Accord d'entreprise UNEDIC

ACCORD ANTICIPÉ DE TRANSITION (ARTICLE L.2261-14-2 DU CODE DU TRAVAIL)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

40 accords de la société UNEDIC

Le 12/05/2023


ACCORD ANTICIPÉ DE TRANSITION
(Article L.2261-14-2 du code du travail)




Entre les soussignés :

L’Unédic
Dont le siège social est situé à Paris, 4, rue Traversière
Représentée par son Directeur Général

ci-après dénommée l’association,
D’une part,

Et :

L’AGS pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS),
Dont le siège est 37, rue du Rocher - 75008 Paris
Représentée son Président, dûment habilité à cet effet par le conseil d’administration de l’AGS

ci-après dénommée l’association,
D’autre part,


Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unédic dûment représentées par leurs délégués syndicaux centraux, à savoir :
  • La CFDT représentée par sa déléguée syndicale au niveau central

  • Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical au niveau central

  • La CFE-CGC,

    représentée par sa déléguée syndicale au niveau central

D’autre part.



SOMMAIRE

TOC \h \z \t "07 TITRE GRAS CAP;1;13 Texte encadréNE;3;05 Intertitre;5" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc134807829 \h 3

Article 1 – Objet, cadre juridique PAGEREF _Toc134807830 \h 4

Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc134807831 \h 4

Article 3 – Dispositions de la convention d’entreprise et accords maintenus concernant l’exercice du droit syndical PAGEREF _Toc134807832 \h 4

3.1 – Dispositions issues du socle social lié à la convention d’entreprise PAGEREF _Toc134807833 \h 5
3.2 – Dispositions issues des autres accords collectifs sur le périmètre entreprise PAGEREF _Toc134807834 \h 9
3.3 – Dispositions issues des accords d’établissement de la Délégation Unédic AGS PAGEREF _Toc134807835 \h 9
3.4 – Engagement de négociations relatives au droit syndical au sein de l’AGS PAGEREF _Toc134807836 \h 9

Article 4 – Accord relatif à la sécurisation des parcours professionnels maintenu et engagements spécifiques PAGEREF _Toc134807837 \h 9

4.1 – Engagements spécifiques en application de l’accord de sécurisation des parcours professionnels et de mobilité PAGEREF _Toc134807838 \h 9

Article 5 - Spécificités liées à l’annexe III de la convention d’entreprise portant sur la couverture santé et prévoyance du 8 décembre 2021 PAGEREF _Toc134807839 \h 10

Article 6 - Accords non maintenus relatifs à l’épargne d’entreprise (PEE/ PERECO) PAGEREF _Toc134807840 \h 10

Article 6.1 - Accord relatif au plan d’épargne entreprise (PEE) PAGEREF _Toc134807841 \h 11
Article 6.2 - Accord relatif au plan d’épargne entreprise pour la retraite collective (PERECO) PAGEREF _Toc134807842 \h 11

Article 7 - Entrée en vigueur et durée PAGEREF _Toc134807843 \h 11

Article 8 - Révision PAGEREF _Toc134807844 \h 11

Article 9 - Clause de suivi PAGEREF _Toc134807845 \h 11

Article 10 - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc134807846 \h 11

ANNEXE : TABLE DES MATIERES DES ACCORDS COLLECTIFS PAGEREF _Toc134807847 \h 13

PRÉAMBULE

Les négociations du présent accord s’inscrivent dans un contexte d’évolution et de transformation de la structuration de l’Unédic en raison du projet de nouvelle convention de gestion entre l’Unédic et l’AGS, impliquant un redéploiement des emplois.
En effet, lors du Conseil d’administration du 16 juin 2022, ont été validées les orientations stratégiques de la nouvelle convention de gestion AGS.
Le Conseil d’administration a ainsi :
  • Validé les principes sur lesquels reposent le projet de texte portant orientations relatives à une nouvelle convention de gestion entre l’Unédic et l’AGS qui lui a été présenté ;
  • Donné mandat au Bureau et aux services de l’Unédic pour mener tous les travaux nécessaires à la finalisation d’un projet de convention conforme aux orientations de ce texte, soumis pour validation au Conseil d’administration de l’Unédic lors d’une prochaine réunion ;
  • Donné mandat aux services de l’Unédic, dans le cadre défini aux deux alinéas précédents, pour préparer la mise en œuvre opérationnelle de la future convention de gestion, particulièrement en matière de dialogue social avec pour objectifs l’adhésion de tous les salariés concernés à ce projet et la sécurisation de leurs parcours professionnels.

La mise en œuvre de ces orientations stratégiques a pour vocation d’aboutir au transfert des fonctions centrales et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du régime de garantie des salaires poursuivies jusqu’alors par la DUA vers l’AGS, et ce au 1er janvier 2024.
Le transfert de ces activités vers l’AGS impliquera de fait, le transfert des contrats de travail des salariés de la DUA vers l’AGS dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Ainsi, et c’est dans le cadre de ces dispositions légales, que le transfert de la DUA vers l’AGS s’effectuera à iso périmètre, tant en termes d’activités, que de postes et d’implantation géographique.


Considérant que le projet implique le transfert des contrats de travail des salariés de la DUA selon les dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les accords collectifs applicables à la DUA seront mis en cause à la date du transfert, conformément aux dispositions des articles L.2261-14 du Code du travail.
La mise en cause concerne l’ensemble des accords collectifs en vigueur au moment du transfert, qu’ils soient d’entreprise ou d’établissement.
La mise en cause des accords collectifs n’a pas pour effet de faire cesser immédiatement leur application.
En effet, à compter de la date du transfert, et sauf accord anticipé de transition, les accords d’entreprise et d’établissement continueront de s’appliquer aux salariés transférés pendant une période de préavis de trois mois.
Au terme de ce délai de préavis, et sauf accord anticipé de transition, les accords mis en cause continueront de produire leurs effets pendant une durée maximale d’un an conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Il résulte de l’addition des deux mécanismes précédents que les accords mis en cause pourront continuer de s’appliquer aux salariés transférés pendant une durée totale maximale de quinze mois, à compter du transfert.
Cela signifie que ces accords cesseront de s’appliquer aux salariés transférés dans les 15 mois suivant leur transfert.
A défaut d'accord à l’expiration du délai de 15 mois, les salariés conservent, en application des accords mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois précédant la date à laquelle la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.


Toutefois, constatant que l’AGS, futur employeur, n’emploie actuellement aucun salarié, n’est couvert par aucun accord d’entreprise et n’est doté d’aucun délégué syndical ou institution représentative du personnel, les Parties ont convenu de conclure le présent accord anticipé de transition en application de l’article L.2261-14-2 du code du travail, afin d’allonger la durée de maintien temporaire après le Transfert et au sein de l’AGS :

  • Des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical prévues par les accords collectifs en vigueur à l’Unédic à date du transfert.

  • Des dispositions relatives à la sécurisation des parcours et à la mobilité des salariés prévues dans le cadre de l’accord signé au sein de l’Unédic.

  • Des dispositions relatives à la couverture santé et prévoyance.

Cet accord prévoit également les modalités dans lesquelles se feront ultérieurement des négociations sur des thématiques ci-après énoncées.

Le présent texte vise par ailleurs à compléter les dispositions de l’accord de sécurisation des parcours professionnels et d’accompagnement à la mobilité des salariés.

De fait, il a été convenu de négocier un accord anticipé de transition entre :

  • L’Unédic en tant qu’employeur d’origine,

  • L’AGS en tant que futur employeur,

  • Les organisations syndicales représentatives de l’Unédic.


Cet accord entrera en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'appliquera pour les salariés transférés pour une durée de 36 mois.
A l’issue des réunions des 17, 20, 28 avril et 4 et 12 mai 2023, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1 – Objet, cadre juridique

L’objet du présent Accord, qui est conclu en application de l’article L.2261-14-2 du Code du travail, est d’assurer le maintien temporaire après le Transfert, au sein l’AGS, du statut collectif actuellement applicable au sein de la DUA (Délégation Unédic AGS), pour la durée définie à l’article 7 ci-dessous.


Article 2 - Champ d’application

Le présent Accord s’appliquera uniquement aux salariés de la DUA transférés vers l’AGS en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 3 – Dispositions de la convention d’entreprise et accords maintenus concernant l’exercice du droit syndical

Les dispositions et accords ci-dessous recensés s’appliqueront aux salariés définis à l’article 2.





3.1 – Dispositions issues du socle social lié à la convention d’entreprise

Les dispositions issues des articles 4 ; 5 et 6 de la convention d’entreprise qui sont actuellement en vigueur au sein de l’Unédic, s’appliqueront à compter de la date du transfert à l’AGS dans la rédaction précisée au présent article.

« Article 4 :

§ 1 -L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du code du travail

§ 2 -Le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat et l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent, en aucun cas, ni directement, ni indirectement, être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l'embauchage, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail, la formation.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.
Cette procédure amiable ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

§ 3 -L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. »


« Article 5 :

§ 1 -Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives selon les dispositions du code du travail, en fonction des effectifs et bénéficient des protections prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La représentativité de chaque organisation syndicale est constatée, à l’issue de chaque élection, selon les règles légales en vigueur.
L’exercice de ces mandats doit s’intégrer dans la vie courante de l’entreprise, au profit des intérêts des salariés, et sans rupture pour l’évolution professionnelle des délégués syndicaux.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire conventionnel, qui bénéficie de la même protection juridique et des mêmes dispositions conventionnelles que le délégué syndical, sauf dispositions propres au délégué syndical supplémentaire.
Le délégué syndical supplémentaire bénéficie d’un crédit de 15 heures pour l’exercice de son mandat.
En outre, le délégué syndical peut décider de reporter au délégué syndical supplémentaire, selon les nécessités de l’activité, une partie du crédit d’heures qui lui est alloué au titre du présent article.

§ 2 -Les délégués syndicaux participent de droit aux réunions du CSE. Il leur est attribué, à ce titre, le même contingent d'heures que celui consenti aux élus du CSE.

§ 3-Chaque organisation syndicale ayant un élu au CSE peut y désigner un salarié de l'établissement comme représentant syndical au CSE. A ce titre, il lui est attribué le même contingent d'heures que celui consenti aux membres titulaires du CSE.

§ 4 -En plus des contingents d’heures visés aux § 2 et 3 ci-dessus, un contingent annuel de 180 heures est attribué à un délégué syndical de chaque organisation. Ce nombre est porté à 190 heures si il existe plusieurs lieux d’implantation des unités de travail différents pour un même établissement.

Ces crédits d’heures doivent être répartis par chaque organisation syndicale selon les dispositions du paragraphe 5 du présent article.
Le temps de transport au titre de l’exercice des mandats du délégué syndical et délégué syndical supplémentaire n’affecte pas le contingent d’heures découlant de l’application du présent article, dans la limite de 10 h par mois.

§ 5 -Le contingent d'heures annuel défini au § 4 ci-dessus, peut être réparti, en cas de besoin, par chaque délégué syndical, entre le délégué syndical lui-même et d'autres personnes désignées par lui, dont les noms doivent être notifiés au préalable à la Direction. Cette désignation n'a pas pour effet de conférer aux intéressés la qualité de délégué syndical.

L'usage de ces contingents d'heures sera soumis à l'utilisation de bons de délégation et à une information préalable de la hiérarchie 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de circonstance exceptionnelle, afin de permettre la couverture sociale des intéressés.
Les frais de déplacement dans les différents sites y compris en dehors de la métropole, occasionnés par l’exercice propre du mandat syndical, seront remboursés, dans la limite de quatre déplacements mensuels, sauf circonstances exceptionnelles et en accord avec la Direction Générale, aux taux en vigueur dans l’établissement concerné, sur présentation de pièces justificatives. Les déplacements sur un site de l’établissement en dehors de la métropole nécessiteront également l’accord préalable de la Direction de l’établissement concernée et seront limités à un déplacement tous les 3 ans, sauf circonstances exceptionnelles.
Le délégué syndical peut reporter cette faculté de remboursement sur le délégué syndical supplémentaire ou le salarié mandaté.

§ 6 -Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les délégués syndicaux, disposeront des facilités voulues pour :

  • Assurer la collecte des cotisations à l'intérieur des établissements,
  • Diffuser et afficher, au sein de l'établissement, la presse syndicale et tous documents syndicaux.
Un local approprié et équipé des moyens matériels et de communication nécessaires, situé à l'intérieur de chaque établissement et hors des lieux de travail, sera mis à leur disposition, si possible par organisation syndicale.

§ 7 -Les délégués syndicaux peuvent réunir les membres de leur section syndicale pendant les heures de travail, sous réserve du respect des dispositions ci-après.

  • Le temps consacré à ces réunions ne pourra, dans tous les cas, excéder, pour chaque salarié, une heure de travail par mois.
  • Ces heures pourront être cumulées sur un trimestre à la demande du syndicat concerné en tenant compte des besoins du service. Les organisations syndicales s’efforceront d’éviter la simultanéité de ces réunions.
En cas de cumul, les modalités d’organisation des réunions trimestrielles seront définies au niveau de chaque établissement.
  • En outre, le temps de transport du délégué syndical, du délégué syndical supplémentaire ou du mandataire pour se rendre au lieu où est organisée la réunion, n'est pas compris dans le contingent d'heures tel qu'il résulte des § 2, 3 et 4 du présent article. Par ailleurs, à l’occasion de ces réunions, il sera pris en charge les frais de déplacement du responsable syndical mandaté selon les barèmes en vigueur.
  • Ces réunions devront se tenir, au début ou à la fin d'une demi-journée de travail ou d'une plage fixe en cas d'horaire variable ou d'un poste fixe en cas de travail posté.
  • La Direction de l'établissement devra être prévenue au moins 3 jours ouvrés à l'avance de la date et de l'heure de la réunion.
Ce délai est porté à 5 jours ouvrés pour les réunions trimestrielles.
  • Au cas où le local mis à disposition par l'établissement ne permettrait pas de tenir la réunion prévue ci-dessus, le temps consacré à cette réunion sera augmenté du temps de trajet nécessaire pour se rendre au lieu de la réunion, défini en fonction du barème fixé au sein de l’établissement, pour ses différents lieux d’implantation.

§ 7.bis -En outre, chaque organisation syndicale peut réunir un jour par an les membres de sa section syndicale. Cette réunion doit être portée à la connaissance de l’employeur avec un délai de prévenance d’au moins 2 semaines. Elle ne saurait être accolée avec les réunions prévues par l’article 5.7. Il s’agit d’une journée entière, limitée à la durée du travail pratiquée pour une journée au sein de l’établissement sans que d’éventuels délais de transport ne puissent s’y ajouter.


La mise en œuvre du présent article par différentes organisations syndicales ne saurait être concomitante. Dans le cas contraire, le Directeur mettra en œuvre un processus de concertation entre organisations syndicales visant à limiter les conséquences sur l’activité des services.

§ 8 -L’exercice d’un mandat syndical ne peut avoir pour effet de limiter l’évolution professionnelle du délégué syndical. Pour ce faire, il doit bénéficier au minimum tous les 3 ans d’une révision de salaire qui ne peut être inférieure à l’évolution moyenne de salaire des salariés de l’établissement inscrits à l’effectif permanent, ayant une ancienneté comparable et le même coefficient, déduction faite de l’effet des évolutions automatiques de salaire. Cette augmentation prend effet dans le cadre des dispositions collectives applicables. Par ailleurs, à cette occasion, un point doit être fait sur le niveau de coefficient, le maintien de ses compétences professionnelles et les besoins en formation professionnelle qui pourraient s’avérer nécessaire du fait du temps passé en mandat et déplacements du délégué syndical.

§ 9 -Des autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée sont attribuées aux salariés des établissements pour l'exercice de mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer la représentation, en externe à l’établissement, d'une organisation syndicale représentative au sein de l’AGS :

  • Au niveau local (syndicats ou unions locales, départementales ou régionales),
  • Au niveau national (syndicats, fédérations ou confédérations).
L’organisation syndicale appelant à un mouvement de grève ne peut mandater, au titre du présent paragraphe, des salariés de l’établissement concerné.
Ces absences pour mandats syndicaux sont payées dans la limite annuelle de 20 jours ouvrés par salarié mandaté.
Les noms des salariés mandatés doivent être notifiés à la Direction de l'établissement concernée par l'organisation syndicale locale ou nationale. Cette notification doit être effectuée environ une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, chaque absence devra être justifiée par une convocation de l’organisation syndicale locale ou nationale.
En tout état de cause, les mandatements ne peuvent avoir pour effet de mobiliser de manière collective sur une même période, plus de 3 % de l’effectif de l’établissement.
La gestion des demandes au regard des limites en effectif indiquées au présent article s’effectue par la Direction de l’établissement, qui peut appeler les organisations syndicales à mettre en œuvre un processus de concertation visant à limiter les conséquences sur l’activité des services.

§ 10 -Suspension du contrat de travail pour mandat syndical entre un et 6 mois

Les salariés pourront obtenir une suspension de leur contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical d'une durée comprise entre un et 6 mois.
La demande devra être faite conjointement par le salarié et l'organisation syndicale.
A la fin du mandat, le salarié sera réintégré dans son emploi.

§ 11 -Suspension du contrat de travail pour mandat syndical supérieure à 6 mois

Les salariés pourront obtenir une suspension de leur contrat de travail d'une durée maximale de 3 années, éventuellement renouvelable ou prolongeable, pour exercer un mandat syndical extérieur à l'établissement.
La demande devra être faite conjointement par le salarié et l'organisation syndicale.
A la fin du mandat, le salarié sera réintégré dans un emploi de sa catégorie ou dans un emploi similaire, sous réserve qu'il en ait fait la demande au moins 6 mois à l'avance à son établissement d'origine.
Toutefois, à la fin d'un mandat électif, le salarié sera réintégré dans un délai d'un mois, à partir de la notification de la fin de ce mandat à la Direction de l'établissement concernée.
Le retour s’exerce dans le cadre d’un entretien faisant le point notamment sur les capacités professionnelles nouvelles dont peut disposer le salarié. La Direction pourra proposer, au besoin, un stage de formation pour permettre la mise à niveau de ses connaissances professionnelles nécessaires au reclassement visé.

Ce dispositif s’applique également aux délégués syndicaux de l’établissement placés dans une position d’exercice de leur mandat nécessitant au terme de celui-ci l’étude d’une réintégration professionnelle. »

« Article 6 :

La représentation au niveau de l’entreprise des organisations syndicales s’apprécie au regard des dispositions de droit commun.

§ 1 -Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant pour exercer en permanence des fonctions syndicales, à l'échelon national.

L'attribution du mandat de représentant national, de même que la fin de ce mandat, sont notifiées à la Direction Générale.
Le représentant national désigné continue d'appartenir à l'effectif de l’entreprise.
Sa rémunération (salaire et primes) et les avantages d’appartenance lui sont garantis.
Par ailleurs, la direction prendra en charge sur justificatifs les déplacements du représentant national dans la limite de 600 points par année civile. Les déplacements sur un site de l’entreprise en dehors de la métropole seront pris en charge après accord préalable de la Direction de l’entreprise et seront limités à un déplacement tous les 3 ans.
Le matériel et les aménagements nécessaires à l'exercice de leur mission seront mis à disposition des représentants nationaux
Leur renouvellement et leur maintenance seront assurés par l’entreprise suivant les conditions en vigueur.
Dans le but d'assurer une progression de sa carrière, identique à la moyenne de celle des salariés de la même catégorie, la situation personnelle de chaque représentant national est examinée au minimum tous les 3 ans par la Direction.
A la fin de son mandat, le représentant national est réintégré, dans un poste ou une fonction déterminée par le niveau de son coefficient, dans des conditions convenues en accord avec l'intéressé.
Celui-ci bénéficiera également, 3 mois avant sa réintégration, d'un entretien avec le Directeur, afin de procéder à un examen :
  • Du bilan de sa carrière dans le régime,
  • Des conditions de poursuite de sa carrière professionnelle,
  • De la formation nécessaire à sa réintégration.

§ 3 -De plus, chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose, au niveau national, d'un crédit annuel de 60 jours payés qu'elle répartit selon ses besoins.

Deux mois avant le début de chaque semestre, chaque représentant syndical national communique à la Direction la liste nominative des salariés susceptibles d'être désignés ainsi que le nombre de jours d'absence prévisibles pour chacun.
Celles-ci seront, en vue d'assurer la continuité du service au sein de l'établissement, informées des absences des salariés mandatés, au minimum 8 jours avant le début de celles-ci si elles sont au plus égales à 8 jours ouvrés consécutifs ou dans un délai égal à la durée de l'absence prévue si elles sont supérieures à 8 jours ouvrés consécutifs.
Pour un même site, les organisations syndicales s'efforceront de faire en sorte que ces absences simultanées ne dépassent pas 5 % de l'effectif de celui-ci ou au maximum une personne pour un site de moins de 15 salariés.
Ces absences ne peuvent être l'occasion d'une réduction des congés annuels, des jours de RTT ou des jours d’ancienneté. »




3.2 – Dispositions issues des autres accords collectifs sur le périmètre entreprise

Les dispositions issues de l’accord d’entreprise ci-dessous et figurant en annexe du présent accord s’appliqueront aux salariés définis à l’article 2 :
  • 24/03/2004 : Accord relatif à la mise en œuvre de l'expression syndicale dans le cadre des nouvelles technologies.

3.3 – Dispositions issues des accords d’établissement de la Délégation Unédic AGS

Les dispositions et accords ci-dessous recensés et figurant en annexe du présent accord s’appliqueront aux salariés définis à l’article 2.
  • 20/10/1999 : Protocole d'accord sur les modalités d'application des chapitres B et C de la convention collective nationale à la Délégation Unédic-AGS 1999 survivance des dispositions relatives aux DS et leurs correspondants syndicaux.
  • 12/10/2020 : Accord collectif d'établissement relatif au fonctionnement du CSE de la Délégation Unédic AGS


3.4 – Engagement de négociations relatives au droit syndical au sein de l’AGS

L’AGS s’engage, avant l’échéance de l’application du présent accord, à mener une négociation relative au droit syndical en son sein.


Article 4 – Accord relatif à la sécurisation des parcours professionnels maintenu et engagements spécifiques

L’accord de sécurisation des parcours professionnels et de mobilité s’appliquera aux salariés définis à l’article 2.

4.1 – Engagements spécifiques en application de l’accord de sécurisation des parcours professionnels et de mobilité

Compte tenu de l’évolution de l’entreprise à compter du 1er janvier 2024, et afin d’optimiser la gestion des emplois et des parcours professionnels, les parties conviennent qu’il appartiendra à l’AGS de conduire ses travaux de GEPP à compter du 1er janvier 2024.
Le dispositif de congé de mobilité prévu aux termes de l’article 9 de l’Accord de sécurisation des parcours professionnels et de mobilité demeura applicable pendant toute la durée prévue par l’accord précité et ce durant la définition des travaux de GEPP au sein de l’AGS.
La mise en œuvre de cette démarche de GEPP au sein de l’AGS débute à date du transfert (et après désignation par les organisations syndicales nationales des déléguées syndicaux) et se caractérise par l’actualisation et l’analyse des dispositifs prévus à l’article 2 de l’accord de sécurisation des parcours professionnel ainsi que par l’ouverture d’une négociation portant sur la GEPP, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
  • Le champ d’application des travaux devra s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’AGS ;
  • La construction et l’animation d’un dialogue continu au sein de l’AGS sur l'évolution des emplois et des compétences avec l'ensemble des parties prenantes ;
  • L’identification des évolutions professionnelles et l’anticipation des évolutions d’emplois et de compétences ;
  • La revue de la classification des emplois ;
  • Le développement des compétences individuelles et collectives par la formation dans le but de maintenir la compétitivité de l’entreprise, anticiper les besoins en compétences et le développement de l’employabilité des collaborateurs ;
  • La favorisation et l’accompagnement de l’évolution professionnelle ainsi que de la mobilité géographique volontaire ;
  • Le développement d’une gestion active des âges qui permette le maintien dans l’emploi des salariés âgés d’au moins 50 ans et favorise l’insertion des jeunes ;
  • La mise en œuvre d’une veille permanente des emplois de l’entreprise visant à donner une vue la plus complète possible des évolutions des emplois dans l’entreprise et dans chaque centre, en lien avec les opérationnels concernés et à définir des plans d’action permettant d’accompagner les évolutions ;
  • La constitution d’un comité « prospectives emplois et compétences » dont le rôle consistera en la détermination des orientations stratégiques de l’entreprise et leur impact prévisionnel à moyen et long termes sur l’évolution des emplois et des compétences, ainsi qu’en la définition des moyens envisagés pour mettre la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels de l’entreprise en adéquation avec ces évolutions.
Aux titres du développement des compétences individuelles et collectives par la formation et de la favorisation et de l’accompagnement de l’évolution professionnelle ainsi que de la mobilité géographique volontaire, l’AGS prévoira l’allocation d’une enveloppe budgétaire dédiée, d’une valeur minimale équivalente à 3% de sa masse salariale. Cette enveloppe budgétaire est indépendante du financement des actions de formation et des actions d’accompagnement (hors formation) ainsi que des frais inhérents à ces actions, dans la limite de 15 000 euros, prévu dans le cadre du dispositif de congé de mobilité tel que défini aux termes de l’article 9 de l’Accord de sécurisation des parcours professionnels et de mobilité.

Article 5 - Spécificités liées à l’annexe III de la convention d’entreprise portant sur la couverture santé et prévoyance du 8 décembre 2021

Telles que définies dans l’avenant à l’annexe III de la convention d’entreprise du 08/12/2021, les garanties des régimes frais de santé et prévoyance ainsi que la répartition du financement des cotisations sont maintenues dans le cadre de cet accord de transition et dans les limites des obligations réglementaires et marché public.
Au-delà du 31 décembre 2023, les garanties et taux de cotisations peuvent varier selon les résultats du régime et les conditions de renouvellement négociées avec l’organisme assureur.

Article 6 - Accords non maintenus relatifs à l’épargne d’entreprise (PEE/ PERECO)

Les deux accords listés ci-dessous cesseront immédiatement de s’appliquer aux salariés transférés à la date du Transfert sans prorogation possible dans le cadre du présent accord de transition :

  • Accord relatif au plan d’épargne entreprise (PEE) du 07/10/21 ;
  • Accord relatif au plan d’épargne entreprise pour la retraite collectif (PERECO) du 07/10/21.

Ces deux accords d’entreprise relatifs au PEE et au PERECO du 7/10/2021 cesseront de produire immédiatement leurs effets à date du transfert conformément à l'article L 3335-1 du code du travail, sans qu’une période de survie ne soit possible. Il s’agit des deux seuls accords qui cessent de produire effet immédiatement à la date du transfert.
Ainsi, les salariés transférés perdront à cette date notamment le bénéfice des dispositifs d’abondement prévu par l’article PERECO.
En dépit du transfert, les sommes placées sur ces plans d’épargne salariale resteront indisponibles.
Cela signifie que la seule circonstance du transfert ne permet pas aux salariés de demander le déblocage des sommes, qui ne pourront être liquidées qu’en vertu des cas d’ouverture expressément prévus par lesdits accords.
De fait, les Parties conviennent de définir les principales modalités des accords PEE et PERECO qui seront négociés postérieurement à la date du transfert entre l’AGS et ses organisations syndicales représentatives.


Article 6.1 - Accord relatif au plan d’épargne entreprise (PEE)

Il est précisé que la Direction de l’AGS s’engagera à ouvrir, dans le mois qui suit le transfert, des négociations avec pour objectif de conclure un nouvel accord sur le PEE, d’une durée minimum de 36 mois, dont les dispositions seront au moins à équivalentes à celles prévues à l’Unédic dans l’accord du 7 octobre 2021.


Article 6.2 - Accord relatif au plan d’épargne entreprise pour la retraite collective (PERECO)

Il est précisé que la Direction de l’AGS s’engagera à ouvrir, dans le mois qui suit le transfert, des négociations avec pour objectif de conclure un nouvel accord sur le PERECO d’une durée minimum de 36 mois, dont les dispositions seront au moins à équivalentes à celles prévues à l’Unédic dans l’accord du 7 octobre 2021.


Article 7 - Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée déterminée de trente-six (36) mois à compter de la date effective du transfert.
De plus, l’AGS s’engage à négocier, dans les trente-six (36) mois à compter de la date effective du transfert, de nouvelles dispositions relatives à l’article 3 du présent accord. La date d’effet ne pourra être antérieure au 30 juin 2025.

Article 8 - Révision

Le présent Accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ou par les membres titulaires du comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23 à L. 2232-26 du Code du travail.
Cette demande de révision devra être formulée par écrit.
En toute hypothèse, le présent Accord restera applicable jusqu’à l’aboutissement des négociations et la conclusion d’un avenant de révision.


Article 9 - Clause de suivi

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, d’une part les représentants et d’autre part les organisations syndicales représentatives au sein de l’AGS ou, à défaut, les membres titulaires du comité social et économique se rencontreront afin de mettre un terme à la difficulté rencontrée ou de se livrer à une interprétation du présent Accord.


Article 10 - Publicité et dépôt

Un exemplaire de cet Accord, signé par les Parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Unédic.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise selon les modalités suivantes :
  • Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Un exemplaire sur support électronique sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur l’intranet.
Le dépôt de l’Accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également publié sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Paris
Le 12 mai 2023

En 6 exemplaires


L’Unédic, représentée par son Directeur Général,




L’AGS représentée par son Président,




La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale au niveau central




La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale au niveau central




Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical au niveau central










ANNEXE : TABLE DES MATIERES DES ACCORDS COLLECTIFS

Accord d’entreprise :
  • 24/03/2004 : Accord relatif à la mise en œuvre de l'expression syndicale dans le cadre des nouvelles technologies.
  • Annexe III de la convention d’entreprise portant sur la couverture santé et prévoyance du 8 décembre 2021
Accords d’établissement DUA :
  • 20/10/1999 : Protocole d'accord sur les modalités d'application des chapitres B et C de la convention collective nationale à la Délégation Unédic-AGS 1999 survivance des dispositions relatives aux DS et leurs correspondants syndicaux.
  • 12/10/2020 : Accord collectif d'établissement relatif au fonctionnement du CSE de la Délégation Unédic AGS

Mise à jour : 2024-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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