Accord d'entreprise UGI ENERGIE

Accord relatif aux modalité du versement périodique à l'initiative de l'employeur dans le PERCO au sein de l'entreprise UGI ENERGIE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société UGI ENERGIE

Le 28/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DU VERSEMENT PERIODIQUE A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR DANS LE PERCO AU SEIN DE L’ENTREPRISE UGI ENERGIE



Entre les soussignés

La société UGI ENERGIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 151 272, dont le siège social est situé 3 Place de Saverne – Immeuble Les Renardières – 92 400 COURBEVOIE,

Représentée par …, agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,

D'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI ENERGIE, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • Syndicat CFDT, représenté par …
  • Syndicat CGT, représenté par …

En présence de l’organisation syndicale CFE-CGC, non représentative dans l’entreprise UGI ENERGIE mais représentée par le Représentant de section syndicale, …

Et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre de l’entreprise UGI ENERGIE, mais invitées à la négociation à l’unanimité des participants aux négociations, et représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • Syndicat CFDT, représenté par …
  • Syndicat UNSA, représenté par …
  • Syndicat CFE- CGC, représenté par …

D'autre part,




Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un versement périodique à l’initiative de l’employeur dans le PERCO permettant de compenser la baisse des taux de cotisation sur les régimes de retraite complémentaire.

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société UGI ENERGIE, dès lors qu’il répond aux conditions d’éligibilité définies à l’article 1.3 de l’accord de Groupe Antargaz portant règlement au plan d’épargne salariale en date du 12 décembre 2016 et est toujours présent à l’effectif au moment de son versement annuel à la date du 1er février de chaque année civile.

Article 3 – Modalités de calcul du versement périodique


A compter du 1er avril 2019, un versement périodique brut de l’employeur sera versé pour chaque bénéficiaire et pour chaque année civile dont le montant sera calculé de la façon suivante :



La Direction s’engage à ce que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’entier supérieur.

Ce versement périodique est exprimé en pourcentage du PASS ; ainsi, il suivra naturellement l’évolution de celui-ci.
A titre d’exemple, compte tenu de la valeur du PASS au 1er janvier 2019 de 40 524 euros, le montant du versement périodique au titre de 2019 sera de ...

Article 4 – Durée de l’accord, dénonciation et révision


  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

  • Dénonciation


Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.
La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
  • Révision


Le présent accord pourra également faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 5 – Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour remise à chaque partie prenante aux négociations (étant rappelé que seuls le représentant de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent valablement le signer), au Conseil des Prud'hommes et à la DIRECCTE, à qui un exemplaire sera également transmis par voie électronique.

Il sera diffusé dans l’entreprise selon les modalités habituelles de communication (affichage dans les établissements / transmission par courriel).

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, sous réserve des dispositions confidentielles masquées par acte d’occultation.

Fait à Courbevoie, le 28 janvier 2019, en 9 exemplaires originaux,

Pour la société UGI ENERGIE








Pour l'organisation syndicale représentative CFDT







Pour l'organisation syndicale représentative CGT









En présence des organisations syndicales représentatives au sein d’UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre d’UGI ENERGIE :


Pour l'organisation syndicale non représentative CFDT




Pour l'organisation syndicale non représentative UNSA


Pour l'organisation syndicale non représentative CFE-CGC

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