Accord sur la tenue des réunions des CSEC, des CSE, des CSSCT / CTSSCT et des séances de négociations en Visio conférence
Entre les soussignés :
l'Unédic dont le siège social est situé à Paris, 4, rue Traversière représentée par son Directeur Général
ci-après dénommée l’association, d’une part, Et : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment représentées par leurs délégués syndicaux centraux, à savoir :
La CFDT représentée par sa déléguée syndicale centrale,
Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical central,
La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale centrale,
D’autre part,
Préambule
Suite au contexte de crise sanitaire et à une expérience concluante des réunions en visioconférence au cours des deux dernières années, il a semblé opportun aux membres des institutions représentatives du personnel, aux organisations syndicales ainsi qu’à la Direction de l’Unédic, de reconduire ce dispositif alternatif à la réunion en présentiel.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er Le recours à la Visio conférence
Les parties conviennent que les réunions des CSEC et de l’ensemble des Commissions du CSEC, des CSE et de l’ensemble des Commissions du CSE, des CSSCT / CTSSCT pourront après échange préalable entre le président et le secrétaire de l’instance, se tenir en visioconférence ou de manière mixte, ce dans le respect des articles L 2315-4, D 2315-1 et D 2315-2 du code du travail.
Les parties conviennent également que les séances de négociations avec les organisations syndicales représentatives pourront, après échange entre la direction et les délégués syndicaux, se tenir en visioconférence ou de manière mixte, ce dans le respect des articles L 2315-4, D 2315-1 et D 2315-2 du code du travail.
L'outil utilisé garantira l’identification des membres des instances et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges, ainsi que l’enregistrement.
En cas de défaillance technique du système de visioconférence, les Parties pourront recourir à l’audio conférence.
Il est précisé que les présentes dispositions ne font aucunement obstacle à la possibilité d’une présence physique, à leur convenance, des membres, invités et/ou mandatés participant auxdites instances, lors de l’ensemble des réunions concernées.
Article 2 Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 juin 2023. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. L'accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 3 Publicité de l’accord
Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Par ailleurs et conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Paris Le 23 septembre 2022 - En 6 exemplaires
L’Unédic, représentée par son Directeur Général,
La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale centrale, La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale centrale,
Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical central,