ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE Le présent accord est négocié entre :
UFOLEP49, dont le siège social est situé 14 Bis Avenue Marie Talet, 49100 Angers, immatriculée à l’URSSAF de Maine et Loire, sous le numéro 527 000 000 252 799 952. D’une part,
Et l’accord à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, adopté par référendum. D’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Préambule L’objectif de cet accord est de définir la durée et l’organisation du travail au sein de l’UFOLEP49. L’en- semble des mesures prévues ci-dessous concilie les intérêts de l’UFOLEP49 avec celui des salariés. Il a été rédigé dans le souci constant de l’employeur du respect du droit du travail et de l’ensemble de ses salarié(e)s. Le présent accord institue notamment l’aménagement du temps de travail à temps partiel et à temps plein sur l’année afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire les besoins liés à l’encadrement des activités en face à face public pendant et hors période de vacances scolaires et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle. C’est pourquoi les dispositifs exposés dans le présent accord sont basés sur une méthode déclarative nécessitant le respect mutuel et la confiance. Cet accord se substitue à toute organisation et tout usage existant en matière de temps de travail au sein de l’UFOLEP49. Cependant, cet accord ne modifie pas le fait que l’ensemble des salarié(e)s continueront à bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés par an conformément aux dispositions légales.
Article 1 : Champ d’application Cet accord concerne tous les salariés en CDI à temps partiel et à temps plein de l’UFOLEP49 relevant de la Convention Collective Nationale du Sport (CCN du Sport), dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, à l’exception des cadres dirigeants.
CHAPITRE 1
Dispositions particulières relatives aux salariés en contrat à temps plein Article 2 : Contenu du contrat de travail
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps com- plet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aména- gement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail. Article 3 : Durée de travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1575 heures effectives + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 8 du présent accord.
Article 4 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre N au 31 août N+1.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la pé- riode de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.
Un document de contrôle du temps de temps de travail mensuel devra être rempli et signé chaque mois par le salarié, et vérifié et signé par son responsable (supérieur hiérarchique). Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indi- cative du temps de travail Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modi- fication. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Article 8 : Les heures supplémentaires Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l’autorisation écrite de l’employeur ou du Délégué cadre responsable du secteur d’activités et supérieur hiérarchique. A la fin de la période de référence (fixée à l’article 4), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’ar- ticle 3 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de
1575 heures effectives, si la période de référence est an- nuelle conformément à l’article 4 du présent accord ;
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, donnent lieu à un Repos Compensateur de Remplacement (RCR), majoré comme suit : - Pour les heures effectuées entre 1575 heures et 1607 heures annuelles, le repos compensateur est majoré de 25 %. Chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos. Pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, le repos compensateur est majoré de 50 %. Chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à 1 heure et 30 minutes de repos. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective en vigueur, soit
220 heures pour la CCN du Sport.
Article 9 : Rémunération
: Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépen- dante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
: Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le sa- larié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
: Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une ré- gularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail su- périeure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rému- nération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 6 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accor- dée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’em- ployeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le carac- tère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 10 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence soit du 1er septembre N au 31 août N+1.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
CHAPITRE 2
Dispositions particulières relatives aux salariés en contrat à temps partiel avec modulation
Article 11 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-de- là de la durée annuelle.
Article 12 : Durée minimale et maximale de travail La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dis- positions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Article 13 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre N au 31 août N+1.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 14 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 13 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1575 heures annuelles effectives + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Article 15 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance. Un document de contrôle du temps de temps de travail mensuel devra être rempli et signé chaque mois par le salarié, et vérifié et signé par son responsable (supérieur hiérarchique). Article 16 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation in- dicative du temps de travail Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modi- fication. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Article 17 : Les heures complémentaires
Aucune heure complémentaire ne peut être effectuée sans l’autorisation écrite de l’employeur ou du Délégué cadre responsable du secteur d’activités et supérieur hiérarchique. Les heures complémentaires effectuées sont majorées et compensées par un temps de repos équi- valent selon les dispositions de la CCN du Sport. Elles ne donnent pas lieu à paiement supplémentaire, mais à une récupération en temps majoré. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée an- nuelle du travail des salariés au niveau de la durée annuelle légale du travail, soit
1575 heures an- nuelles.
Article 18 : Rémunération
: Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépen- dante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence
: Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le sa- larié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
: Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une ré- gularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail su- périeure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rému- nération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accor- dée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’em- ployeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 19 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence soit du 1er septembre N au 31 août N+1.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
CHAPITRE 3
Dispositions relatives à l’entrée en vigueur Révision et dénonciation de l’accord
Article 20 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
Article 21 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les 3 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 22 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 07/04/2026.
Article 23 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuni- ront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 24 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt, anonymisé, sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppnisport@gmail.com.
Article 24 : Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des ser- vices compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Tout ce qui n’est pas prévu par cet accord relève de l’application de la loi ou de la Convention Collective du Sport.
Fait à Angers, le 03/04/2026
Pour l’Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique Du Maine et Loire