisation tout à la fois en adéquation avec les rythmes des différentes associations et harmonisée pour l’ensemble des salariés de l’UES.
Il répond en outre à un besoin de lisibilité exprimé par la collectivité de travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des associations Vacances et Familles composant l’UES Vacances et Familles et plus généralement le « réseau vacances et familles » à la date de signature du présent accord et à toute nouvelle association qui intégrerait le réseau vacances et familles quel que soit le type de contrat (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, temps partiel et temps plein..…) ainsi que le cas échéant aux intérimaires.
Article 2 : Durée du travail
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires ou à une durée annuelle en heures ou en jours équivalente en fonction de la modalité d’aménagement du temps de travail applicable à chaque salarié selon sa catégorie.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».

Cette définition légale est la référence pour calculer :
  • La durée du travail de chacun des salariés
  • les durées maximales de travail,
  • le nombre d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires à rémunérer.

En conséquence les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée aux salariés.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Néanmoins ils seront indemnisés dans les conditions fixées à l’article 4.5 ci-après.


Article 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’UES Vacances et familles

Il est mis en place 3 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent accord :


  • Modalité 1: 35 heures de travail effectif par semaine ;

  • Modalité 2 : décompte annuel en heures

  • Modalité 3 : décompte annuel en jours, «  forfait en jours »,

Article 3.1 Modalité 1 : 35 heures de travail hebdomadaires

Article 3.1.1 : Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité les salariés attachés aux services administratifs et fonctions support ne participant pas directement à l’activité cœur de métier de Vacances et Familles soumise à une forte saisonnalité (notamment l’accompagnement des familles, en amont et pendant les séjours).

Article 3.1.2 : Modalité d’organisation du temps de travail

Les salariés soumis à la modalité 1 effectueront :

  • 7 heures de travail effectifs par jour du lundi au vendredi ;
  • 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Article 3.1.3 : Horaires de travail

Afin de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, les horaires de travail d’arrivée et de départ de chacun pourront varier dès lors qu’ils sont compatibles avec les impératifs de service.

Ainsi il est mis en place des plages horaires fixes durant lesquelles la présence des salariés est impérative et des plages mobiles permettant aux salariés d’adapter leurs horaires de travail à leurs contraintes éventuelles.
Les plages horaires fixes sont fixées de 10h à 16h
Les plages horaires mobiles sont fixées de 8h00 à 10h pour l’heure d’arrivée et de 16h00 à 18h30 pour l’heure de départ.


Article 3.1.4 : Heures supplémentaires

Les salariés soumis à cette modalité ne pourront effectuer d’heures supplémentaires qu’à la

demande expresse et écrite de leur supérieur hiérarchique et si la charge de travail le requière.


Le recours aux heures supplémentaires doit rester

exceptionnel.


Les heures supplémentaires, le cas échéant effectuées, seront rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement qui devront être pris impérativement dès lors qu’une journée de 7 heures de repos est acquise au plus tard à la fin du trimestre en cours.

Le repos compensateur de remplacement sera calculé en appliquant une majoration

de 25 %.


Les heures supplémentaires devront être mentionnées sur une feuille déclarative du temps de travail.


Article 3.2 : Modalité 2 – Annualisation du temps de travail

En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi du 8 août 2016, il est expressément mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile.

Article 3.2.1 : Les salariés concernés

Sont concernés par cette modalité l’ensemble des salariés (non cadres) participant directement à l’activité cœur de métier de Vacances et Familles soumise à une forte saisonnalité.

Article 3.2.2 : Modalités d’organisation du temps de travail

Ces salariés sont soumis à un décompte annuel de leur temps de travail égal à 1.582 heures annuelles considéré comme équivalent à 35 heures hebdomadaires.

Principes d’aménagements des horaires sur l’année civile :

Les principes d’aménagement suivants sont fixés comme :

  • Une période de ralentissement de l’activité de 26 semaines de travail
  • Une période de forte activité d’une durée de 26 semaines de travail

Fixation des périodes de forte activité et des périodes de ralentissement d’activité

  • La période de forte activité est fixée du 1er mars et le 31 août ou (début semaine 10 à fin semaine 35)
  • La période de ralentissement est fixée du 1er septembre et le 28 ou 29 février ou (début semaine 36 à semaine 9)

Durée du travail des salariés sur les périodes concernées
Les salariés concernés par cette modalité effectueront :
  • 31 heures hebdomadaires de travail effectif en période de ralentissement.
  • 39 heures hebdomadaires de travail effectif en période de forte activité.
En toute hypothèse la durée annuelle de travail effectif de référence et devant être effectuée est de 1582 heures incluant la journée de solidarité.

Il sera établi, pour chaque salarié, un relevé du temps de travail effectif, permettant un suivi du décompte du temps de travail et un contrôle quant à la réalisation sur l’année des 1.582 heures de travail.

Les ajustements éventuels auront pour objet de garantir aux collaborateurs et à l’association cette durée de référence.

Un bilan sera effectué en fin d’année civile ou tout début d’année civile suivant par une commission paritaire de suivi dans les conditions prévues à l’article 4.6 du présent accord.


Incidence des périodes de congés payés dans le décompte de la durée du travail
Les salariés bénéficient de 5 semaines de congés payés par an ainsi que de 2 jours de congés pour fractionnement et 2 jours de pont.
La procédure en matière de congés payés est fixée comme suit :
  • Un planning prévisionnel est établi en janvier de chaque année
  • Une demande officielle doit être faite 1 mois avant la date de départ envisagée.
Durant leur absence pour congés payés, les salariés seront rémunérés pour 35 heures indépendamment de la période de prise de ces congés (de forte activité ou de ralentissement de l’activité).

Les 5 semaines de congés payés sont ainsi neutralisées et n’ont pas d’incidence sur le décompte des 1.582 heures de travail annuel.

Les congés devront être affichés dans les locaux des associations.


Article 3.2.3 : Horaires de travail

Les horaires de travail seront définis dans chaque association pour chaque période et affichés dans les locaux de l’association
  • Période ralentissement de l’activité : 31 heures sur 4 jours par semaine à fixer au niveau de l’association régionale
  • Période de forte activité : 39 heures à répartir sur 5 jours du lundi au samedi à fixer au niveau de l’association régionale en fonction des impératifs de service et en concertation avec les salariés.
Article 3.2.4 : Lissage des rémunérations
Les salariés soumis à cette modalité percevront une rémunération mensuelle pour 151,67 heures de travail indépendamment des heures de travail effectivement réalisées.

Article 3.2.5 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui seraient le cas échéant effectuées au-delà de 1582 heures annuelles.
Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Les salariés soumis à cette modalité ne pourront déroger à leurs horaires de travail qu’à la demande

expresse et écrite de leur supérieur hiérarchique et si la charge de travail le requière.


Les heures supplémentaires le cas échéant effectuées sont calculées en fin de période étant précisé qu’une première évaluation sera faite au 31 octobre de chaque année de sorte de pouvoir permettre de les solder le cas échéant au 31 décembre.
Un suivi mensuel sera réalisé pour éviter un grand nombre d’heures supplémentaires accumulées.
Elles seront rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement calculés dans les mêmes conditions qu’à l’article 3.1.4 et devront être pris impérativement dès lors qu’une journée de repos de 7 heures sera acquise.

Article 3.2.6 : Incidences des arrivées, départs et absences en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d’année suivent les horaires prévus pour la période de leur arrivée (période de forte activité ou de ralentissement).
En fin d’année il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à un horaire hebdomadaire de 35 heures lissé.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi, le trop perçu rémunération éventuel sans contrepartie de temps de travail effectif sera prélevé sur le dernier bulletin de salaire ; à l’inverse, les heures excédentaires par rapport à la durée de référence équivalent à 35 heures seront rémunérées aux salariés avec les majorations applicables le cas échéant.
En cas d’absence indemnisée, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement aux nombres d’heures d’absences par référence à la durée mensuelle du travail.
La méthode de calcul est la suivante : salaire lissé X nbr de jours d’absences/ nombres jours ouvrables dans le mois.


Article 3.3 : les salariés soumis au forfait en jours

Article 3.3.1 : Les salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, sont susceptibles de se voir proposer le forfait annuel en jours, les cadres cadres qui bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps d’une large autonomie.
Peuvent ainsi se voir proposer une convention de forfait annuel en jours les cadres qui exercent les fonctions de délégué en région et responsable de service à la fédération.
Le forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle de forfait en jours soit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail soit dans le cadre du contrat de travail initial pour les salariés nouvellement embauchés.
Article 3.3.2 : Le forfait en jours

Les salariés bénéficiant de cette modalité d’organisation et d’aménagement du temps de travail travailleront 206 jours par an incluant la journée de solidarité.

Ils bénéficieront de journées de repos dont le nombre sera fixé annuellement en janvier de chaque année civile et calculé comme suit :
365 jours – 104 ou 105 jours (samedis et dimanches) – 25 jours (5 semaines de congés payés) – le nombre de jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche - 2 jours de fractionnement – les 2 jours de point – 206 jours de travail

= nombre de jours de RTT

Les jours fériés légaux sont :
  • le 1er janvier,
  • le lundi de Pâques
  • le 1er mai,
  • le 8 mai,
  • l'Ascension
  • le lundi de Pentecôte
  • le 14 juillet,
  • l'Assomption (15 août)
  • la Toussaint
  • le 11 novembre,
  • le jour de Noël (le 25 décembre).

Article 3.3.3 : Décompte et contrôle des jours travaillés
La durée de travail du salarié au forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire, mais ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail.

En revanche les cadres au forfait jours sont tenus, conformément aux dispositions légales de respecter :
  • la durée minimale de repos de 11 heures entre deux jours de travail
  • la durée maximale hebdomadaire du travail de 48 heures
  • l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine
  • la durée du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
Il appartiendra à chaque cadre concerné de déclarer le nombre de journées et de demi-journées effectivement travaillées et du nombre de journées et de demi-journées de repos prises au titre de chaque mois civil.
Pour ce faire, chaque cadre concerné remettra au service administratif de la fédération, après validation par le président des associations à l’issue de chaque mois civil, un document récapitulatif indiquant le nombre de journées et de demi-journées effectivement travaillées et le nombre de journées et de demi-journées de repos prises.

Article 3.3.4 : Modalités de prise des RTT
Les modalités de pose des jours de RTT sont soumises à la même procédure que pour les congés payés.

Ils pourront être pris tout au long de l’année quelle que soit la période sauf durant les mois de juillet et août.
Article 3.3.5 : Veille sur la charge de travail
Les salariés soumis à cette modalité font l’objet d’une attention particulière quant à la charge de travail.
Des mesures de protection tant de leur santé que de la conciliation entre la vie privée et vie professionnelle sont mises en œuvre, la charge de travail ne devant impacter ni l’un ni l’autre.
Déclaration mensuelle
Lors de la déclaration mensuelle des jours travaillés et jours de repos, chaque cadre devra, dans un point distinct, alerter la direction par

écrit de l’association dès lors qu’il constaterait :

  • que sa charge de travail est incompatible avec les jours effectivement travaillés
  • que sa charge de travail prévisible pour le mois à venir est susceptible d’être incompatible avec son forfait jours
  • qu’il lui est arrivé d’exercer ses fonctions sur des horaires excédant les horaires habituels
Cette auto-déclaration a pour objet de permettre une veille régulière et opérationnelle et d’ajuster, le cas échéant, la charge de travail en dialogue avec la Direction.



Entretien annuel
En outre en application de l’article L3121-46, au cours de l’entretien annuel individuel un point spécifique sera abordé.
Il sera relatif à la charge de travail et à l'organisation du travail dans l'association, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que sur la rémunération du salarié.

Article 4 : Diverses dispositions communes

Article 4.1 Contrôle de l’organisation du temps de travail des salariés appliquant les modalités 1 et 2
Les délégués par délégation des présidents ont la charge de l’organisation du travail dans leur domaine.
Ils gèrent et assurent l’application des horaires de travail qu’ils peuvent adapter de manière exceptionnelle et ceci en fonction de la charge de travail, des compétences des salariés de leur service et de la présence des collaborateurs des autres services. 
Pour toute question d’organisation de leur temps de travail, il appartient en premier lieu à chaque salarié de se référer à son supérieur hiérarchique
Toute question relative à la durée et l’aménagement du temps de travail et faisant l’objet de divergence éventuelle doit être réglée dans un esprit de médiation.

Article 4.2 Temps de pause-déjeuner

Le personnel bénéficiera d’un temps de pause-déjeuner de

45 minutes au minimum. Cette pause déjeuner devra être prise entre 12h00 et 14h00.

De façon ponctuelle et avec l’accord du Responsable de service, il sera possible de prendre jusqu’à deux heures.

Article 4.3 Règles la fixation des périodes de congés payés

La période de référence au cours de laquelle chaque salarié acquiert ses congés payés, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile en cours.

Les congés acquis au titre de l’année de référence antérieure doivent être soldés au 30 avril de l’année en cours.
Le report de congés d’une année sur l’autre n’est pas admis sauf circonstances exceptionnelles. La décision est prise par le président concerné qui fixe une date limite.
C’est l’employeur qui fixe, selon les impératifs de service, l’ordre des départs en congés. Il sera toutefois tenu compte autant que possible des souhaits de chacun.
Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité des associations vacances et familles, les salariés en modalité 2 et 3 (sauf cadres de la fédération) ne pourront prendre qu’une semaine de congés payés pendant les périodes de départs en vacances des familles bénéficiaires du dispositif soit durant les mois de juillet et août.

A titre dérogatoire et sous réserve de l’accord exprès conjoint de la fédération et du président de l’association régionale, les salariés pourront prendre 2 semaines pendant les vacances d’été dès lors que la continuité du service pourra rester assurée.
La deuxième semaine devra en toute hypothèse être impérativement prise la dernière semaine des vacances d’été.
Compte tenu de la saisonnalité de l’activité l’ensemble des salariés, quelle que soit la modalité applicable et quelle que soit leur association de rattachement, seront en congés payés 1 semaine pendant la période des vacances de Noel et de fin d’année suivant le calendrier des vacances scolaires.

Article 4.5 Indemnisation des temps de trajets

Les salariés peuvent être amenés à se déplacer notamment pour participer à des formations, à des réunions ou plus généralement à tout évènement ayant trait à la vie du réseau vacances et familles ci-après désignés par le terme générique de « réunion »
Les temps de trajet inclus dans la journée de travail du salarié sont alors rémunérés comme tels et par voie de conséquence ne sont pas indemnisables.

De même, les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
Est considéré comme du temps de trajet récupérable tout temps de trajet domicile-lieu de réunion tel que décrit ci-dessus ou lieu de réunion - domicile qui excéderait le temps de trajet habituel.
Les temps de trajet ainsi définis seront récupérés à hauteur de 25 % pour la part excédant un temps de trajet habituel de référence.

Article 4.6 Commission paritaire de suivi et de médiation

Il est expressément institué une commission paritaire de suivi de l’application du présent accord et de médiation.
Cette commission sera composée comme suit :
  • Un représentant du personnel (délégué du personnel)
  • Un représentant de la Direction (Délégué Général)
  • Un membre de la commission RH n’appartenant pas à la direction

Cette commission aura notamment pour fonction :

  • D’effectuer une fois par an un bilan de l’application de l’accord et de proposer des adaptations à l’accord qui apparaitraient nécessaires
  • D’en contrôler la bonne application
  • D’être saisie de tous les litiges et/ou désaccords afin de proposer toute solution amiable permettant d’éviter un conflit

Tout salarié rencontrant une ou plusieurs difficultés en matière de durée, d’aménagement et de décompte de son temps de travail et plus généralement en des domaines entrant dans le champ du présent accord peut saisir la commission.
La procédure suivante est alors suivie :
  • Envoi d’un courrier recommandé ou d’un courriel à la Direction de la fédération exposant la situation et la/les difficulté(s) éventuelle(s)
  • La Fédération est établie au jour de la signature du présent accord 14 Rue de la Beaune – Hall C – 5ème étage – 93100 MONTREUIL
  • L’adresse courriel à utiliser est la suivante : fede@vacancesetfamilles.org à l’attention du délégué général
La Direction dispose d’un délai maximal de 15 jours ouvrables pour réunir la commission paritaire en adressant à chacun de ses membres copie du courrier ou courriel reçu.
La commission se réunit dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception par chacun de ses membres du courrier ou courriel reçu
La commission rend ensuite un avis qu’elle transmet au salarié dans lequel elle peut émettre toute proposition de nature à mettre fin à la/aux difficultés soulevé(es).


Article 5 – Dispositions finales et transitoires

Le présent accord a été soumis pour avis aux représentants élus.
Le présent accord est conclu à effet rétroactif au 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent se substitue de plein droit aux précédents accords, usages engagements unilatéraux portant sur le même objet et ayant cours dans l’entreprise jusqu’à son entrée en vigueur et couvrant le même champ d’application.
L’année 2018 constitue nécessairement une année de transition.
En vue d’assurer une entrée en vigueur de cet accord de manière rétroactive au 1er janvier 2018, un premier bilan sera effectué pour chaque salarié comme suit :
  • Décompte des heures ou jours effectués au 28 février 2018
  • A comparer au quantum qui aurait dû être effectué compte tenu des nouvelles modalités
  • Le solde des heures de travail dû ou à devoir et des congés éventuels devra être apuré avant le 31 décembre 2018 par une « adaptation » éventuelle des emplois du temps en vue de cet apurement
Chaque partie signataire ou chacune de celle ayant adhéré ultérieurement pourra solliciter, sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties, la révision de tout ou partie du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes.


**********
Fait à Montreuil, le 16 février 2018, en 5 exemplaires originaux.
Pour l’UES VACANCES ET FAMILLES
Le Président,



Madame
Déléguée syndicale syndicat CGT




(*) Les parties parapheront chacune des pages du présent accord et feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

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