ZA du Milhartz – 22800 LANFAINS N° Siret : 80338472600029
Représentées par
XXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de DRH LAÏTA ayant
Pouvoir aux fins présentes
D’une part,
EtLes organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES Laïta :
CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central FO représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central CFE/CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central
D’autre part,
Préambule
Décidée en 2015 par les partenaires sociaux et traduite dans l’Accord National Interprofessionnel du 17 Novembre 2017, la fusion des régimes de retraites complémentaires Agirc/Arrco est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Par ailleurs, un accord sur la durée et les aménagements du temps de travail a été signé le 27 juin 2014 au niveau de l’UES Laïta. Le Chapitre 3 de cet accord traite des dispositions applicables à l’ensemble des salariés en forfait jours et fait expressément référence aux salariés payant des cotisations AGIRC.
Enfin, l’application de la nouvelle classification depuis le 1er janvier 2018 a permis de clarifier la notion de cadres au niveau de l’UES Laïta.
Article 1 : Modification de l’introduction du chapitre 3 de l’accord durée et aménagement du temps de travail au sein de l’UES Laïta
L’introduction du chapitre 3 était ainsi rédigée dans l’accord du 27 juin 2014:
«
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les parties s'accordent à reconnaître que le décompte de la durée du travail en heures n'est pas adapté pour les salariés qui disposent d'une grande autonomie dans l'exécution de leur mission et l'organisation de leur temps de travail.
Les dispositions ci-après s’appliquent aux cadres statutaires. Il est précisé que la notion de « cadre » est liée au paiement de cotisations AGIRC. Il est donc convenu que la durée du travail de ces salariés, dont les temps de travail ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sera déterminée sur la base d'un forfait annuel de jours travaillés.
Ces salariés autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. »
Dans le cadre de cet avenant, les parties signataires conviennent que l’introduction du Chapitre 3 sera ainsi nouvellement rédigée :
«
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Les parties s'accordent à reconnaître que le décompte de la durée du travail en heures n'est pas adapté pour les salariés qui disposent d'une grande autonomie dans l'exécution de leur mission et l'organisation de leur temps de travail.
Les dispositions ci-après s’appliquent aux cadres statutaires. Il est précisé que la notion de « cadre » est liée au positionnement du salarié dans la classification des coopératives agricoles Laitières et repris dans l’accord de classification Laïta. Seront ainsi considérés comme cadres statutaires les salariés classés dans les niveaux 9A, 9B, 10, 11, 12 de la classification.
Il est donc convenu que la durée du travail de ces salariés, dont les temps de travail ne peuvent être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sera déterminée sur la base d'un forfait annuel de jours travaillés.
Ces salariés autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. »
Article 2 : Cas particuliers des cadres à titre individuels
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle classification, certains salariés ont gardé leur statut de cadre à titre individuel car classés dans les niveaux 6B, 7 ou 8.
Ces salariés auront le choix entre 2 options :
garder leur statut de cadre à titre individuel et donc le décompte de leur temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel de jours travaillés
passer au statut « agent de maîtrise » applicable aux salariés des catégories 6A, 6B, 7 et 8 de la nouvelle classification et ainsi décompter leur temps de travail dans le cadre de l’aménagement annuel tel que décrit dans l’accord sur la durée et les aménagements du temps de travail de l’UES Laïta
Article 3 : Publicité
Le présent avenant est établi en 6 exemplaires. Un exemplaire de cet avenant est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société. Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé : ·en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Brest ·sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.