ACCORD ANTICIPÉ D’ADAPTATION -NAO SUR LES SALAIRES- (Article L.2261-14-3 du code du travail)
Entre les soussignés :
L’Unédic Dont le siège social est situé à Paris, 4, rue Traversière Représentée par son Directeur Général
ci-après dénommée l’association, D’une part,
Et :
L’AGS pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS), Dont le siège est 37, rue du Rocher - 75008 Paris Représentée par son Président, dûment habilité à cet effet par le conseil d’administration de l’AGS
ci-après dénommée l’association, D’autre part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unédic dûment représentées par leurs délégués syndicaux centraux, à savoir :
La CFDT représentée par sa déléguée syndicale au niveau central
Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical au niveau central
La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale au niveau central ;
D’autre part.
PRÉAMBULE
Les négociations du présent accord s’inscrivent dans un contexte d’évolution et de transformation de la structuration de l’Unédic en raison de la nouvelle convention de gestion entre l’Unédic et l’AGS, impliquant un redéploiement des emplois. Au 1er janvier 2024, l’ensemble des fonctions centrales et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre du régime de garantie des salaires poursuivies jusqu’alors par la DUA seront transférés à l’AGS. Le transfert de ces activités vers l’AGS impliquera de fait, le transfert des contrats de travail des salariés de la DUA vers l’AGS dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Afin de permettre à l’ensemble de salariés qui seront présents à l’AGS à compter du 1er janvier de bénéficier des dispositions issues des négociations annuelles obligatoires annuelles sur les salaires qui se sont tenues en décembre 2023 au sein de l’Unédic,
il a été convenu d’inscrire lesdites dispositions dans le présent accord anticipé d’adaptation signé part :
L’Unédic en tant qu’employeur d’origine,
L’AGS en tant que futur employeur,
Les organisations syndicales représentatives de l’Unédic.
Article 1 – Objet, cadre juridique L’objet du présent Accord, qui est conclu en application de l’article L.2261-14-3 du Code du travail, est de régir les rapports entre l’AGS et ses salariés.
Article 2 - Champ d’application Le présent Accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’AGS.
Article 3 – Dispositions applicables issues des négociations annuelles sur les salaires
Article 3.1 – Les mesures collectives 2024
3.1.1 Augmentation générale des salaires
A compter du 1er janvier 2024, les valeurs du point-salaire et de la partie fixe sont majorées de 3 %.
En conséquence, à compter de la date susmentionnée :
La valeur du point, antérieurement fixée à 8,9878 €, est portée à 9,2574 €
La partie fixe du salaire, antérieurement fixée à 342,9537 €, est portée à 353,2423 €
Article 3.2 – Les mesures individuelles 2024 3.2.1 Attribution des mesures Il est convenu que l’attribution de l’ensemble des mesures individuelles, qu’elles soient constitutives d’augmentations individuelles ou de mesures ponctuelles attribuées sous forme de primes individuelles, relèvent du pouvoir de direction de chacun des deux établissements.
Par ailleurs, les parties conviennent que l’ensemble des mesures individuelles ci-après exposées, seront effectives au plus tard au 1er Mars 2024, consécutivement aux périodes d’arbitrages nécessaires pour leurs attributions.
3.2.2 La masse salariale de référence
Le ratio définissant l’enveloppe globale des mesures individuelles est exprimé en pourcentage de la masse salariale, applicable sur l’année de référence N-1. Cette masse salariale de référence s’entend comme l’ensemble des éléments de rémunérations brutes de l’année N-1, hors évènements exceptionnels liés aux sorties d’effectifs, à l’exclusion de celles des Cadres Dirigeants qui font l’objet d’un traitement particulier, conformément aux dispositions conventionnelles. 3.2.3 Les augmentations individuelles
Par augmentations individuelles, s’entendent uniquement les mesures pérennes, constituées par « les promotions à un coefficient plus élevé » et les augmentations par « relèvement de traitement dans le même coefficient », conformément aux dispositions de l’article 18 de la Convention d’entreprise de l’Unédic.
Pour l’année 2024, les parties conviennent que chacun des établissements accorde une enveloppe équivalente à 1,00 % de sa masse salariale de référence propre, de l’année N-1.
3.2.4 Les mesures ponctuelles Les mesures ponctuelles sont constituées par des primes individuelles.
Pour l’année 2024, les parties conviennent que chacun des établissements accorde une enveloppe équivalente à 0,50 % de sa masse salariale de référence propre, de l’année N-1.
Article 3.3 – Entrée en vigueur des mesures Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et ses modalités d’application prendront effet à dates :
du 1er janvier 2024, pour les dispositions afférentes à l’article 3.1 du présent accord ;
du 1er mars 2024 au plus tard, pour les dispositions afférentes à l’article 3.2 du présent accord ;
Ces dispositions se substituent, à toutes les dispositions portant sur les mesures salariales, prises antérieurement par voie d’accords collectifs sur les périmètres concernées, qui sont ainsi annulées et remplacées.
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent Accord entrera en vigueur à la date du transfert, soit le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Article 5 – Clause de suivi et de révision Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail, par toute partie signataire, par notification à l’ensemble des autres parties signataires.
Le présent accord ayant pour objet de régir les relations entre l’AGS et ses salariés, il est convenu que la révision du présent accord s’effectuera qu’entre les organisations syndicales représentatives de l’AGS et l’AGS. En toute hypothèse, le présent Accord restera applicable jusqu’à l’aboutissement des négociations et la conclusion d’un avenant de révision.
Article 6 - Publicité et dépôt Un exemplaire de cet Accord, signé par les Parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Unédic. Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise selon les modalités suivantes :
Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un exemplaire sur support électronique sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur l’intranet.
Le dépôt de l’Accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également publié sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, en 6 exemplaires originaux Le 11 décembre 2023
En 6 exemplaires
L’Unédic, représentée par son Directeur Général
L’AGS représentée par son Président
La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale au niveau central
La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale au niveau central
Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical au niveau central