L’UES le Majestic Barrière comprenant les sociétés suivantes :
La société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic
dont le siège social est situé 10 Boulevard de La Croisette à CANNES (06400) Immatriculée au R.C.S. de CANNES, sous le N° 695 420 331
La société d’exploitation de la Plage du Majestic
dont le siège social est situé 10 Boulevard de La Croisette à CANNES (06400) Immatriculée au R.C.S. de CANNES, sous le N° 788 673 564
toutes deux représentée par XXX, agissant en qualité de mandataire social de ces deux sociétés
D'une part Ci-après désignée «
la Société » ou « l’UES Le Majestic Barriere »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein L’UES Le Majestic Barriere représentées respectivement par leurs délégués syndicaux, soit :
La C.G.T. représentée par XXX, Délégué syndical
La C.F.D.T représentée par XXX, Délégué syndical
La C.F.E – C.G.C représentée par XXX, Délégué syndical
D’autre part,
PRÉAMBULE
En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale Le Majestic Barrière ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires 2022-2023, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les parties constatent que la durée des négociations ayant abouti au présent accord a été particulièrement longue en raison d’un contexte particulier, et, nonobstant la volonté de chacun des signataires à faire preuve de plus de célérité. Elles déclarent aujourd’hui leur intention de mettre tout en œuvre lors des prochaines NAO afin de négocier dans un délai raisonnable et dans tous les cas avant la fin de l’exercice 2023-2024. Il est précisé que le thème de négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée a fait l’objet d’accords spécifiques de participation et d’intéressement. La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales. Les négociations ont eu lieu au cours de 5 réunions notamment les :
Le 15 mai 2023 ;
Le 29 juin 2023 ;
Le 10 novembre 2023 ;
Le 23 novembre 2023 ;
Le 30 novembre 2023 ;
Lors de ces réunions, plusieurs propositions ont été faites par l’ensemble des parties et ont aboutis à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Unité Economique et Sociale Le Majestic Barrière.
ARTICLE 2 - AUGMENTATION DE SALAIRE
Les parties conviennent d’une augmentation générale de la grille des salaires de 3% à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des salariés de l’UES le Majestic Barrière ayant le statut d’employé (niveau I à III de la grille des salaires) ainsi que tous les salariés ayant le statut d’agent de maitrise (niveau IV).
ARTICLE 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les parties conviennent que chaque société composant l’UES le Majestic Barrière versera avec la paie du mois de décembre 2023, une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités définies ci-dessous.
Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés réunissant les deux conditions cumulatives suivantes :
liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de dépôt auprès de la DDETS lequel sera effectué par la Direction au plus tard le 20 décembre 2023
et
dont la rémunération mensuelle brute de base ne dépasse pas 3500 € (trois mille cinq cent euros).
La société informera les entreprises de travail temporaire du versement de cette prime qui sera versée aux salariés mis à la disposition de l’entreprise dans les conditions et modalités prévues par le présent accord.
Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 500 €(cinq cents euros) par bénéficiaire.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Modulation du montant de la prime
Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire.
Si le bénéficiaire a été absent durant la totalité des douze mois qui précèdent la date de versement de la prime, son montant sera limité à 10 €.
Dans les autres cas, le versement se fait au prorata temporis du temps de travail effectif.
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail à savoir ceux liés à l'arrivée ou à l'éducation d'un enfant (congés maternité, paternité, adoption, parental d'éducation, maladie d'un enfant, présence parentale, etc.) sont assimilés à des périodes de présence effective.
Exonération sociale et fiscale
La prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations et contributions sociales.
De plus, la prime est exonérée en intégralité de CSG et CRDS et d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires ayant perçu, au cours des douze mois précédent son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévues au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale
ARTICLE 4 : PRIME DE NUIT
Il est convenu que la prime de nuit actuellement versée à toutes les personnes ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de la convention collective applicable passera de 6% du salaire brut de base à 10% du salaire brut de base à compter du 1er décembre 2023. Il est rappelé que cette prime n’est due, dès lors que, la totalité du shift de travail du salarié concerné est effectuée durant les heures de nuit, à savoir entre 22h00 à 7h00 du matin. Dans le cas où le salarié ne travaillerait pas de nuit pendant un mois entier, cette prime serait calculée au prorata temporis en comptant le nombre de nuits réellement effectuées dans le mois.
ARTICLE 5 : DURÉE
Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles 2022-2023 pour une durée déterminée qui débute le 1er octobre 2023 et qui vient à échéance à la fin de l’exercice 2023-2024, soit le 31 octobre 2024.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord signé sera notifié à l’ensemble des parties et déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr. Il sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cannes. Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique. L’accord sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise, sur demande auprès du service des ressources humaines.
***** Fait à Cannes, le 7er décembre 2023, en cinq exemplaires originaux dont un pour chaque partie