Accord d'entreprise UNE SOURIS VERTE HALTE GARDERIE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 31/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société UNE SOURIS VERTE HALTE GARDERIE

Le 11/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

L’Association UNE SOURIS VERTE HALTE GARDERIE, association déclarée, immatriculée sous le numéro 383 806 478, située 163 boulevard des Etats-Unis 69008 LYON, représentée par Madame XXXX, Directrice de l’Association, dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

Et,

Le Comité social et économique de l’Association UNE SOURIS VERTE HALTE GARDERIE, ayant été approuvé à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord

Ci-après dénommée « le CSE »

D’autre part,

PREAMBULE

L’Association UNE SOURIS VERTE HALTE GARDERIE applique actuellement les dispositions issues du Code du travail et de la Convention collective des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social (associations).
En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues des dispositions conventionnelles applicables ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, afin de compléter les dispositions existantes au sein de la convention collective applicable au sein de l’Association.
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association UNE SOURIS VERTE HALTE GARDERIE.
  • Le temps de travail effectif

L’article L. 3121-1 du Code du travail précise :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
La durée du travail effectif est la durée de référence dans la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.

  • Salariés non-cadres : aménagement du temps de travail sur l’année

  • Salariés concernés
Les salariés non-cadres et soumis à l’horaire collectif, peuvent relever de ce mode d’aménagement du temps de travail.

  • Modalités
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, il est prévu que la répartition de la durée du travail est organisée sur une période égale à l’année.
La durée collective hebdomadaire de travail sera fixée

à 35 heures (base temps plein).

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier de cet aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
La période de référence est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  • Programmation prévisionnelle de l’activité
Une programmation indicative définit les périodes de forte et de faible activité au cours de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance de l'ensemble du personnel, par voie d'affichage, au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.
Tout changement dans la répartition de la durée travail fera l’objet d’une information aux salariés concernés, au plus tard 7 jours avant.

  • Rémunération et traitement des absences

La rémunération des salariés est lissée, sur la base de la durée hebdomadaire du travail fixée ci-avant, afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées donnent lieu à une régularisation salariale équivalente au nombre d'heures non effectuées et en tenant compte du nombre d'heures de travail réelles du mois considéré.

  • Embauche et sortie en cours d’année
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, une régularisation de la paie sera effectuée au terme de la période de référence.
S'il apparaît que le temps de travail effectif du salarié sur sa période de présence est supérieur à la durée contractuelle de travail, il bénéficiera d'un complément de rémunération.
Si le temps de travail effectif du salarié sur sa période de présence est inférieur à la durée contractuelle de travail, une compensation sera effectuée.
Il en sera de même en cas de sortie des effectifs en cours d’année, lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Salariés cadres : durée du travail à 37 heures hebdomadaires et attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT)
  • Salariés concernés
Les salariés cadres à temps plein peuvent relever de cette modalité d’aménagement du temps de travail. Les salariés cadres à temps partiel ne sont pas concernés par cette disposition.

  • Modalités
La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à

37 heures.

Le salarié remplit un document individuel de contrôle des heures travaillées en vigueur dans l’entreprise, dénommé « document de suivi », qui fait apparaître le nombre d’heures effectuées par semaine ainsi que le nombre de journées ou demi-journées non travaillées, leur qualification (repos, congé payé, congés exceptionnels pour évènements familiaux, etc.) et leur date.
En contrepartie, les salariés se verront attribuer 12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète.
La période de référence est définie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Embauche et sortie en cours d’année
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours RTT jours et de le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.
Le nombre de jours RTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de l’Association.
Il en sera de même en cas de sortie des effectifs en cours d’année.

  • Modalité d’attribution des JRTT
Compte-tenu d’une durée du travail de 37h effectives par semaine, un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année et ayant bénéficié de l’intégralité de ses congés payés légaux, peut prétendre à 12 jours de RTT par an.
Dès lors, en pratique les jours de RTT sont acquis au mois par mois, à raison de 1 jour RTT par mois de travail effectif.
Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des jours RTT, les jours de congés payés, les jours RTT, les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congé pour événements familiaux, les absences sans solde.
Les périodes d'absence ci-dessus ont pour conséquence la réduction du nombre de jours RTT, à hauteur du nombre de jours RTT qu'auraient généré ces périodes, si elles avaient été travaillées.
  • Modalités de prise des JRTT
Celle-ci s'effectuera sous forme de journées, ou de demi-journées de repos.
Les JRTT sont pris à l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.
Un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires sera respecté avant la prise des jours RTT.
Les jours RTT devront être pris avant le 31 décembre de l'année de leur acquisition.

  • Salariés cadres : forfait annuel en jours

  • Salariés concernés
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.
La notion d’autonomie ci-dessus s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail en fonction de sa charge de travail.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

  • Fonctionnement du forfait annuel en jours
  • Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
  • aux heures supplémentaires ;
  • à la contrepartie obligatoire en repos ;
  • aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.

  • Nombre de journées travaillées
Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées au salarié visé par le champ d’application est fixé à

210 jours par année de référence, journée de solidarité incluse.

Il est rappelé que la durée du forfait annuel est fixée en considération du nombre de jours pouvant être travaillés dans l'année duquel ont été déduits les samedis et dimanches, les congés payés jours ouvrés et les jours fériés.
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
A titre informatif, la formule de calcul du nombre de jours de repos annuels est la suivante :
nombre de jours calendaires dans l’année
– nombre de samedis et dimanches
– jours de congés payés légaux (soit 25 jours ouvrés)
– jours de congés payés supplémentaires conventionnels (soit 8 jours ouvrés à ce jour)
– nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
– nombre de jours à travailler (soit 210 jours)
Les absences indemnisées, les absences maladie ou accident non rémunérées sont déduites du forfait annuel de jours de travail et le nombre de jours de repos associés au forfait est recalculé à due concurrence.
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait pourra, à sa demande et sous réserve de l’accord de l’Association, être inférieur au plafond de 210 jours susvisé.
Le salarié titulaire d’un forfait en jours réduit bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.

  • Période de référence
La période de référence est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.
Un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires sera respecté avant la prise des jours de repos.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de l’Association afin d’assurer la continuité de l’activité.

  • Garanties relatives au temps de repos, à la charge de travail et à l’amplitude des journées de travail.
  • Organisation du temps de travail et suivi du temps de travail
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail ni aux horaires de travail applicables dans leur service, l’Association veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.
Réciproquement, en cohérence avec les contraintes professionnelles qui lui sont dévolues, le salarié organise son temps de travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives :
  • au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif,
  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Il est précisé que les dispositions sont prises pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
L’employeur veille notamment sauf situation d’urgences exceptionnelles, à ne pas adresser de courriel le soir au-delà de 21 heures.
Le salarié remplit le document individuel de contrôle des jours travaillées en vigueur dans l’entreprise, dénommé « document de suivi », qui fait apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées et leur date, ainsi que le nombre de journées ou demi-journées non travaillées, leur qualification (repos, congé payé, congés exceptionnels pour évènements familiaux, etc.) et leur date.
Ce document est à remettre mensuellement, signé, à la Direction.

  • Entretien annuel de suivi
Le salarié bénéficie d’un entretien individuel trimestriel, pour évoquer notamment :
  • la charge de travail,
  • l’amplitude des journées travaillées,
  • l’organisation des repos quotidiens et hebdomadaires, et le respect de ces repos,
  • la répartition dans le temps du travail,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
  • la compatibilité des éventuels objectifs avec la charge de travail réelle,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires éventuels et des congés.
Il peut de surcroit, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte auprès de la Direction et bénéficier d'un entretien supplémentaire dans les 8 jours afin d’évoquer des solutions.
De plus, le salarié peut bénéficier d’une visite médicale distincte annuelle à sa demande afin de prévenir les risques éventuels du forfait annuel en jours sur sa santé physique et morale.
Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’Association demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
  • organiser leur activité sur 5 jours par semaine,
  • respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion.

  • Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés pendant la première année d’activité sera fixé dans la convention individuelle. Les jours de repos seront proratisés.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

  • Impact des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Rémunération
La rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre de jours de travail réellement effectuées par mois. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée aux salariés concernés dans la limite du nombre de jours annuels travaillés.



  • Droit à la déconnexion

  • Champ d’application
L’ensemble des salariés de l’Association, quels que soient leur statut et leurs fonctions, bénéficient du droit à la déconnexion.
Les dispositions du présent article sont ainsi applicables à l’ensemble des salariés de l’Association.

  • Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont notamment :
  • les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) ;
  • les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de l’Association.
Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié ou jours de travail, durant lesquels le salarié demeure à la disposition de l’Association.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps de suspension du contrat de travail de quelque nature qu’ils soient (maladie, maternité, etc.).
Chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

  • Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de l’Association.
Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspension du contrat de travail, quelle que soit leur nature.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires/jours de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

  • Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels
Il est recommandé à tous les salariés notamment de :
  • Activer systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • Accords ayant le même objet
Le présent accord se substitue à tout accord ou directive applicable ayant le même objet au sein de l’Association UNE SOURIS VERTE HALTE GARDERIE, à savoir notamment :
  • Accord d’entreprise du 30 juin 2003

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt, dans les conditions légales en vigueur.

  • Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise
Toutes nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se substituant notamment aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, à ce jour généreront un avenant sur la ou les mesures correspondantes visées dans le présent accord.
L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  • Publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant donneront lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par les articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail :
  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Sachant qu’après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt susmentionné. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (article R2231-1-1 du Code du travail).
  • Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon en un exemplaire original.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.


Fait à Lyon, le 11 juillet 2025



Pour l’Association UNE SOURIS VERTE

XXXX
Directrice Générale

Pour le CSE

Majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles – Annexe procès-verbal de la consultation

XXXX et XXXX


Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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