Accord d'entreprise UFIFRANCE PATRIMOINE

ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SANTE DES SALARIES DE LA SOCIETE UFIFRANCE PATRIMOINE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société UFIFRANCE PATRIMOINE

Le 15/11/2019





  • ACCORD RELATIF A

  • LA COUVERTURE SANTE

  • DES SALARIES DE LA SOCIETE UFIFRANCE patrimoine



Entre


La Société UFIFRANCE PATRIMOINE, représentée par xx, Directrice des Ressources Humaines, d’une part, ci-après désignée la « Société »,
d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par :
  • Monsieur xx, Délégué Syndical C.F.T.C.,
  • Monsieur xx, Délégué Syndical C.F.T.C.,
  • Madame xx, Déléguée Syndicale C.F.E.-C.C.G.,
  • Monsieur xx, Délégué Syndical C.F.E.-C.C.G.,
  • Madame xx, Déléguée Syndicale C.F.D.T.,
  • Madame xx, Déléguée Syndicale C.F.D.T,

d’autre part,

  • Préambule

Les collaborateurs de la société UFIFRANCE PATRIMOINE bénéficient actuellement d’une couverture complémentaire de remboursement de frais de santé mise en œuvre par l’intermédiaire de la société MERCER auprès de l’Assureur QUATREM – MALAKOFF MEDERIC HUMANIS. Cette couverture consiste en un contrat collectif responsable et obligatoire.

Ce régime a été initialement mis en place par une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) le 1er Octobre 2013 puis a fait l’objet d’évolutions par accord du 12 décembre 2017.

Le décret n°2019-65 du 31 janvier 2019, adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés à de nouvelles dispositions, qui assurent un accès sans reste à charge pour certains frais de santé (dispositif dénommé « 100% Santé »), a conduit l’entreprise à revoir à nouveau le régime actuel.

Anticipant ces évolutions réglementaires en matière de frais de santé et souhaitant revoir par ailleurs les conditions contractuelles et commerciales du régime actuel, la société s’est rapprochée d’un cabinet de courtage indépendant afin de mener une analyse de la situation. Ces travaux ont confirmé des possibilités d’optimisation afin de proposer un régime plus favorable pour les collaborateurs de l’entreprise. Dès lors, un appel d’offres a été mené pour mettre en œuvre ces évolutions et choisir les partenaires adéquats garantissant les meilleures conditions possibles pour l’entreprise et ses salariés.

En conséquence, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du nouveau régime obligatoire de remboursement de frais de santé dont bénéficiera le personnel de la société à compter du 1er janvier 2020, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Cet accord a pour principaux objectifs de :
  • Permettre le respect des nouvelles dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de santé et relatives à l’entrée en vigueur de la réforme dite du « 100% santé » ;
  • Rééquilibrer et améliorer certaines garanties sans surcoût.

Tant le régime « socle » obligatoire que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4 et L.871-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  • Article 1Objet

Le présent accord, matérialisant le régime obligatoire de remboursement de frais de santé, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis, aux contrats d’assurances collectives souscrits par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce régime est souscrit auprès de AG2R La Mondiale et par l’intermédiaire de GEFI Assurance. Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.


Article 2Bénéficiaires


L’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur contrat ou leur statut, bénéficie du régime d’entreprise collectif de frais de santé déterminé par le présent accord, sans condition d’ancienneté.

Le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par les contrats d’assurance souscrits par la Société et rappelées dans la notice d’information qui sera remise par ailleurs.

  • Article 3Adhésion

L’adhésion à ce régime est

obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société visés à l’article 2. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Toutefois, par dérogation et conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, pourront être dispensés d’affiliation :

  • salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à trois mois, sous réserve de justifier qu’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture « frais de santé conforme au cahier des charges des « contrats responsables » ;
  • salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) ;
  • Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de cette aide.
  • salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé ;
  • Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
  • salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une des couvertures suivantes :
  • complémentaire santé collective et obligatoire conformément à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • mutuelle des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales dans le cadre des dispositions prévues par les décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin ») ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • situation particulière des couples dans l’entreprise : les salariés en couple dans l’entreprise (au sens des contrats d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.
  • Les demandes de dispenses mentionnées ci-dessus doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées au (iv).
  • Tout salarié souhaitant être dispensé d’affiliation doit en faire la demande par écrit.
Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


Article 4Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d'information, au sein de la notice d’information qui sera remise par ailleurs aux salariés. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie, et pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.
Le contrat d'assurance « socle » souscrit par la Société respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties du contrat « socle » seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ».
Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, sera automatiquement applicable au contrat « socle ». C’est ainsi, par exemple, que les garanties « frais de santé » seront mises en conformité au 1er janvier 2021 avec le cahier des charges des contrats responsables tel que modifié par la réforme du « 100% santé ».


Article 5Cotisations


5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les garanties collectives « frais de santé » font l’objet de deux contrats d’assurance :
  • un contrat d’assurance « socle » responsable ;
  • un contrat d’assurance « surcomplémentaire ».
Tous deux sont à adhésion obligatoire et sont financés dans les conditions suivantes :
  • Régime Général

center


CONTRAT SOCLE


Part patronale
Part salariale
Cotisation totale


52% (1,68% PMSS)

48% (1,55% PMSS)

3,23% PMSS


CONTRAT SOCLE


Part patronale
Part salariale
Cotisation totale


52% (1,68% PMSS)

48% (1,55% PMSS)

3,23% PMSS
center
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale

-
100% (0,12% PMSS)
0,12% PMSS
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale

-
100% (0,12% PMSS)
0,12% PMSS
  • Régime local

center


CONTRAT SOCLE


Part patronale
Part salariale
Cotisation totale


52% (1,34% PMSS)

48% (1,24% PMSS)

2,58% PMSS


CONTRAT SOCLE


Part patronale
Part salariale
Cotisation totale


52% (1,34% PMSS)

48% (1,24% PMSS)

2,58% PMSS
center
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale

-
100% (0,10% PMSS)
0,10% PMSS
CONTRAT SURCOMPLEMENTAIRE
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale

-
100% (0,10% PMSS)
0,10% PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal en 2019 à 3 377 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Il est rappelé que la cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

  • 5.2. Modification de l’économie du régime et partage de l'augmentation éventuelle de cotisation
  • Toute évolution ultérieure de la cotisation (à la hausse ou à la baisse) inférieure à 5% sera répartie dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de faire un avenant.


  • Article 6Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle chaque mois à l’employeur les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

6.2. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Lorsque la suspension intervient pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie également du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat. L'employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu'avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.


  • Article 7La portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé »

Les salariés visés à l’article 2 bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du présent régime en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.

  • Article 8Durée, Révision et Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords collectifs ou de tout autre usage en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société ainsi qu’aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


  • Article 9Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


  • Article 10Information collective du personnel et modalités de suivi

Dans le cadre de la consultation annuelle relative à la politique sociale de la société, le comité social et économique sera informé et consulté sur le suivi d'application de cet accord et des comptes de résultats annuels.







Article 11Dépôt et publicité de l’accord

11.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt ci-dessous (à l’initiative de le Direction) après respect du droit d’opposition le cas échéant.

  • dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • dépôt du texte de l’accord signé des parties en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.


11.2. Affichage et communication

L’information et la publication relatives à cet accord seront faites conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles. Le texte intégral de l’accord et de ses avenants éventuels seront mis à la disposition du personnel par voie d’affichage électronique. De plus, le texte de l’accord sera tenu à la disposition de chaque salarié par la Direction des Ressources Humaines.


Fait en 7 exemplaires à Paris, le 15/11/2019.

Pour la Société UFIFRANCE PATRIMOINE

xx
Directrice des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-CGC

xxxx
Déléguée syndicaleDélégué syndical



Pour la CFDT

xxxx
Déléguée syndicaleDéléguée syndicale




Pour la CFTC

Xxxx
Délégué syndicalDélégué syndical

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