EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
La société UMICORE SPECIALTY POWDERS FRANCE (USPF) inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 325 538 973 dont le siège social est 54 avenue Rhin et Danube 38100 GRENOBLE, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et
La CGT représentée par M, délégué syndical dans l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l’année 2024 et à l’initiative de la Direction, les parties se sont rencontrées les 6, 14, 19 et 27 février 2024.
Au cours de ces réunions, les parties ont pu échanger sur leurs propositions respectives
Au cours des discussions, les parties ont tenu compte de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale unique de la métallurgie au 1er janvier 2024.
A l’issue des négociations sincères et loyales, l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé et les discussions ont abouti aux dispositions du présent accord.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Article 2 – Mesures pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties rappellent que l’index égalité Femmes/Hommes n’est pas calculable depuis 3 ans en raison des effectifs par catégorie qui ne sont pas assez représentatifs. Les parties ont néanmoins procédé à l’analyse des salaires, promotions, augmentations etc.. Elles n’ont pas constaté, à ce stade, d’écarts significatifs de rémunération entre les hommes et les femmes à poste équivalent. A titre exceptionnel, sur l’année 2024, les parties ont convenu d’allouer une enveloppe au titre de l’égalité professionnelle pour réajuster les rémunération des techniciens.
Article 3 – Qualité de vie au travail
Les actions suivantes ont été réalisées pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés en 2023 :
Suite à « l’année test » d’un temps de pause flexible pour le personnel suivant un horaire variable individualisé, tout en maintenant la durée de 45 minutes ayant été concluant la décision est désormais entérinée
L’organisation d’une « journée du personnel » le 19 décembre avec une activité de cohésion qui fut très appréciée
Poursuite les visites terrains pour stimuler le décloisonnement entre les services
Pour l’année 2024, la Direction s’est engagée à ouvrir rapidement des négociations autour de :
Un accord de mobilité entreprise
De la révision de l’accord de « douches » et de définir les emplois concernés.
Les parties ont convenu de tester pendant une durée de 1 an un allongement de la plage mobile de l’horaire individualisé du personnel à la journée en avançant le début de la plage mobile de l’après-midi à 15h30. Durant la phase test, l’horaire individualisé du personnel à la journée sera fixé comme suit :
Matin Après-midi Plages fixes 9h à 11h 14h15 à 15h30 Vendredi : 14h15 à 15h30 Pause déjeuner Et entre 11h et 14h15 sachant qu’une pause obligatoire de 45’ est réservée pour le déjeuner et que le travail ne peut être repris avant 13h. Plages mobiles 7h à 9h 15h30 à 19h Vendredi : 15h30 à 19h
Cette phase de test n’entrera en vigueur qu’à la condition d’obtenir l’avis conforme du CSE.
Article 4 – Congés pour événements familiaux et congés pour enfant malade
Compte tenu de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024, les parties ont convenu de mettre fin à l’ensemble des dispositions préalables existantes et appliquées dans la société relatives aux jours d’absences pour événements familiaux ou enfant malade. Les parties ont expressément convenu de n’appliquer que les dispositions de l’article 90 « Congés exceptionnels pour évènements de famille » de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Les parties ont également convenu d’adapter les dispositions de l’article Article 92.3. de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie relatif au congé pour enfant malade comme suit :
Durée du congé pour enfant malade
Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant. Le certificat médical doit préciser le nom de l’enfant, sa date de naissance ainsi que les journées pendant lesquelles la présence du parent est requise auprès de l’enfant. Dans le cas particulier des deux parents travaillant dans l’entreprise, ce congé ne peut pas être attribué simultanément aux deux parents pour le même enfant.
Indemnisation du congé pour enfant malade
Le congé pour enfant malade donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler à hauteur de :
100% pour les deux premiers jours de congés ;
50% pour les deux jours de congés suivant.
Article 5 – Travailleurs en situation de handicap
Les parties rappellent que la société accompagne les salariés en situation de handicap pour favoriser leurs évolutions professionnelles via la formation notamment. Une attention particulière est portée sur les mesures permettant d’assurer de bonnes conditions de travail : équipement spécifique, interprète en langage des signes pendant les réunions de service, sensibilisation du personnel sur les thématiques du handicap et de l’invalidité. Par ailleurs, la direction rappelle que la société poursuit les partenariats de sous-traitance avec des entreprises adaptées (ESAT).
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à l’exception des dispositions de l’article 4 relatives aux congés pour événements familiaux et enfant malade qui sont conclus à durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain des formalités de dépôt mentionnées à l’article suivant.
Article 7 – Dépôt de l’accord
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travailhttps://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil ;
En un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble.
Il est convenu que la Direction se chargera des formalités de dépôt.
Fait à Grenoble, le 24 06 2024 Pour la CGT Pour la Direction, XXXXXXXXXXXXXXXXXX