Accord d'entreprise UES NUTRITION ET SANTE

Accord Collectif de l'UES Nutrition & Santé Négociation salariale 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 31/12/2019

34 accords de la société UES NUTRITION ET SANTE

Le 18/02/2019




ACCORD COLLECTIF DE L’UES NUTRITION & SANTE

NEGOCIATION SALARIALE 2019

ACCORD COLLECTIF DE L’UES NUTRITION & SANTE

NEGOCIATION SALARIALE 2019






Conformément aux Articles L2242-1 et suivants du Code du Travail à l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Entre


  • L’UES

    NUTRITION & SANTE,


Représentée par

xx,

D'une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES NUTRITION & SANTE, ci-dessous désignées :

  • CFDT Représentée par xx, délégué syndical central ;
  • CFE-CGC Représentée par xx, délégué syndical central ;
  • CGT Représentée par xx, délégué syndical central;
  • SGNS-FO Représentée par xx délégué syndical central;

D'autre part,



Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié travaillant dans l’UES NUTRITION & SANTE.

Il est toutefois précisé que dans le souci de faire bénéficier des augmentations de salaire, les salariés dont les rémunérations sont les moins élevées, les dispositions relatives à la revalorisation du salaire de base ne s’appliquent pas aux membres du Comité de Direction et des salariés dont le salaire de base mensuel brut est supérieur ou égal à quatre mille euros bruts (4 000 euros) pour une équivalence temps plein.


Article 2 : Objet de l'accord


  • Salaires


Les salaires effectifs bruts de base seront augmentés ainsi qu'il suit :

  • au 01/07/2019………………………………

    2 %



Il est précisé qu’en application de l’article L. 2242-15 4° du Code du travail, les parties ont pris en compte dans le cadre de leurs négociations l’objectif de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.





  • Ticket restaurant et panier repas :


Le tickets restaurant sera augmenté, avec un passage de 7,40 euros à 8 euros en valeur faciale avec une prise en charge à 50% par l’employeur.

Le panier repas sera augmenté de 0.30 cts d’euros soit une valeur finale de 4 euros.

Ces augmentations seront effectives sur la paye de mai 2019, soit une application sur les éléments variables à compter du 11 avril 2019.
  • Partage de la valeur ajoutée


Lors de la négociation, le partage de la valeur ajoutée a été débattu.

  • Intéressement : dans le cadre de l’accord intéressement 2018-2019-2020, les parties au présent accord ont confirmé les modalités de calcul de l’accord intéressement résidant en 6 paliers d’atteintes du résultat d’exploitation. Un avenant pour l’année 2019 sera signé selon les modalités convenues lors de la NAO.

  • Perco : il a été convenu que la direction sollicitera différents prestataires sur les modalités de mise en place d’un perco. Ces dernières seront partagées et étudiées avec les organisations syndicales pour une éventuelle mise en œuvre.



Article 3 : Conditions d'application


Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables avant le 31 décembre 2019.

Si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.


Article 4 : Date d'effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2019.


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour l’année 2019 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.



Article 5 : Publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaires électronique dont une version anonymisée, seront déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.



Fait, à Revel, le 18 février 2019
En 7 exemplaires.




Pour l’UES NUTRITION & SANTE Pour l’organisation syndicale CFDT





Pour l’organisation syndicale CFE-CGC





Pour l’organisation syndicale CGT
Pour l’organisation syndicale SGNS-FO

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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