Accord d'entreprise UGI ENERGIE

Accord collectif relatif à la participation aux titres CESU au sein de l'entreprise UGI ENERGIE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société UGI ENERGIE

Le 28/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PARTICIPATION AUX TITRES CESU AU SEIN DE L’ENTREPRISE UGI ENERGIE



Entre les soussignés

La société UGI ENERGIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 151 272, dont le siège social est situé 3 Place de Saverne – Immeuble Les Renardières – 92 400 COURBEVOIE,

Représentée par …, agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,

D'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI ENERGIE, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • Syndicat CFDT, représenté par …
  • Syndicat CGT, représenté par …

En présence de l’organisation syndicale CFE-CGC, non représentative dans l’entreprise UGI ENERGIE mais représentée par le Représentant de section syndicale, …,

Et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre de l’entreprise UGI ENERGIE, mais invitées à la négociation à l’unanimité des participants aux négociations, et représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • Syndicat CFDT, représenté par …
  • Syndicat UNSA, représenté par …
  • Syndicat CFE- CGC, représenté par …

D'autre part,




Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre du transfert des collaborateurs de la société UGI DISTRIBUTION au sein de la société UGI ENERGIE, par suite de la fusion/absorption de la société UGI DISTRIBUTION par la société UGI ENERGIE à la date du 1er avril 2019.

Les parties ont souhaité engager les négociations d’un accord de substitution sans attendre la date de réalisation de l’événement mettant en cause le statut collectif de la société UGI DISTRIBUTION, conformément à l’article L.2261-14-3 du Code du travail. Elles veulent qu’au 1er avril 2019, l’ensemble des collaborateurs appartenant à UGI ENERGIE soit régi par le même statut social.

Des négociations se sont alors engagées entre les directions d’UGI ENERGIE et UGI DISTRIBUTION avec les organisations syndicales représentatives d’UGI ENERGIE et d’UGI DISTRIBUTION les 3 décembre 2018 et 10 janvier 2019.

La volonté des parties dans la négociation de cet accord a été de tenir compte des spécificités organisationnelles propres à chaque entreprise afin d’instaurer un régime commun dans les meilleurs délais.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer le nouveau statut collectif commun applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société UGI ENERGIE concernant la participation de l’employeur aux titres Chèques Emploi Service Universels.

Le présent accord vaut accord partiel de substitution. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’accords d’entreprises, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques.

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société UGI ENERGIE à compter du 1er avril 2019, quel que soit le type de contrat de travail.

Article 3 – Bénéficiaires de la participation employeur aux titres CESU

Le bénéfice de la participation employeur aux titres CESU est ouvert à tous les collaborateurs ayant 3 mois d’ancienneté. En pratique, l’adhésion ne pourra intervenir qu’au 4ème mois suivant la date d’ancienneté.

Article 4 – Montant de la participation employeur aux titres CESU

Les parties conviennent de porter la participation de l’employeur aux titres CESU …

Les titres concernés sont les CESU format papier ou dématérialisés.

Le prélèvement sera effectif sur bulletin de salaire, chaque mois. Le collaborateur pourra choisir la durée de son prélèvement sur l’année civile, parmi les montants suivants :

Prélèvement mensuel sur salaire

Participation mensuelle entreprise

Montant mensuel des CESU attribués

Montant annuel pour 12 mois

Participation totale entreprise

Les parties conviennent expressément qu’en cas de modification dans la réglementation applicable aux titres CESU, le montant de la participation employeur pourra être revu.

Article 5 – Modalités de la participation employeur aux titres CESU

Un coupon d’adhésion sera envoyé courant avril 2019 puis toutes les fins d’années suivantes à l’ensemble des collaborateurs (ainsi qu’à chaque nouvel embauché, qui ne pourra toutefois en bénéficier que s’il dispose de 3 mois d’ancienneté).

Chaque collaborateur éligible pourra adhérer pour l’année civile suivante ou décider d’adhérer pour une durée indéterminée.

En cours d’année, chaque collaborateur pourra adhérer à tout moment à ce dispositif, sous réserve de faire parvenir son coupon avant le 10 du mois à partir duquel il souhaite bénéficier des titres CESU.

Il sera possible de renoncer à ce dispositif à n’importe quel moment, en faisant parvenir un mail à la Direction des ressources humaines, avant le 10 du mois concerné.

Toutefois, à des fins de saine gestion, un salarié qui se serait désengagé ne pourrait pas réadhérer lors de la même année civile.

Il sera également possible, une fois par année civile, de modifier la durée ou le montant de son prélèvement en contactant la Direction des ressources humaines et remplissant un nouveau coupon d’adhésion, avant le 10 du mois à partir duquel la modification est demandée.

Article 6 – Sort des CESU en fin de millésime

Les CESU sont valables pour l’année en cours. Les CESU arrivant en fin d’exercice ne seront ni repris, ni échangés.

Les collaborateurs devront donc utiliser l’ensemble de leurs CESU avant la fin d’année ou calculer leur durée d’adhésion en fonction de leurs besoins.

Article 7 – Sort des CESU en cas de départ de l’entreprise

Le mois de sortie des effectifs, il ne sera pas prélevé de participation salarié CESU, ni versé de participation employeur CESU.


Article 8 – Substitution

Les parties conviennent expressément que le présent accord annule et se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord annule et se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de retraite complémentaire.

Article 9 – Durée de l’accord, dénonciation et révision


  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

  • Dénonciation


Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
  • Révision


Le présent accord pourra également faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 10 – Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour remise à chaque partie prenante aux négociations (étant rappelé que seuls le représentant de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent valablement le signer), au Conseil des Prud'hommes et à la DIRECCTE, à qui un exemplaire sera également transmis par voie électronique.

Il sera diffusé dans l’entreprise selon les modalités habituelles de communication (affichage dans les établissements / transmission par courriel).

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, sous réserve des dispositions confidentielles masquées par acte d’occultation.




Fait à Courbevoie, le 28 janvier 2019, en 9 exemplaires originaux,

Pour la société UGI ENERGIE







Pour l'organisation syndicale représentative CFDT





Pour l'organisation syndicale représentative CGT







En présence des organisations syndicales représentatives au sein d’UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre d’UGI ENERGIE :


Pour l'organisation syndicale non représentative CFDT




Pour l'organisation syndicale non représentative UNSA



Pour l'organisation syndicale non représentative CFE-CGC

Mise à jour : 2019-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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