Accord d'entreprise UFIFRANCE PATRIMOINE

accord de méthode relatif à la négociation collective au sein d'ufifrance patrimoine

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société UFIFRANCE PATRIMOINE

Le 31/01/2019














Accord de méthode relatif à la négociation collective au sein d’Ufifrance Patrimoine













Entre :

La

Société UFIFRANCE PATRIMOINE, représentée par, , d’une part,


Et

Les

Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :

  • , Délégué Syndical C.F.T.C.,
  • , Délégué Syndical C.F.T.C.,
  • , Déléguée Syndicale C.F.E.-C.C.G.,
  • , Délégué Syndical C.F.E.-C.C.G.,
  • , Déléguée Syndicale C.F.D.T.,
  • , Déléguée Syndicale C.F.D.T. d’autre part,

Et en présence de :

  • , Représentant Syndical CFTC ;
  • , Représentant Syndical CFDT.
































Préambule :


La Direction et les Organisations syndicales s’accordent sur la nécessité d’adapter aux évolutions du marché la structure collective, en termes de relations contractuelles, de la société Ufifrance Patrimoine (UFP), entrainant des changements tant organisationnels que dans la structure des métiers de Gestion de patrimoine.

Ainsi, le présent accord vise deux objectifs principaux :

  • D’une part, l’organisation des modalités de mise en œuvre de la négociation collective d’entreprise conformément aux articles L2242-10 et suivants du code du travail :

A ce titre, le présent accord a pour objet de prévoir la répartition et la périodicité des thèmes de négociation collective obligatoire, le calendrier, ainsi que les informations remises par l’employeur pour la négociation.

  • D’autre part, la Direction et les Organisations syndicales convergent sur la nécessité de redéfinir en 2019 les contours d’un nouveau statut collectif pour les collaborateurs d’UFP au travers de la négociation de nouveaux accords collectifs de substitution.

Ayant la volonté d’un travail de négociation approfondi et efficace, les partenaires sociaux ont décidé de signer le présent accord de méthode pour encadrer les modalités de leurs discussions.























TOC \o "1-4" \h \z \u Titre 1 : Généralités PAGEREF _Toc534296034 \h 5

Article 1 : Champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc534296035 \h 5

Article 2 : Objet de l’Accord PAGEREF _Toc534296036 \h 5

Titre 2 : Méthodologie de la négociation collective PAGEREF _Toc534296037 \h 5

Sous-titre 1 : Thèmes et périodicité des négociations PAGEREF _Toc534296038 \h 5

Article 1 : La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc534296039 \h 5

Article 2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc534296040 \h 6

2.1 La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc534296041 \h 6

2.2 La négociation sur la qualité de vie au travail PAGEREF _Toc534296042 \h 6

Article 3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels PAGEREF _Toc534296043 \h 7

Article 4 : Autres négociations PAGEREF _Toc534296044 \h 7

Sous-titre 2 : Organisation des réunions PAGEREF _Toc534296045 \h 7

Article 1 : Parties aux réunions de négociation PAGEREF _Toc534296046 \h 7

Article 2 : Mise en place d’un calendrier annuel des négociations PAGEREF _Toc534296047 \h 7

Article 3 : Informations transmises par l’employeur PAGEREF _Toc534296048 \h 7

Article 4 : Confidentialité PAGEREF _Toc534296049 \h 8

Article 5 : Structure des réunions PAGEREF _Toc534296050 \h 8

Titre 3 : Négociation au titre de l’année civile 2019 : PAGEREF _Toc534296051 \h 8

Sous-titre 1 : Négociation des accords collectifs de travail au titre de 2019 PAGEREF _Toc534296052 \h 8

Sous-titre 2 : La refonte du statut collectif du personnel d’UFP PAGEREF _Toc534296053 \h 9

Article 1 - Dénonciation des Accords collectifs et Usages relevant de la rénovation du statut collectif du personnel d’UFP : PAGEREF _Toc534296054 \h 9

Article 2 – La Négociation d’accords de rénovation du statut collectif du personnel d’UFP : PAGEREF _Toc534296055 \h 9

2.1 Négociation d’un Accord collectif reprenant les thèmes suivants : PAGEREF _Toc534296056 \h 9

2.2 Négociation d’un Accord relatif à la GPEC au sein d’UFP : PAGEREF _Toc534296057 \h 9

2.3 Négociation d’un Accord de Performance conformément à l’article L2254-2 du code du Travail: PAGEREF _Toc534296058 \h 10

Sous-titre 3 : La Conduite des négociations des accords collectifs de travail : PAGEREF _Toc534296059 \h 10

Sous-titre 4 : Le Calendrier prévisionnel des Négociations 2019 : PAGEREF _Toc534296060 \h 10

Titre 4 : Modalités d’application de l’accord de méthode PAGEREF _Toc534296061 \h 10

Article 1. Entrée en vigueur et Durée de l’accord : PAGEREF _Toc534296062 \h 10

Article 2. Révision : PAGEREF _Toc534296063 \h 11

Article 3. Dépôt de l’Accord : PAGEREF _Toc534296064 \h 11

Article 4. Affichage et Communication : PAGEREF _Toc534296065 \h 11

Titre 1 : Généralités

Article 1 : Champ d’application de l’Accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Objet de l’Accord


Conformément aux dispositions des articles L2242-10 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir la méthodologie de la négociation d’entreprise au sein d’UFIFRANCE PATRIMOINE d’une part :
  • la répartition et la périodicité des thèmes de négociation collective,
  • le calendrier des négociations,
  • les informations remises par l’employeur aux négociateurs pour la négociation qui s’engage, et la date de cette remise,
  • et les modalités de suivi des accords.

D’autre part, le présent accord vise également à définir les objectifs, la méthode, et le calendrier des négociations collectives au titre de l’année 2019 compte tenu du souhait de la Direction et des Organisations syndicales de réaliser la refonte du statut collectif du personnel d’UFIFRANCE PATRIMOINE.

Titre 2 : Méthodologie de la négociation collective


Sous-titre 1 : Thèmes et périodicité des négociations

Le présent accord vise à fixer une périodicité commune à toutes les négociations obligatoires prévues au chapitre II du Code du Travail « négociation obligatoire en entreprise » issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 dans le cadre d’un accord d’adaptation conformément à l’article L.2242-10 du code du travail.

Ainsi, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage

au moins une fois tous les 4 ans :


  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ainsi que la sur la diversité.
  • Une négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (GPEC)


Article 1 : La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Les parties conviennent de ne pas modifier la périodicité annuelle de négociation fixée par le code du travail.
Cette négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L2242-1 alinéa 2 du code du travail

sera donc engagée chaque année.

Conformément à l’article L2242-15 code du travail, elle portera sur :


  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, voire la réduction du temps de travail
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail


Conformément à l’article L2242-17 du code du travail, le contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la négociation sur la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
  • Les mesures pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • La lutte contre les discriminations
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Le régime de prévoyance
  • Le droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques

2.1 La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la diversité


Les parties conviennent de porter la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue à l’article L2242-1 alinéa 3 du code du travail

tous les 4 ans.


Elle portera notamment sur :
  • Les mesures pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • La lutte contre les discriminations
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

En l’absence d’accord, l’employeur établira un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L2242-3 du code du travail.

2.2 La négociation sur la qualité de vie au travail

La négociation sur la qualité de vie au travail (QVT) prévue à l’article L2242-1 alinéa 3 code du travail sera engagée

tous les 4 ans.


Elle portera notamment sur :
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
  • Le régime de prévoyance
  • Le droit à la déconnexion

Article 3 : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels


La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L 2242-20 du code du travail sera engagée

tous les 3 ans.


Le contenu de la négociation portera notamment sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Article 4 : Autres négociations


La Direction se réserve la possibilité de négocier et éventuellement conclure d’autres accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives de salariés, hors négociations obligatoires.

La négociation de ces accords devra notamment être conforme au sous-titre 2 du présent accord relatif à l’organisation des réunions.

Sous-titre 2 : Organisation des réunions

Article 1 : Parties aux réunions de négociation


Sont parties aux réunions de négociation :

  • L’employeur et/ou son représentant, sous réserve d’une délégation de pouvoir pour ce dernier,
  • Les représentants des Ressources Humaines,
  • Le(s) collaborateur(s) invité(s) en qualité de spécialiste sur les différents thèmes négociés,
  • Les délégués syndicaux, accompagnés le cas échéant de salariés de l’entreprise. Il est convenu de limiter le nombre d’invités à un par organisation syndicale.
  • Tout intervenant dont la compétence sur le sujet abordé sera susceptible d’apporter une plus-value aux discussions

Article 2 : Mise en place d’un calendrier annuel des négociations


En fonction des différentes périodicités des négociations telles que définis au sous-titre 1 du présent accord, ainsi que de la durée de validité des accords, la Direction informera chaque année les organisations syndicales du calendrier annuel des négociations prioritaires à mener sur l’exercice civil suivant.

Article 3 : Informations transmises par l’employeur


L’employeur communique aux organisations syndicales représentatives de salariés, qui sont parties aux négociations, tous les éléments nécessaires à l’engagement des négociations. Ces informations sont également disponibles au sein de la BDES.

Ces informations diffèrent selon le thème de la négociation.

Ces informations seront transmises dans un délai d’une semaine avant la première réunion de chaque nouvelle négociation.



Article 4 : Confidentialité


Dans le cadre de la négociation d’accords collectifs, toutes les informations communiquées et transmises aux parties aux négociations et aux réunions de travail sont strictement confidentielles.
En effet, les parties s’engagent à ce que les négociations soient menées « dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle » (cf. art. L2222-3-1 code du travail).

Article 5 : Structure des réunions


Afin de garantir l’état d’avancement des négociations et la qualité du dialogue social, les parties conviennent de limiter le nombre de réunions de négociation à 4 réunions par accord négocié sauf demande exceptionnelle des parties.

Dans la même optique, chaque réunion de négociation ne pourra pas dépasser 2 heures, sauf cas exceptionnels.

L’objet de la première réunion est fixé par l’article L2242-14 code du travail. A l’occasion de cette réunion seront précisés :
  • Le calendrier des prochaines réunions,
  • Les informations complémentaires que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.

Après réception des informations demandées à l’employeur, les Délégués Syndicaux feront part par écrit de leurs revendications à la Direction au cours de la 2nde réunion.

La dernière réunion, dite « réunion de finalisation », portera quant à elle sur la signature de l’accord ou du procès-verbal de désaccord :

  • En cas de signature d’un accord collectif (ou d’un avenant à un accord existant) sur les thèmes de négociation, les parties s’accordent à porter à 3 ans les négociations sur les thèmes ayant fait l’objet d’un accord entre les parties sauf durée spécifique définie dans ledit accord collectif.
  • En cas de désaccord ayant pour effet la réalisation d’un PV de désaccord, la Direction sera en mesure de prendre des décisions unilatérales sur les thèmes abordés.

Titre 3 : Négociation au titre de l’année civile 2019 :

Au titre de l’année 2019, la Direction et les Organisations syndicales se fixent comme principaux objectifs la négociation des accords collectifs prioritaires arrivant à échéance cette année ainsi que la refonte globale du statut collectif du personnel d’UFP.


Sous-titre 1 : Négociation des accords collectifs de travail prioritaires en 2019 


Les parties se fixent comme priorités au titre de 2019 de négocier les accords collectifs suivants:
  • La négociation des objectifs de performance des indicateurs de versement de la prime d’intéressement,
  • La négociation d’un Accord relatif à l’égalité Hommes/Femmes.
Aux accords précités, s’ajoutera la négociation de la refonte du statut collectif du personnel d’UFP ci-après précisée :

Sous-titre 2 : La refonte du statut collectif du personnel d’UFP

Article 1 - Dénonciation des Accords collectifs et Usages relevant de la rénovation du statut collectif du personnel d’UFP :


Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en œuvre préalablement à la négociation de nouveaux accords collectifs relatifs à la refonte du statut collectif du personnel d’UFP, la dénonciation des Accords « Relations de travail du personnel commercial » ; « Ambition Patrimoine », des avenants ultérieurs et des accords collectifs connexes faisant référence à « Ambition Patrimoine » ainsi que des usages relatifs au statut collectif des collaborateurs d’Ufifrance Patrimoine.

Un recensement exhaustif de l’ensemble des Accords collectifs et Usages relatifs au statut collectif des collaborateurs est réalisé par la Direction et les Organisations syndicales.

En annexe 1, figure l’ensemble des Accords collectifs et Usages relatifs au statut collectif des collaborateurs d’UFP que les parties s’accordent à dénoncer.

La Direction s’engage à réaliser les dénonciations d’Accords collectifs et Usages conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2 – La Négociation d’accords de rénovation du statut collectif du personnel d’UFP :


Suite à la réalisation des dénonciations des accords collectifs de travail et usages, les Organisations Syndicales et la Direction mèneront au cours de l’année 2019 des négociations sur les thèmes suivants :

2.1 Négociation d’un Accord collectif reprenant les thèmes suivants :

Lors de cette négociation, les thèmes suivants seront notamment abordés :
  • Conditions d'engagement du Salarié : Lettre de confirmation / Période d'essai
  • Congés : événements familiaux / Congés Payés / Congés légaux / Congés sans solde
  • Règles relatives aux absences: Gestion de l'absentéisme / Maternité - Maladie-Accidents du travail
  • Rupture du contrat de travail : modalités de rupture par type de départ et notamment les départs en retraite
  • Indemnité de départ, hors indemnités de départ en retraite qui seront abordées dans le cadre de la GPEC.

D’autres thèmes pourront être ajoutés à la demande des Organisations syndicales en accord avec la Direction.

2.2 Négociation d’un Accord relatif à la GPEC au sein d’UFP :

Lors de cette négociation, les thèmes suivants seront notamment abordés :
  • Modalités de recrutement Interne/Externe
  • Gestion des emplois et compétences
  • Formation du réseau commercial
  • Cartographie des Emplois
  • Grille de classifications
  • Egalité de traitement
  • Définition des fonctions Commerciales
  • Modalités d'évolutions professionnelles
  • Entretien Professionnel
  • Indemnités de départ en retraite

2.3 Négociation d’un Accord de Performance conformément à l’article L2254-2 du code du Travail:

Lors de cette négociation, les thèmes suivants seront notamment abordés :
  • Durée du travail
  • Organisation du travail
  • Rémunération et Assiette des Commissions
  • Modalités de fixation des objectifs des collaborateurs du réseau
  • Politique de Frais - Déplacements professionnels - Flotte automobile
  • Politique de Gratifications
  • Gestion de la Clientèle

Sous-titre 3 : La Conduite des négociations des accords collectifs de travail :

Les parties conviennent de suivre les modalités d’organisation des réunions définies au sous-titre 2 : « Organisation des réunion » du présent accord dans la conduite des négociations des accords de rénovation du statut collectif d’UFP.

Sous-titre 4 : Le Calendrier prévisionnel des Négociations 2019 :

Le calendrier prévisionnel des négociations au titre de l’Année 2019 est annexé au présent Accord.

Compte tenu du nombre exceptionnel de négociations à mener au titre de l’Année 2019, les parties seront sollicitées en moyenne une fois toutes les deux semaines dans le cadre de la rénovation du statut collectif du personnel d’UFP.

A ce titre, la Direction s’engage à octroyer 2 heures de délégation complémentaire par mois à chaque Délégué syndical au titre de l’année 2019. De plus, la Direction précise qu’elle sera vigilante à ce que chaque Délégué syndical ne soit pas pénalisé en matière de rémunération variable du fait de l’agenda social des négociations 2019 au regard des rémunérations de l’année précédente.

Titre 4 : Modalités d’application de l’accord de méthode

Article 1. Entrée en vigueur et Durée de l’accord :

Le présent accord s’applique à la société Ufifrance Patrimoine.
Le présent accord est conclu avec les Organisations représentatives au niveau de la société Ufifrance Patrimoine.
L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 31 janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 2. Révision :


Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification, par avenant, conformément à l’article L2261-7-1 code du travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’au dépôt de cet avenant. A défaut, elles seront maintenues.

Conformément à l’article L2261-8 code du travail, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue par l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 3. Dépôt de l’Accord :


L’accord signé des parties sera déposé, à l’initiative de la Direction, après notification aux organisations syndicales représentatives :

auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en une version sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et en version électronique,

auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes en une version sur support papier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4. Affichage et Communication :
L’information et la publication relatives au présent accord seront faites conformément aux dispositions règlementaires. Le texte intégral de cet accord sera mis à la disposition du personnel par voie d’affichage électronique.

De plus, le texte du présent avenant sera tenu à la disposition de chaque collaborateur par la DRH.

Fait en 7 exemplaires, à Paris, le 31 janvier 2019

Pour UFIFRANCE PATRIMOINE









Pour les Organisations Syndicales


Pour la CFE-CGC

Déléguée syndicaleDélégué syndical




Pour la CFDT

Déléguée syndicaleDéléguée syndicale




Pour la CFTC

Délégué syndicalDélégué syndical



Mise à jour : 2019-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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