Accord d'entreprise UNEDIC

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE DE L’ETABLISSEMENT UNEDIC

Application de l'accord
Début : 12/02/2019
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société UNEDIC

Le 12/12/2018





Accord d’établissement relatif aux modalités de

fonctionnement du CSE de l’établissement Unedic



Entre :

L’établissement Unédic

situé 4 rue Traversière, 75012 PARIS, représenté par son Directeur Général,


D’une part,

Et :

Le

SIER CFDT IDF, représenté par sa déléguée syndicale,


D’autre part.


PREAMBULE


Les dispositions légales issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fusionne les différentes institutions représentatives du personnel en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Outre cette fusion des instances, il convient de rappeler que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 prévoit que les stipulations des accords d’entreprise prises en application des dispositions légales prévues dans le Code du travail et relatives aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Soucieuses de maintenir une qualité de dialogue social, les parties ont convenu de la nécessité de l’ouverture d’une négociation entre la Direction et les organisations syndicales, afin de définir un cadre de fonctionnement et des moyens adaptés à ce nouveau schéma de représentation du personnel au sein du Comité Social et Économique.

Par le présent accord, les parties se sont données pour finalité de :

  • Donner au nouveau Comité Social et Économique les moyens adaptés pour qu’il puisse utilement exercer ses prérogatives dans le cadre de cette nouvelle instance de représentation du personnel ;

  • Partager un mode de fonctionnement clair et lisible entre la Direction et le Comité Social et Économique.

Pour parvenir à la conclusion du présent accord, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont rencontrées lors de 3 réunions, les 30 Octobre, 22 Novembre et 7 décembre 2018. Dans ce cadre, les organisations syndicales ont été invitées à formuler leurs demandes qui ont fait l’objet de réponses de la Direction lors des réunions susvisées.

TITRE I. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1 – OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement Unédic, 4 rue Traversière - 75012 Paris, dès l’issue des élections organisées au dernier trimestre 2018.

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de l’Unédic, les modalités de mise en place et de fonctionnement de CSE de l’Unédic.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
  • De l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
  • De la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017- 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
  • Du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique.

Les Parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaire ou du règlement intérieur du CSE.


ARTICLE 2 – DUREE ET NOMBRE DE MANDATS

Conformément à l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties conviennent de fixer la durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE à 4 ans.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33, le nombre de mandats successifs est limité à trois.


ARTICLE 3 – COMPOSITION DU CSE


  • La délégation employeur

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Comité Social et Économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

  • La délégation du personnel

La délégation du personnel sera composée du nombre de membres tel que précisé à l’article R. 2314-1 du Code du travail. A ce-jour et compte tenu de l’effectif de l’Unédic, la délégation du personnel comprend ainsi6 titulaires et 6 suppléants.

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.


Toutefois, par dérogation à l’article L. 2314-1 du Code du travail, il est convenu entres les parties que les suppléants assistent avec voix consultative, à la première réunion d’installation de l’instance, puis à l’occasion des 3 grandes consultations récurrentes du CSE sur :

  • Les orientations stratégiques ;
  • La situation économique et financière ;
  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

De même, par dérogation à l’article L. 2314-1 du Code du travail, il est convenu entres les parties que les suppléants assistent avec voix consultative à toute réunion extraordinaire à l’initiative de l’employeur.

  • Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique, telles que définies par l’article L2314-19 du code du travail.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.

  • Les intervenants externes

Conformément à l’article L2316-4 du Code du travail, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail les personnes suivantes participent avec voix consultative :
  • Le médecin du travail régulièrement convoqué
  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail et l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale qui sont régulièrement informés des dates des réunions.

Par ailleurs, et sous réserve d’accord du Secrétaire et du président du CSE, les experts mandatés par le CSE peuvent être conviés à participer aux réunions du CSE, avec voix consultative.

  • Les experts internes

Sous réserve d’accord du Secrétaire et du président du CSE, des experts internes à l’entreprise (directeur, chef de projet…) peuvent être invités à présenter les projets relevant de leur domaine d’expertise lors des réunions du CSE.


ARTICLE 4 – INSTALLATION DU CSE


4.1 Désignation du bureau du CSE

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le comité procède à la désignation, parmi ses membres titulaires, d’un secrétaire et d’un trésorier.

Afin de renforcer l’efficacité du fonctionnement du CSE, il est également convenu la désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint parmi les membres titulaires de la délégation du personnel du comité.

Il sera procédé à la désignation du secrétaire et du trésorier du CSE, ainsi que de leurs adjoints, lors de la première réunion du comité suivant son élection, à la majorité des présents.

4.2 Désignation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Attachées au principe de parité et soucieuses de permettre à tous une liberté de parole optimale au regard des sujets susceptibles d’être abordées avec le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, les parties conviennent de la nécessité d’une représentation mixte parmi les interlocuteurs désignés.

A ce titre, seront désignés 2 référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dont une femme et un homme.

Ces désignations s’effectueront également lors de la première réunion du comité suivant son élection, à la majorité des présents.

4.3 Règlement intérieur du CSE

Conformément à l’article L. 2315-24 du Code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE se dotera d’un règlement intérieur, aux fins de définir les modalités détaillées de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le Code du travail. Celui-ci sera rédigé dans les premiers mois de la mandature.


ARTICLE 5 – AUTRES REUNIONS DU CSE

5.1 – Périodicité des réunions


Les Parties ont convenu que le Comité Social et Économique se réunira 6 fois par an, à raison d’une réunion tous les 2 mois, sur convocation de l’employeur ou son représentant, dans le cadre des réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation de l’employeur ou son représentant ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Au moins quatre réunions du Comité Social et Économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le Comité Social et Économique se réunit en outre à la suite de tout accident grave ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.

Il peut également être réuni à la demande motivée de deux de ses membres titulaires sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions ordinaires sera établi par l’employeur ou son représentant, après concertation avec le secrétaire du Comité Social et Économique, et transmis en début d’année aux membres de la délégation du personnel.

Une visibilité sera donnée sur les réunions qui consacreront une partie aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

L’employeur ou son représentant informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

5.2 – Convocation


Le président ou son représentant convoque les membres titulaires et les représentants syndicaux du Comité Social et Économique par courriel ou par courrier au moins 7 jours calendaires avant la réunion.

Les membres suppléants du comité sont informés de la tenue des réunions dans les mêmes délais et formes.

Dans les mêmes délais et formes, l'employeur informe de la tenue des réunions auxquelles ils ont vocation à participer :

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • Le médecin du travail ;
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Dans le cadre des réunions extraordinaires, la convocation du CSE est communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion.

5.3 Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du Comité Social et Économique est établi conjointement par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour sera structuré autour de rubriques distinctes correspondant aux différentes attributions du Comité Social et Économique (l’ordre des rubriques étant discuté entre le président et le secrétaire lors de l’établissement de l’ordre du jour) :

  • L’adoption du procès-verbal ;
  • Attributions générales ;
  • Les sujets santé, sécurité et conditions de travail (à minima pour 4 des 6 réunions annuelles) ;
  • Le cas échéant, les consultations rendues obligatoires par la réglementation ou par un accord collectif de travail ;
  • Le cas échéant, les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la majorité de ses membres :
  • Le cas échéant, les réclamations individuelles et collectives ;
  • Les activités sociales et culturelles.

Le président ou son représentant adresse l’ordre du jour, par courriel ou par courrier, au moins 7 jours calendaires avant la réunion, aux membres du comité, aux autres personnes convoquées ainsi qu’à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Dans le cadre des réunions extraordinaires, l'ordre du jour de la réunion du CSE est communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion.

5.4 Transmission préalable des réclamations individuelles et collectives par les membres du CSE

Les parties s’accordent à souligner l’importance des réclamations individuelles ou collectives, tout en souhaitant gagner en efficacité dans le traitement de ces réclamations.
Il est donc convenu que les réclamations individuelles et collectives soient portées à la connaissance de la l’employeur ou son représentant par mail adressé à la DRH 8 jours calendaires avant la réunion du CSE.

Afin de bien identifier ce type de réclamations qui relèvent du champ d’attribution du CSE, l’objet des mails comportera la mention « Réclamations individuelles et collectives ».

Les réponses seront apportées par l’employeur ou son représentant et feront à ce titre l’objet d’un point à l’ordre du jour du CSE suivant.

Les réponses écrites aux réclamations individuelles et collectives seront annexées au procès-verbal de la réunion du CSE.

Les réclamations et leurs réponses seront diffusées sur l’intranet de l’Unédic afin que les salariés de l’entreprise puissent en prendre connaissance suite au CSE ayant traité du sujet.

5.5 Consultations annuelles récurrentes

Préalablement aux consultations récurrentes menées au niveau du Comité Social et Economique Central, l’employeur consulte le CSE d’établissement sur les 3 consultations annuelles.

  • La consultation relative aux orientations stratégiques ;
  • La consultation relative à la situation économique ;
  • La consultation relative à la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail.

Ces consultations sont menées au niveau de l’établissement selon un calendrier déterminé en début d’année civile.

Il est convenu entre les parties que la transmission des informations nécessaires aux 3 grandes consultations récurrentes du CSE sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, seront transmises aux membres du CSE, au moins 14 jours avant les réunions correspondantes.

5.6 Procès-verbal

La rédaction d’un procès-verbal de réunion est obligatoire.
Le procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de l’instance lors de la réunion ordinaire suivante.

ARTICLE 6 – LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES DU CSE


Dans le cadre de la mise en place du CSE, plusieurs commissions seront mises en place.
Les membres des commissions sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Ces commissions du comité sont présidées par un de ses membres titulaires.
Le président aura notamment la charge de convoquer les commissions, d’organiser ses travaux et de rendre compte d’une synthèse des échanges en réunion plénière du CSE suivant.

Le président pourra également inviter des personnes non membres du CSE. De même, l'employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du CSE.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE qui conserve la prérogative des avis à rendre concernant les consultations.

6.1 La « commission formation, compétences égalité professionnelle »

Il est convenu entre les parties de créer une « commission formation, compétences, égalité professionnelle » qui regroupe un ensemble de thématiques relevant de commissions obligatoires : la formation et l’égalité professionnelle.

La commission formation, compétences, égalité professionnelle prend également en charge le thème des compétences

  • La formation et les compétences

A travers cette thématique, la commission formation, compétences, égalité professionnelle aura la charge :

  • De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
  • L’égalité professionnelle

A travers cette thématique, la commission formation, compétences, égalité professionnelle aura la charge :
  • Préparer les délibérations du comité, à partir du rapport annuel de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, en particulier lors de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise et dans les domaines qui relèvent de sa compétence,




6.2 La « commission d'information et d'aide au logement »

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Instruit les dossiers individuels des salariés souhaitant bénéficier des prestations liés à la participation des employeurs à l'effort de construction.

6.3 La « commission des marchés »

Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000 €, le CSE détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l'article L. 2315-69 (rapport d'activité et de gestion du CSE).


ARTICLE 7 – CREATION DEROGATOIRE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


Soucieuse de se doter de moyens optimaux quant au traitement des sujets ayant trait à la santé, sécurité et conditions de travail de salariés, les parties conviennent que malgré son effectif et par dérogation à l’article L2315-36 du code travail une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du CSE de l’Unédic.

7.1 Les missions de la CSSCT


L’article L. 2315-38 du Code du travail dispose que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se voit confier, par délégation du Comité Social et Économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du Comité.

Les parties conviennent ainsi que le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes :

  • L’étude de sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et ce, dans le but d’éclairer le CSE ;
  • La réalisation des visites, sans préjudice du principe de libre circulation des élus au sein de l’entreprise, selon les modalités définies au paragraphe du présent article relatif aux modalités de fonctionnement de la CSSCT.



7.2 La composition et le fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l’employeur (ou son représentant) qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du CSE.

Ensemble, ils ne pourront toutefois être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La CSSCT se compose de 3 membres désignés parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE, dont au moins un membre de chaque collège électoral.

Ces réunions seront l’occasion pour les membres de la CSSCT d’étudier les sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail pour formuler, à minima 4 fois par an, un éclairage des membres du CSE sur les aspects de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Un représentant de chaque organisation syndicale représentative ;
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

ARTICLE 8 – LA CREATION D’UNE COMMISSION FACULTATIVE : LA « COMMISSION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES » (ASC)


Les parties conviennent de la création d’une « commission activités sociales et culturelles » (ASC), instaurée pour prendre en charge l’organisation et une partie de la gestion des activités sociales et culturelles.



TITRE II. LES MOYENS DU CSE

ARTICLE 9 – HEURES DE DELEGATION ET TEMPS CONSACRÉ AUX COMMISSIONS


9.1 Nombre d’heures des élus au CSE


A ce-jour, compte tenu de l’effectif de l’Unédic, la délégation du personnel dispose théoriquement d’un crédit individuel mensuel de 21 heures.

Par dérogation à l’article aux dispositions susmentionnées, le volume d’heures mis à disposition de chaque élu titulaire du comité est abondé de 4 heures pour être ainsi porté à 25 heures mensuelles.

9.1.1 – Annualisation et la mutualisation des heures de délégation des membres du CSE

Les articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail prévoient des mécanismes d’annualisation et de mutualisation des heures de délégation entre élus du CSE.

Dans le cadre de ces dispositions, les membres titulaires du CSE auront la possibilité de :
  • Mutualiser leurs 25 heures de délégation entre eux et avec les suppléants,
  • Reporter dans la limite de 12 mois, et dans le cadre de l’année civile, le crédit d’heures individuel mensuel attribué.

Ces mécanismes de mutualisation et d’annualisation ne pourront conduire l’un des membres du CSE, à l’exception du secrétaire, à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.

Au regard du crédit d’heures individuel mensuel de 25 heures attribuées aux titulaires, la limite évoquée ci-dessus sera donc fixée à 37,5 heures par mois.

Compte tenu du rôle et des missions du secrétaire du CSE, tels que définis par la loi et tel que défini dans le règlement intérieur du CSE, ce dernier bénéficiera d’un mécanisme de mutualisation et d’annualisation spécifique qui lui permettra de disposer dans le mois jusqu’à trois fois le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.

Au regard du crédit d’heures individuel mensuel de 25 heures attribuées aux titulaires, la limite évoquée ci-dessus pour le secrétaire sera donc fixée à 75 heures par mois.

En l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint bénéficie des dispositions évoquées au sein des 2 paragraphes précédents.

9.2 – Heures consacrées aux commissions


Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de ses commissions sera payé comme temps de travail effectif dans la limite d'une durée globale fixée à 30 heures par année et par commission.

Ce temps n'est donc pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres de la délégation du personnel du comité social et économique dans cette limite de 30 heures.

Ces dispositions s’appliquent ainsi à l’ensemble des commissions obligatoires, facultatives et dérogatoires.

9.3 – Autres heures de délégation accordées à titre dérogatoire à des salariés non membres du CSE

  • A des salariés non membres du CSE dans le cadre de la commission formation compétences égalité professionnelle


En sus des dispositions des articles 9.1 et 9.2 et afin d’optimiser le dialogue social et de faire fonctionner au plus près de l’intérêt des différents emplois de l’Unédic, les parties conviennent d’accorder, une enveloppe globale de 12 heures annuelles accessibles à des salariés non membres du CSE, qui seraient susceptibles d’etre sollicités par l’instance, aux fins d’éclairer leurs travaux.

Dans les cas de recours à cette enveloppe aux profits de salariés non membres, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures concernées par le dispositif.

Cette information se fait par mail par les élus titulaires, au minimum 5 jours ouvrés avant l’utilisation effective des crédits d’heures, en précisant l’identité du salarié à qui ces heures sont attribuées, le nombre d’heures concernées. Ce mail est adressé à la direction des ressources humaines et aux directeurs des salariés bénéficiant de ce crédit d’heures.
  • A des salariés non membres du CSE dans le cadre de la commission ASC


En sus des dispositions des articles 9.1 et 9.2 et afin d’optimiser la gestion des activités sociales et culturelles (ASC), les parties conviennent en outre d’accorder, une enveloppe globale de 20 heures annuelles supplémentaires accessibles à des salariés non membres du CSE, qui seraient susceptibles d’être sollicités par la commission ASC, afin de définir les activités sociales et culturelles proposées par le CSE et afin de rechercher les prestataires de ces activités aux bénéfices des salariés de l’Unédic.

Dans les cas de recours à cette enveloppe aux profits de salariés non membres, les membres de la commission ASC du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures concernées par le dispositif.

Cette information se fait par mail par les élus titulaires, au minimum 5 jours ouvrés avant l’utilisation effective des crédits d’heures, en précisant l’identité du salarié à qui ces heures sont attribuées et le nombre d’heures concernées. Ce mail est adressé à la direction des ressources humaines et aux directeurs des salariés bénéficiant de ce crédit d’heures.

9.4 Suivi et déclaration des heures de délégation

Afin de permettre un suivi des heures de délégation par les représentants du personnel et les salariés non membres à qui des heures ont été déléguées par l’instance, les parties conviennent de la mise en place d’une méthode de suivi adaptée afin que le CSE et la DRH puissent effectuer un suivi du temps passé en heures de délégation.

Dans ce cadre il est réaffirmé le principe que dans le cadre des déplacements à l’intérieur de l’entreprise ou hors de l’entreprise, le représentant du personnel qui souhaite quitter son poste de travail pour exercer ses fonctions représentatives n’a pas à solliciter l’autorisation préalable de l’employeur.

Il est nécessaire cependant qu’il l’informe de son intention de s’absenter, afin notamment d’éviter toute désorganisation éventuelle de son service et ce, dans des délais raisonnables.

Ainsi, il sera créé au sein du logiciel de gestion des temps, un motif d’absence à visée informative du responsable hiérarchique, et à ce titre, sans processus de validation par ce dernier.

Dans la mesure du possible et hors circonstance exceptionnelle, cette information via le logiciel de gestion des temps devra être effectuée au minimum, 5 jours ouvrés avant l’utilisation des heures.


ARTICLE 10 – FORMATION DES MEMBRES


Conformément au Code du travail, les représentants du personnel bénéficient d’une formation adaptée à l’exercice de leurs missions.

Le temps consacré aux formations détaillées dans le présent article est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les parties au présent accord conviennent que l’investissement dans la formation des élus est un facteur majeur de leur montée en compétence et, par conséquent, de la qualité du dialogue social.

Par conséquent, il est convenu que, pour la durée du mandat et pour chacun des élus du CSE tant titulaires que suppléants, il sera attribué :

  • Une enveloppe de 5 jours, consacrée à la formation en santé, sécurité et conditions de travail à laquelle s’ajoute 2 jours supplémentaires en cours de mandat ;

  • Une enveloppe de 5 jours, consacrée à la formation économique obligatoire à laquelle s’ajoute 2 jours supplémentaires en cours de mandat ;

Les frais pédagogiques ainsi que les frais annexes inhérents à ces formations sont pris intégralement en charge par l’employeur.


ARTICLE 11 – BUDGET DU CSE


11.1 Budget de fonctionnement


Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale.

11.2 Le budget des Activités sociales et culturelles

Conformément à l’article L. 2312-81 du Code du travail, l’employeur verse chaque année une contribution pour financer les activités sociales et culturelles du CSE. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. Cette dernière ne pouvant donc être inférieure à 1,2 % de la masse salariale.

11.3 Masse salariale de référence servant d’assiette pour le calcul des budgets de fonctionnement et des Activités sociales et culturelles


La masse salariale de référence définissant l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée des dépenses inscrites au cours des 12 derniers mois écoulés aux comptes A. 64111 et A. 6414 de la gestion de l’établissement.

A ce titre, cette masse salariale de référence regroupe les rubriques comptables suivantes :

  • Salaire appointement
  • Salaire appointement non imposable
  • Indemnité avantage divers imposable hors départ
  • Indemnité départ imposable
  • Indemnité avantage divers non imposable hors départ
  • Indemnité départ non imposable

ARTICLE 12 – PRISE EN CHARGE DU RECOURS A L’EXPERTISE


Outre le financement des recours à l’expertise défini par l’article L. 2315-80 du Code du travail, les parties conviennent qu’en cas d’expertise enclenchée dans le cadre d’un droit d’alerte économique, l’employeur prendra en charge 100 % de ladite expertise, dans la limite d’une fois tous les deux ans.


ARTICLE 13 – OBLIGATION DE DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITE


En accord avec les dispositions de l’article L 2315-3 du code du travail il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE, y compris les représentants syndicaux au CSE, ainsi que toutes personnes internes et externes conviées à des réunions préparatoires ou plénières ou destinataires d’informations transmises par l’employeur au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations et de non divulgation des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
TITRE III. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et ses modalités d’application.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se réuniront après six mois d’application du présent accord, afin de dresser un bilan des modalités de fonctionnement ci-exposées et envisager leur éventuel ajustement si nécessaire.

ARTICLE 15 – REVISION

En application de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

ARTICLE 16 – DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis de dénonciation serait alors de 3 mois.

Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

ARTICLE 17 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et suivants, et D2231-2 du Code du Travail :

  • En un exemplaire électronique et 1 exemplaire papier à la DIRECTTE Ile de France par lettre recommandée AR, à l’initiative de la Direction ;

  • En un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes ;

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Paris, le 12 Décembre 2018

Unédic, représenté par son Directeur Général



SIER CFDT IDF, représenté par sa déléguée syndicale,



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