Accord d'entreprise UES SOBOTRAM - SOBOROUTE - 71 EXPRESS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 22/09/2017
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société UES SOBOTRAM - SOBOROUTE - 71 EXPRESS

Le 22/09/2017



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT A LA DECONNEXION



ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SOBOTRAM Transports et Logistique

SAS
Au capital de 1 000 000 Euros
Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 30 bis rue Paul Sabatier
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE
Sous le numéro 450 810 072

Représentée par M…………… en sa qualité de Président.

La Société SOBOROUTE

SAS
Au capital de 200 000 Euros
Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 25 / 27, rue Paul Sabatier
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE
Sous le numéro 725 820 583

Représentée par M……………… en sa qualité de Président.

La Société SAONE ET LOIRE EXPRESS

SAS
Au capital de 312 500 Euros
Dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100) rue Pierre Cot
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE
Sous le numéro 323 564 393

Représentée par M………………… en sa qualité de Président.

Constituant l’Unité Economique et Sociale « SOBOTRAM »

Ci-après dénommée

"l’entreprise"

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale suivante :


  • CFDT représenté par M…………….. en sa qualité de délégué syndical


D’AUTRE PART,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication contribuent à améliorer les performances et la modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise et des salariés.

Pour autant, les parties réaffirment l’importance d’un bon usage de ces outils en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé de toute nature ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les parties rappellent à cet égard que l’ensemble des matériels (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et moyens (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc….) mis à la disposition des salariés pour l’exécution de leur fonction et qui permettent d’être joignables à distance sont à usage strictement professionnel et ne doivent par conséquent pas être utilisés en dehors des temps de travail.

Conformément aux dispositions du 7e de l’article L. 2242-8 du code du travail (issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail) relatif à la NAO les parties se sont réunies pour étendre et préciser les modalités d’exercice du droit à la déconnexion à l’ensemble du personnel en vue d'assurer pour tous le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Conformément aux dispositions légales précitées les parties sont donc convenues de définir les mesures de régulation de l'utilisation des outils numériques.


EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société à l’exception des cadres dirigeants.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice des règles fixées par la société dans la charte informatique annexée au Règlement Intérieur et des dispositions spécifiques aux éventuelles astreintes.

DROIT A LA DECONNEXION DES OUTILS NUMERIQUES


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

Sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur serait adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.

Les membres de l'encadrement s'abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail.

De même les salariés s'abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, d'utiliser les outils de la nouvelle technologie mis à leur disposition en dehors de leurs horaires de travail.

Dans tous les cas l'usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet traité.

Il est rappelé qu’en cas de déplacement en France ou à l'étranger, les salariés n'ont pas la possibilité d'être connectés en permanence à leurs messageries. Il se peut dès lors que leurs appareils mobiles envoient "en bloc" des messages préparés au moment d'une connexion (atterrissage en France ou à l'étranger, connexion hôtelière, liaison satellite en avion etc…). Cette connexion pouvant avoir lieu à n'importe quel moment, y compris le week-end ou la nuit, elle ne signifie en rien que ces mails soient pour leur destinataire urgent, à traiter ou à lire.

De même certains messages adressés par ces mêmes personnes depuis l'étranger peuvent différer de fuseau horaire. En aucun cas, ces éventuelles sollicitations ne sont à consulter ou à traiter par leur destinataire en dehors du temps de travail effectif.

DISPOSITIFS DE RÉGULATION DE L'UTILISATION DES OUTILS NUMÉRIQUES


3.1Mesures de régulation relatives à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

S’agissant des courriels, afin d’éviter une surcharge informationnelle inutile chaque salarié qui rédige un courriel doit préalablement :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Indiquer un objet précis permettant au(x) destinataire(x) d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • Valider strictement la liste des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • Valider strictement la pertinence des fichiers à joindre au courriel ;

  • S’interdire l’envoi de fichiers trop volumineux.


3.2Mesures de régulation relatives à la période des communications

Afin d’éviter tout risque lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, le salarié doit :


  • Déterminer le moment le plus opportun pour envoyer un courriel ou appeler un autre collaborateur sur son téléphone professionnel. Les parties réaffirment expressément notamment qu'aucune communication ne peut intervenir en situation de conduite sauf utilisation d’un équipement « main libre ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • En cas d’absence activer la fonction « d’absence » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

3.3Dispositif de contrôle et d’alerte

Il appartient à chaque responsable hiérarchique d’assurer en permanence le respect de l’application du présent accord. Il est rappelé à cet égard que le non-respect des dispositions du présent accord ou de toute disposition fixée par la charte informatique pourrait donner lieu à sanction.

Si le responsable hiérarchique est amené à constater des situations qui, sans caractériser un non-respect des dispositions précitées, sont susceptibles de générer un risque il organisera un rendez-vous avec le salarié concerné en vue de déterminer les actions de préventions ou toutes les mesures à mettre en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit.

En cas de difficulté liée au droit à la déconnexion, le salarié concerné a, à tout moment, la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique. Celui-ci devra alors recevoir le salarié en vue de déterminer les actions de préventions ou toutes les mesures à mettre en place le cas échéant pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront également l'objet d'un compte-rendu écrit.

DISPOSITIONS DIVERSES


4.1Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions lors de chaque NAO.

Dans le cas où cette analyse ferait apparaître des difficultés identifiées, les parties s’engagent à réviser le présent accord pour mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures de suivi nécessaires.

4.2Prise d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 22 septembre 2017.

Il pourra être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.


Le présent accord ayant pour objet le respect des temps de repos et congés il ne prendra effet que sous réserve des dispositions fixées par l’article L 2232-12 du code du travail s’agissant des accords majoritaires, applicables depuis le 1er janvier 2017, et de l'accomplissement des formalités mentionnées ci-dessous.

4.3Dépôt et publicité


Sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L 2232-12 du code du travail précitées le présent accord sera, à l'initiative de la Direction déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique), accompagnés des pièces réglementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, aux Secrétaires du Comité d'entreprise et des différents CHSCT.

Fait à Crissey, le 22 septembre 2017 en 8 exemplaires originaux.



Pour les sociétésPour l’organisation syndicale CFDT

  • SOBOTRAM TRANSPORTS

ET LOGISTIQUE

  • SOBOROUTE

  • SAONE ET LOIRE EXPRESS

…………………………………………..

Directeur GénéralDélégué syndical


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