Accord d'entreprise UNEDIC

ACCORD D'ENTREPRISE 2022 PORTANT SUR LES SALAIRES AU SEIN DE L'UNÉDIC

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société UNEDIC

Le 17/02/2022


ACCORD D’ENTREPRISE 2022

PORTANT SUR LES SALAIRES AU SEIN DE L’UNÉDIC


Entre :
  • L’entreprise Unédic située 4 rue Traversière, 75012 PARIS, représentée par son Directeur Général,

D’une part,
Et :

La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale centrale,

La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale centrale,

Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical central,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires, un dossier préparatoire d'analyse des éléments de rémunérations et de leurs évolutions au regard de Ia masse salariale globale des établissements couverts par Ia Convention d’entreprise, a été transmis en amont et pour étude, à l’ensemble des parties négociatrices.

Les parties se sont ensuite rencontrées afin de définir l’ensemble des modalités fixant :
  • L’augmentation générale de la valeur du point-salaire et de la partie fixe, du salaire de base conventionnel ;
  • Les enveloppes allouées aux augmentations individuelles ;
  • Les enveloppes allouées aux mesures ponctuelles, attribuées sous forme de primes collectives individuelles.

Avec pour principe d’être en phase avec les enjeux sociétaux pour lesquels l’Unédic accompagne les entreprises, les salariés et les demandeurs d’emploi, les parties conviennent que :
  • Le cumul des mesures d’augmentations relevant des dispositions la convention d’entreprise et du présent accord, soient en adéquation avec les prévisions moyennes 2022 d’augmentations totales, associées aux entreprises du périmètre national ;
  • Les enveloppes des augmentations individuelles et des primes individuelles doivent permettre de reconnaître les engagements et performances notables des collaborateurs durant cette année 2021.

En tenant compte des informations préalablement exposées aux parties et des échanges lors de la réunion de négociation du 16 et 17 février 2022, il est ainsi convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de chacun des établissements de l’Unédic.

ARTICLE 2 – LES MESURES COLLECTIVES 2021

2.1 Augmentation générale des salaires

A compter du 1er mars 2022, les valeurs du point-salaire et de la partie fixe sont majorées de 1.3 %.

En conséquence, à compter de la date susmentionnée :
  • La valeur du point, antérieurement fixée à 8,5477 €, est portée à 8,6588€
  • La partie fixe du salaire, antérieurement fixée à 326.1585 €, est portée à 330.3986 €.

2.2 Versement d’une prime de pouvoir d’achat

Un dispositif de

prime exceptionnelle du pouvoir d’achat est défini à l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.


Les parties conviennent de verser cette prime exceptionnelle en mars 2022 en contribuant ainsi à l’effort de solidarité et en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs.

Elles ont souhaité en moduler le montant, compte tenu du régime social et fiscal applicable, de manière à garantir à chaque collaborateur un montant de prime « net » relativement équivalent à environ 700 euros.

Pour les collaborateurs en CDD et CDI, alternants, dont la rémunération annuelle brute (salaires annuels bruts des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, soit du 01/03/2021 au 28/02/2022) est inférieure à 3 fois le montant du SMIC, les modalités de versement de cette prime sont les suivantes :
  • Le montant de la prime est de 700 euros.
  • Cette prime est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Pour les collaborateurs en CDD et CDI, alternants dont la rémunération annuelle brute (salaires annuels bruts des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, soit du 01/03/2021 au 28/02/2022) est supérieure ou égale à 3 fois le montant du smic, les modalités de versement de cette prime sont les suivantes :
  • Le montant de la prime est de 860 euros bruts.
  • La totalité de cette prime est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Pour l’ensemble des collaborateurs il est précisé que :
  • Son versement interviendra sur la paie du mois de mars 2022
  • Son versement n’est pas lié à une condition d’ancienneté dès lors que les collaborateurs sont présents à la date du présent accord à la DRIETS.
  • Son montant est proratisé en fonction du taux d’activité des collaborateurs et de la durée de présence du 01/03/2021 au 28/02/2022
  • Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.

2.3 Ouverture des négociations relatives à l’intéressement

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives à l’intéressement avant le 30 juin 2022, étant précisé que les éléments d’intéressement ne peuvent en aucun cas se substituer à un élément de rémunération.


ARTICLE 3 – LES MESURES INDIVIDUELLES 2022

3.1 Attribution des mesures

Il est convenu que l’attribution de l’ensemble des mesures individuelles, qu’elles soient constitutives d’augmentations individuelles ou de mesures ponctuelles attribuées sous forme de primes individuelles, relèvent du pouvoir de direction de chacun des deux établissements.

3.2 La masse salariale de référence

Le ratio définissant l’enveloppe globale des mesures individuelles est exprimé en pourcentage de la masse salariale, applicable sur l’année de référence N-1.

Cette masse salariale de référence s’entend comme l’ensemble des éléments de rémunérations brutes de l’année N-1, hors évènements exceptionnels liés aux sorties d’effectifs, à l’exclusion de celles des Cadres Dirigeants qui font l’objet d’un traitement particulier, conformément aux dispositions conventionnelles.

3.3 Les augmentations individuelles

Par augmentations individuelles, s’entendent uniquement les mesures pérennes, constituées par « les promotions à un coefficient plus élevé » et les augmentations par « relèvement de traitement dans le même coefficient », conformément aux dispositions de l’article 18 de la Convention d’entreprise de l’Unédic.

Pour l’année 2022, les parties conviennent que chacun des établissements y accordent une enveloppe équivalente à 0,5 % de leur masse salariale de référence propre, de l’année N-1.

3.4 Les mesures ponctuelles

Les mesures ponctuelles sont constituées par des primes individuelles.

Pour l’année 2022, les parties conviennent que chacun des établissements y accordent une enveloppe équivalente à 0,9 % de leur masse salariale de référence propre, de l’année N-1.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et ses modalités d’application prendront effet à date du 1er mars 2022.
Ces dispositions se substituent, à toutes les dispositions portant sur les mesures salariales individuelles, prises antérieurement par voie d’accords collectifs sur les périmètres concernées, qui sont ainsi annulés et remplacés.


ARTICLE 5- clause de suivi et de révision

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail, par toute partie signataire, par notification à l’ensemble des autres parties signataires.


ARTICLE 5 – DÉPOT LEGAL ET PUBLICITÉ

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Par ailleurs et conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Paris, en 7 exemplaires originaux, le 17 février 2022

L’Unédic, représentée par son Directeur Général,


La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale centrale,

La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale centrale,


Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical central,

Mise à jour : 2022-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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