Accord d'entreprise UES LE FOYER REMOIS-POLARIS

Un avenant à l'accord portant sur la maladie en date du 16/03/2001

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société UES LE FOYER REMOIS-POLARIS

Le 11/07/2018








Avenant n°4 à l’accord d’entreprise

du 16 mars 2001

Avenant n°4 à l’accord d’entreprise

du 16 mars 2001

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ENTRE


L'U.E.S. :
Composée de la S.A. HLM LE FOYER REMOIS, 8 rue Lanson à REIMS,
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président du Directoire

et du G.I.E POLARIS, 8 rue Lanson à REIMS,
représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président du Comité de Direction

ET


Les organisations syndicales représentées par :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical C.F.E.-C.G.C.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical C.G.T.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical F.O.

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Préambule

L'accord d’entreprise signé en date du 18 mars 2001 avait pour but d'améliorer certaines dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale afin de préserver le volet social de l'entreprise tout en assurant sa pérennité.

Dans un contexte politique et économique rendu de plus en plus complexe compte tenu des évolutions réglementaires dans le domaine du logement social, le renforcement de la continuité de service devient un de nos enjeux primordiaux.

En conséquence, le présent avenant de révision n°4 a pour but de réviser partiellement les mesures alors actées pour adapter l'article 29 – Maladie de la Convention Collective Nationale.

Cet avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l'article qu'il modifie.
Les autres articles restent inchangés.
En complément de la rédaction de l'accord initial datant de 2001, les clauses réglementaires modifiées depuis sont réactualisées.

Il est précisé que tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise ont été conviés à la négociation de cet avenant de révision.
Art. 1 – Champ d'application
Cet avenant concerne l'ensemble des salariés de la SA d'HLM Le Foyer Rémois et du GIE Polaris.
Art. 2 – Modification de l'article 29 – MALADIE
Cet article annule et remplace la rédaction de l'article 29 – MALADIE de l'accord initial.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 29 de la Convention Collective Nationale stipulent :
"… il lui sera accordé, en cas de maladie dument constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l'assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par ses frais.
Cette ouverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de sa maladie dans les 48 heures, dès que son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie lui sera ouvert par la sécurité sociale.
En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent. …."

Il est rajouté l'alinéa suivant :
Par exception, pour les deux premiers arrêts de travail pour maladie, par année glissante, l'employeur maintiendra le salaire pendant la période de carence appliquée par l'assurance maladie.
A partir du 3ème arrêt, le salaire ne sera maintenu que pour un arrêt supérieur ou égal à 4 jours.

Art. 3 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Art. 4 - Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et donnera lieu aux formalités de dépôt.

Art. 5 - Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de REIMS.
Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’information du personnel prévus à cet effet.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Art. 6 - Date d'effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


Fait à Reims, le ………………………..
en 5 exemplaires originaux, un pour chaque signataire


Pour Le Foyer RémoisPour le GIE Polaris
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Président du Directoire Président du Comité de Direction



Pour le syndicat C.G.T Pour le syndicat C.F.E-C.G.CPour le syndicat F.O
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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