Accord d'entreprise UES MORONI

Un accord portant sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société UES MORONI

Le 28/02/2025


NAO 2025 – Accord portant sur le temps de travail

28 février 2025





ENTRE-LES SOUSSIGNES

La, Société par Actions Simplifiée au capital et ses filiales,

Actionnaire principal et Gestionnaire de la, représentée par Monsieur, Directeur de Région Grand Est,
  • Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,


ET :
Le syndicat

CFE-CGC BTP SECTION PROFESSIONNEL LE SICMA représenté par :

, Déléguée Syndicale,

Le syndicat

FO-CGT représenté par :

, Déléguée Syndicale,

  • Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,


D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les termes des engagements convenus entre les parties au titre de l’harmonisation de la pratique en matière de temps de travail pour la population assujettie à la modulation du temps de travail au sein de la

A compter du 1er juin 2025, la adoptera de façon pleine et entière les modalités de gestion de la modulation annuelle du temps de travail mises en application au sein de Heidelberg Materials France. Ces modalités ont été négociées dans le but d’optimiser les conditions économiques et sociales pour respecter les règles légales en matière de temps de travail tout en répondant :

•aux besoins des clients de la en termes de plage d’ouverture, de disponibilité des services,
•aux exigences de compétitivité actuelle et future de l'entreprise,
•aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de vie.

Article 1.1.Etablissements et salariés concernés


Le présent accord d’entreprise s'applique à l'ensemble des établissements de la: Orconte, Cloyes-sur-Marne et Saint-Léonard, et tout autre site susceptible d’ouvrir ou de réouvrir au sein du périmètre de la Société, que ce soit à titre temporaire ou définitif.


Article 1.2.Salariés concernés

Le présent accord d’entreprise s’applique aux salariés étant assujettis au régime de modulation horaire, soit les personnels de carrière et les personnels administratifs, à l’exception des cadres, à savoir :
•personnel ouvrier et employé de carrières
•personnel de maintenance
•personnel de laboratoire
•personnel administratif (y compris le personnel d'administration commerciale)


Article 1.3.Situation des Cadres


Les Cadres ont des conditions d’emploi particulières en raison de la nature de leurs responsabilités et de la large autonomie dont ils disposent pour l’organisation de leur travail. Le présent accord ne vise pas cette population, qui restera assujettie au mode de gestion du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la, jusqu’à nouvel ordre.
Les Parties conviennent qu’elles rechercheront ultérieurement un dispositif adapté en tenant compte des orientations définies par le Groupe Heidelberg Materials.


Article 1.4.Date d’application de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025 afin de coïncider avec le cycle de gestion du temps de travail adopté par Heidelberg Materials, à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1.

Article 1.5Dispositions complémentaires


Le présent accord annule et remplace à sa date d’application, pour la population considérée, l'accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé au sein de la SA MORONI dans le cadre du protocole d’accord de fin de conflit daté du 23 juillet 2001.

Par ailleurs, pour créer les conditions favorables à l’application de cet accord, les Parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord collectif incompatible avec les dispositions du présent accord et existant avant sa conclusion.


Article 2.1.Nouvelle durée du temps de travail


A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord prévue à l’article 1.4., la durée du temps de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans le cadre d'une modulation tel que défini ci-après.

Article 2.2.Mode de décompte de la durée annuelle de travail


La durée du travail calculée annuellement se détermine de la façon suivante :


Durée annuelle : 365 jours
Repos hebdomadaire : -104 jours
Congés annuels : -25 jours
Jours fériés : -8 jours (nombre de jours fériés moyen)
=

228 jours de travail


Durée annuelle de référence : 228 jours x 7 h = 1596 heures.

La nouvelle durée du temps de travail effectif de 35 heures en moyenne par semaine correspond à 1596 heures par an. Ce nombre d'heures dû par chaque salarié est une condition indispensable d’équilibre économique de la réduction du temps de travail (RTT) suite à la loi de 1999.

Il convient d’ajouter à cette durée annuelle l’équivalent de la journée dite « de solidarité », soit 7 heures, de sorte que le quota annuel s’élève à

1603 heures hors congé annuel.

En intégrant les 5 semaines de congés payés valorisées à 7 heures par jour, l’objectif de modulation s’élève à 1603 + (35 x 5) =

1778 heures.


Au 31 mai de chaque année, le décompte des heures sera effectué sur la base de ce quota annuel.

Article 2.3. Définition du temps de travail effectif et temps de pause


•Temps de travail effectif :

L’article L 3121 et suivants du Code du Travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse- croûte ainsi que des périodes d’inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. »
Sont exclus du temps de travail effectif le temps d’habillage et de casse-croûte, les temps de trajet domicile/travail, les temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes tel que défini par l'article L 3121, les temps d’astreinte à domicile. Il est précisé que le temps de travail du salarié en astreinte devient du temps de travail effectif dès qu’il intervient effectivement sur le site.

•Temps de travail effectif :

En application de l’article L 3121-16 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives, sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
En revanche, les temps de pause d’une courte durée sont considérés comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel, le personnel restant à la disposition de l’employeur et devant se conformer à ses directives dès lors que l'employeur considère que les nécessités du service ou l'urgence l’imposent.

Article 2.4. Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires


L'organisation du travail mise en place et l’application des durées de travail devront se faire dans le cadre de la politique de prévention, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail développée par la SA MORONI.

2.4.1 - Rappel des durées légales


Conformément aux articles L 3121-16 et suivants du Code de Travail, les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail effectif sont les suivantes :

•Durée journalière maximale : 10 heures.
•Durée hebdomadaire maximale : 48 h, et 46 h en moyenne sur douze semaines.

2.4 2 - Dépassement de la durée maximale quotidienne


Conformément à l'article L 3121-16 et suivants du Code du Travail, les Parties signataires prévoient que la durée maximale quotidienne de temps de travail effectif de 10 heures par jour pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures par jour.
Cette possibilité de dépassement est autorisée par le présent accord afin de pouvoir faire face à des contraintes exceptionnelles liées à la production et à la commercialisation des granulats (notamment aléas techniques ou de chantiers, commandes imprévues).

Cette possibilité de dépassement sera utilisée dans la limite de 10 jours par an et par salarié ; si cette limite devait être dépassée, une information a posteriori sur les raisons de ce dépassement sera faite lors de la réunion suivante du Comité Social et Economique.

Si le dépassement de la durée journalière maximale intervient sur 4 jours consécutifs, ce recours sera limité à 3 semaines consécutives.

2.4.3 - Rappel du repos quotidien


L’article L 3131 du Code du Travail « fixe le principe du bénéfice d'un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».

Article 2.5.Modalités d’application


L’annualisation de la durée du travail sera appliquée pour tous les salariés concernés par le présent accord.
Elle met fin à la pratique consistant à rémunérer mensuellement tout ou partie des heures supplémentaires générées sur le mois en cours.

Article 2.6. Principes d’enregistrement et de décompte de la durée du travail


Afin de veiller au respect des dispositions du présent accord, un dispositif de décompte individuel de la durée du travail effectif et de gestion des horaires sera mis en place.

Article 2.7. Temps partiel


Les salariés ayant un horaire inférieur à 35 heures par semaine sont exclus du principe de modulation.
Les dispositions concernant les congés et les rémunérations seront identiques à celles prises pour le travail à temps complet.

Article 3.1. Modulation annuelle de la durée du travail


Le recours à l'organisation du temps de travail sur l'année a pour but d’optimiser l'adaptation du temps d'utilisation des outils et équipements à la charge d'activité prévisible de l'entreprise, d'offrir un meilleur service à la clientèle avec le maximum d’efficacité et de souplesse et de prendre en compte les impératifs saisonniers ou d’activité. Il contribue aussi au maintien de l'emploi permanent.

Cette modulation et ce besoin de souplesse se feront dans le respect des conditions de travail et des contraintes d'organisation personnelle des salariés.

Dans ce cadre, les Parties ont convenu de mettre en place une modulation-annualisation des horaires de travail (type III) permettant de faire varier l’horaire de travail sur tout ou partie de l’année autour d'un horaire hebdomadaire moyen.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

La répartition de la durée du travail se fera afin de dégager, si possible, des ½ journées, journées, voire semaines complètes de temps libre.

L’horaire moyen hebdomadaire de référence est fixé à 35 heures de travail effectif par semaine. L’horaire annuel de travail effectif correspondant est fixé à 1596 h pour un salarié à temps plein présent sur une période de 12 mois, auxquelles s’ajoute les 7h correspondant à la journée dite « de solidarité ».

Article 3.2.Période et amplitude de la modulation


3 2.1. - Période de modulation


La période de modulation est définie du 1er juin N au 31 mai N+1.

3.2.2. - Amplitude de la modulation


La limite de l'amplitude de modulation en période de haute activité est fixée à 48 h par semaine et 46 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La limite hebdomadaire en période d’activité basse est fixée à 0 h par semaine.

Le nombre de semaines non travaillées, qui resteront exceptionnelles, ne pourra excéder 3 dans l'année, non comprises les semaines de congés payés et les semaines de récupération.

Article 3.3. Programme indicatif et délai de prévenance


3.3.1. - Programme indicatif


Il sera établi une programmation des horaires de travail définissant de façon indicative sur une période de 12 mois consécutifs les périodes de haute et basse activité sur la base de l'horaire de référence défini à l’article 3.1.
Le programme indicatif est porté individuellement à la connaissance du personnel et collectivement par voie d’affichage.

Chaque mois, l’horaire de travail prévu par fonction pour le mois suivant est défini par la Direction. Il est communiqué au personnel par voie d’affichage au plus tard le 20 du mois précédent.

3.3.2. - Délai de prévenance


La programmation prévue pour le mois peut être modifiée à tout moment sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours francs calendaires. Ce délai de prévenance ci-dessus pourra être réduit en cas d’intempéries.

Article 3.4. Impact de la modulation sur la rémunération

3.4.1 - Lissage de la rémunération


Compte tenu de la variation des horaires, les salariés sont rémunérés sur la base d'une rémunération mensuelle lissée, calculée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures et indépendante de l'horaire réellement accompli sur le mois considéré.

Un compte individuel d'heures est établi pour chaque salarié ; il lui est communiqué.

3.4.2. - Décompte horaire individuel et rémunération en cas d'absence


Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d'heures du salarié sur la base de l'horaire de référence.

L’indemnisation ou la retenue sur salaire correspondant à ces absences sont calculées sur la base de l’horaire de référence.

Article 3.5.Mouvements en cours de période


Lorsqu'un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de modulation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Les heures excédentaires ou en débit, en tenant compte des majorations éventuelles, seront rémunérées ou déduites sur le salaire du mois suivant ou sur le solde de tout compte (pour les salariés qui quittent l'entreprise).

Article 3.6.Régime des heures effectuées au-delà de 35 h par semaine pendant la période de modulation


Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3.7.Solde de modulation en fin de période


3.7.1. – Régime des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail


A la fin de la période de modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1778 heures (congés annuels inclus) de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées, conformément à l’article L 3121-10 et suivants du Code du Travail.

Le paiement de ces heures et/ou de leur majoration peut être remplacé par un repos de remplacement d’égale valeur. Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

La finalité du présent accord étant de privilégier l’emploi et de garantir la réalité de la RTT, la limitation des heures supplémentaires sera recherchée et les heures excédentaires, s’il en existe, compensées au maximum par un repos équivalent.

3.7.2. – Régime des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail


Pour le cas où il serait constaté à la fin de la période de modulation qu’un salarié aurait effectué moins de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, le compteur d'heures sera remis à zéro sans incidence sur la rémunération.

Article 3.8.Recours au chômage partiel


En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible, il intervient dans les conditions légales en vigueur.

Les heures indemnisées au titre du chômage partiel sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié sur la base de l’horaire de référence.

Article 4.1.Congés légaux et exceptionnels


La durée des congés payés et l'attribution de congés exceptionnels (événements familiaux) seront celles définies par le Code du Travail et par la Convention Collective des Industries des Carrières et Matériaux de Construction. Ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à du temps de travail effectif dans le décompte annuel et comptabilisés sur la base de l’horaire de référence.

Conformément à l'article 1.5. du présent accord, toute autre disposition est abrogée.

Article 4.2.Jours de fractionnement


L’attribution de jours de fractionnement sera strictement conforme aux dispositions légales :
« Lorsque la fraction des congés prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, en une ou plusieurs fois est au moins égale à 6 jours, le salarié bénéficie de deux jours ouvrables de congés supplémentaires, il bénéficie d’un jour de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3, 4 ou 5 jours de congé. Pour l'appréciation du droit au congé supplémentaire, les jours du congé principal au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte »

Si le fractionnement est demandé par le salarié, l’acceptation par l’entreprise sera subordonnée à une renonciation de la part du salarié au congé supplémentaire de fractionnement.

Article 4.3. Jours de ponts


Dans le cadre de la négociation annuelle, des jours de pont pourront être fixés sans remettre en cause le volume de 1603 heures de travail dû par chaque salarié pour une année complète d’activité.

Article 5.1.Décalage de prise de poste


La diminution du temps de travail ne doit pas remettre en cause et devra optimiser la politique actuelle de travail en équipes chevauchantes, notamment le décalage de prise de poste journalier entre salariés d'une même carrière.

La mise en œuvre du décalage s’effectue à l’initiative et sous la responsabilité du responsable hiérarchique afin d’assurer le bon fonctionnement des installations et un service client adéquat.


Article 5.2.Travail du samedi


Pour des raisons d'organisation et de service à la clientèle, il pourra être demandé à un salarié de travailler le samedi. Dans ce cas, son 2ème jour de repos sera le lundi.

Si, à la demande de son responsable, le 2ème jour de repos hebdomadaire était un autre jour que le lundi, le salarié bénéficierait d’une prime de décalage de repos dont le montant figure au Chapitre 7. Un salarié pourra, pour raisons personnelles, demander que le 2ème jour de repos soit fixé un autre jour que le lundi. Cette demande sera soumise à acceptation de son responsable. Dans ce cas, la prime de décalage de repos ne sera pas versée.

Le temps de travail correspondant sera géré dans le cadre de la modulation et décompté dans la durée annuelle de travail.

Article 5.3.Travail de nuit


Les contraintes de l'activité peuvent rendre nécessaire de façon permanente ou ponctuelle le travail de nuit.

Le temps de travail correspondant sera géré dans le cadre de la modulation et décompté dans la durée annuelle de travail.

L’indemnisation du travail de nuit se fera conformément aux dispositions de la convention collective UNICEM qui prévoient que lorsque l’horaire de travail habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures exceptionnellement (travail urgent) ou temporairement (surcroît d’activité), bénéficient d’une majoration d’incommodité de 75 %. Cette majoration sera payée sur le mois suivant.

Les Parties signataires conviennent que le travail de nuit exceptionnel ou temporaire ouvrant droit à majoration correspond à des horaires de travail (heures de nuit) non prévus dans le programme mensuel.


Article 5.4. Contrats EJP / EHP


Lorsqu’un contrat EJP est souscrit auprès de l'EDF permettant de réduire le coût annuel de l’énergie électrique, les installations peuvent être arrêtées de 7 heures à 1 heure le lendemain avec un délai de prévenance extrêmement court (dispositions actuelles d’EDF).

Les responsables de carrières prendront les dispositions nécessaires pour désigner la veille, le personnel concerné par l'arrêt de l’installation et qui de ce fait ne travaillera pas le lendemain.

Lorsqu'un contrat EHP est souscrit auprès de l'EDF permettant de réduire le coût de l’énergie électrique selon les heures de la journée, les horaires de prise et de fin de postes pourront être modifiés afin d’effacer au mieux les heures de pointe.

Article 5.5. Intempéries

En cas d’intempéries rendant impossible la marche des installations ou l'exploitation des gisements, les Parties signataires ont convenu que les heures non travaillées seront traitées de la façon suivante :

•les heures seront gérées dans le compte de modulation dans la limite de 15 jours par an ;
•lorsque la limite de 15 jours par an est atteinte, les dispositions de la convention collective seront appliquées (indemnisation à hauteur de 75 % du salaire individuel avec application des délais de carence et non imputation sur le temps de travail effectif). Ces jours seront comptabilisés sur la base de 1’horaire de référence.
•à la demande du salarié, les jours d’intempéries pourront être payés et déduits de son solde de congés payés ;

Article 6Accueil, formation et intégration des nouveaux embauchés


Dans le cadre de sa politique de formation qui concerne 1'ensemble des salariés, la s’engage à proposer aux nouveaux salariés un programme de formation et d'intégration leur permettant d'exercer au mieux leurs nouvelles fonctions dans des conditions optimum d’efficacité et de sécurité. Ce temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif.
Le recours à des contrats particuliers (qualification, apprentissage) pourra éventuellement être mis en œuvre.


Article 7.1Nouvelles dispositions concernant les rémunérations

7.1.1 -Salaire de base


Le salaire mensuel sera lissé sur la période de modulation indépendamment du temps de travail réel constaté mensuellement.

7.1.2 -Prime d’ancienneté


Tout salarié de la bénéficiant éventuellement d’une prime d’ancienneté verra celle-ci réintégrée au salaire brut, conformément aux pratiques de Heidelberg Materials France.

Article 7.1.3 -Prime de vacances


La prime de vacances sera attribuée aux salariés ayant au moins 1 an de présence continue au 31 mai de l'année de référence. Elle correspondra à 30 % du salaire mensuel de base + prime d’ancienneté de l'intéressé pour 25 jours de congés payés. Elle sera versée en une seule fois sur la paie du mois de juin.

Article 7.1.4 -Calcul du 13ème mois


Pour les salariés payés actuellement sur 13 mois, les modes de calcul et de versement de ce 13ème mois seront les suivants :

•Base de calcul : salaire de base + prime d'ancienneté éventuelle
•Mode de versement : 11/12ème versés en novembre et solde (régularisation 1/12ème) versé en décembre.

Le calcul de ce 13ème mois est effectué au prorata du temps de travail.

Article 7.1.5Primes récurrentes


Certaines primes ou indemnités liées à des situations de départ d’origines diverses subsistent actuellement.
Chacune de ces primes ou indemnités fera l’objet d’un examen particulier visant à simplifier la structure de rémunération tout en garantissant pour les salariés intéressés un traitement homogène.

Article 7.1.6Autres primes


Les primes qui ne relèveraient pas de l'une des catégories ci-dessus ne sont pas modifiées.

Article 8.1. Consultation des instances représentatives du personnel


Le CSE sera informé des nouvelles modalités d’organisation du travail et sur le contenu du présent accord.

Article 8.2. Information des salariés


Un résumé du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel concerné par l’accord dès l’information au CSE réalisée.

Par ailleurs, l'accord pourra être consulté sur chaque site par tout salarié qui en fera la demande.

Article 9.Durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Toute évolution des pratiques en matière de temps de travail au sein de sera automatiquement portée à négociation au sein de la.

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire préalablement au dépôt.

Il fera l’objet d’un dépôt par la société auprès de la DRIEETS de la Marne compétente pour le siège social de la société via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) suivant la procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Reims.

Fait à Saint-Léonard,
Le 28 février 2025

Pour la


FO-CGT –


CFE-CGC BTP SECTION PROFESSIONNELLE SICMA –

Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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