Accord d'entreprise UNEDIC

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX MODALITES DE SUIVI DES HEURES DE DELEGATION AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT UNEDIC

Application de l'accord
Début : 24/07/2019
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société UNEDIC

Le 26/06/2019



Accord d’établissement relatif aux modalités de suivides heures de délégation au sein l’établissement Unedic


Entre :
L’établissement Unédic

situé 4 rue Traversière, 75012 PARIS, représenté par son Directeur Général,

D’une part,

Et :

Le

SIER CFDT IDF, représenté par sa déléguée syndicale,

D’autre part.

CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES


Pour rappel et préalablement aux négociations annuelles obligatoires, des négociations ont été conduites au niveau de la branche et ont abouti, dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale du 27 Février 2019 portant sur les salaires, aux dispositions suivantes :

  • A compter du 1er mars 2019, la valeur du point-salaire et la partie fixe ont été majorés de 0,9 %.
En conséquence :
  • La valeur du point, antérieurement fixée à 8,3541 €, a été portée à cette date, à 8,4293 €.
  • La partie fixe du salaire, antérieurement fixée à 318,7737 € a été portée, à cette date, à 321,6427 €.

En préalable à l’ouverture des négociations relevant de la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2242-1 du code du travail, la Direction a présenté un rapport détaillé, sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes & hommes.

Au niveau de l’établissement différentes réunions sont organisées. Elles relèvent de thèmes portant sur :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

La première de ces réunions s’est tenue le 15 mai 2019 et a porté sur les thèmes suivants.

  • La revalorisation de la valeur faciale du titre restaurant ;
  • La mise en place d’une « indemnité kilométriques vélo » ;
  • L’enregistrement du temps de délégation des représentants du personnel ou de salariés en bénéficiant ;
  • La renégociation d’un accord sur l’égalité professionnelle femmes-hommes ;
  • La renégociation d’un accord sur la qualité de vie au travail

D’autres réunions se sont tenues les 21 Mai 2018, 18 juin 2019 et 25 juin 2019.
Les parties conviennent que chacun des thèmes fassent l’objet d’accords distincts pour tenir compte de l’avancée réelle des négociations.

Le présent accord a pour objet de traiter les seules dispositions relatives à la mise de modalités de suivi des heures de délégation au sein de l’établissement Unédic.

PRÉAMBULE


Les dispositions légales issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont fusionné les différentes institutions représentatives du personnel en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte et dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique de l’Unédic, un accord d’établissement relatif aux modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance avait été conclu le 12 Décembre 2019.

En application de l’article 9.4 dudit accord, avaient ainsi été convenues les dispositions suivantes concernant le suivi et à la déclaration des heures de délégation :

  • La mise en place d’une méthode de suivi adaptée afin que le Comité Social et Economique et la Direction des Ressources humaines puissent effectuer un suivi du temps passé en heures de délégation ;

  • La création au sein du logiciel de gestion des temps, d’un motif d’absence à visée informative du responsable hiérarchique, et à ce titre, sans processus de validation par ce dernier.

Dans ce cadre, il avait par ailleurs été rappelé que les dispositions susmentionnées devaient s’appliquer, quelle qu’en soit la forme adoptée, sans préjudice sur les principes suivants :

  • Le représentant du personnel n’est soumis en aucune circonstance, à l’obtention préalable d’une autorisation de l'employeur, avant d'utiliser ses heures de délégation et de s'absenter de son poste de travail ou même de l'entreprise, en vue de l'exercice de ses fonctions représentatives ;

  • Aucun contrôle a priori sur l'emploi du temps du représentant du personnel et sur l'usage prévu des heures de délégation ne saurait s’exercer, qu’il provienne tant de l’employeur que du responsable hiérarchique ;

  • Si le représentant du personnel peut librement utiliser ses heures de délégation, il doit néanmoins procéder à une information préalable de l'employeur afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de faciliter la comptabilisation des heures utilisées au cours du mois.
Dans ce cadre et hors circonstance particulière laissée à la libre appréciation des représentants du personnel, cette information via le logiciel de gestion des temps devra être effectuée au minimum, 5 jours ouvrés avant l’utilisation des heures, comme stipulé dans l’accord du 12 décembre 2018 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique.

ARTICLE 1 – OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique au sein de l’établissement Unédic, 4 rue Traversière - 75012 Paris.

L’objet du présent accord est de :

  • Définir, au sein de l’établissement Unédic, les modalités de suivi des heures de délégation des représentants du personnel par voie dématérialisée.

  • Partager un mode de fonctionnement clair et lisible entre la Direction, les bénéficiaires d’heures de délégation, et leur responsable hiérarchique, dans le respect des dispositions de l’article 9.4 de l’accord du 12 Décembre 2018.
L’ensemble des présentes dispositions sont applicables tant pour les représentants du personnel membres du CSE, que pour les salariés non membres du CSE, à qui des heures auraient été déléguées par l’instance, ainsi que pour tout bénéficiaire d’heures de délégation qu’elles soient d’origine légale, conventionnelle, ou régies par voie d’accord d’établissement.

ARTICLE 2 – CREATION DE MOTIFS DÉDIÉS AU SEIN DU LOGICIEL DE GESTION DES TEMPS


Les parties conviennent de l’enregistrement de toutes les heures de délégation des collaborateurs bénéficiaires, via le logiciel de gestion des temps sous forme d’ « absence ».

  • Il est rappelé que la notion d’ « absence » appréciée au sens du logiciel de gestion des temps, désigne tout type de motifs justificatifs d’une période passée en dehors du poste de travail habituel et peut ainsi concerner des motifs assimilés à du temps de travail effectifs et/ou rémunéré comme tel.

Aux fins de cet enregistrement, il est procédé à :

  • La création, par les services de la Direction des ressources humaines, de motifs d’« absences », dédiés à chaque type d’heures de délégation ;

  • La mise à disposition de ces nouveaux motifs d’« absences » directement incrémentés et accessibles depuis l’interface utilisateur des salariés susceptibles d’en faire usage.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DE SUIVI DES HEURES PAR LA DIRECTION ET LES RESPONSABLES HIERARCHIQUES


3.1 Saisie des « absences délégation »


Les parties conviennent que l’information préalable relative à l’utilisation des heures de délégation s’effectue selon la procédure d’auto-saisie des demandes inhérente au logiciel de gestion des temps, depuis l’onglet « demande d’absence » intégré à l’interface utilisateur du salarié.

3.2 Mise en place d’un process de « validation » technique


Les parties conviennent :

  • Que le système génère automatiquement une étape intermédiaire de validation électronique associée à toute saisie « d’absence délégation », eu égard aux caractéristiques techniques du logiciel de gestion des temps ;

  • Que comme pour toute saisie d’absence quelle qu’en soit la nature, une « demande de validation » électronique est transmise en temps réel au responsable hiérarchique habituel du requérant, en sa qualité de « valideur » ;

  • Que cette « demande de validation » générée automatiquement ne constitue en aucune mesure et en aucune circonstance une demande d’autorisation préalable concernant l’utilisation des heures de délégation, ce process devant être considérée comme strictement informatif vis-à-vis du responsable hiérarchique habituel, qui validera informatiquement, sans condition ni arbitrage.

3.2 Nature de la validation électronique des heures de délégation


A ce titre, les parties conviennent sans équivoque que :

  • Toute validation électronique du manager relevant des heures de délégation, s’apprécie strictement comme une étape à caractère exclusivement technique, dont la seule visée est d’informer le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources humaines dans l’optique d’un suivi efficient des heures.
A ce titre, toute validation électronique relative aux heures de délégation ne saurait en aucun cas être assimilée à une demande d’autorisation préalable, conditionnant la prise effective des heures posées.

  • Le responsable hiérarchique habituel validera dans les meilleurs délais la demande à visée informative ainsi générée, et ce, afin de permettre la bonne comptabilisation et un suivi efficient des heures de délégation par la Direction des Ressources humaines ;

  • Le cas échéant, que toute éventuelle demande non validée par le responsable avant la date des heures planifiées, quelle qu’elle en soit la raison par ailleurs, ne saurait remettre en cause la prise effective de ces heures par le « demandeur », l’utilisation des heures de délégation n’étant nullement subordonnée à l’autorisation préalable de l’employeur.
A ce titre, toute demande informatique correspondante n’ayant pas fait l’objet d’une validation par le responsable, ne peut en aucune mesure faire obstacle à sa prise effective par le bénéficiaire.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et ses modalités d’application.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se réuniront après six mois d’application du présent accord, afin de dresser un bilan des modalités de fonctionnement ci-exposées et envisager leur éventuel ajustement si nécessaire.

ARTICLE 5 – REVISION

En application de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis de dénonciation serait alors de 3 mois.

Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.

ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et suivants, et D2231-2 du Code du Travail :

  • En un exemplaire électronique et 1 exemplaire papier à la DIRECTTE Ile de France par lettre recommandée AR, à l’initiative de la Direction ;
  • En un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes ;

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Paris, le 26 juin 2019

Unédic, représenté par son Directeur Général



SIER CFDT IDF, représenté par sa déléguée syndicale,


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