Accord d'entreprise UNIBETON

Accord sur l'exercice du droit syndical au sein de la société UNIBTEON

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

9 accords de la société UNIBETON

Le 02/07/2019





ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE UNIBETON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société UNIBETON, Société par Actions Simplifiée au capital de 27 159 732 euros, dont le siège social est situé, site des Technodes, 78930 GUERVILLE (Yvelines), immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 642 016 166


Et ses filiales :


  • La Société

    BETON CONTROLE DU PAYS BASQUE, Société par Actions Simplifiées au capital de 120 000 euros, dont le siège social est : Lieu dit « Castera » Rue du Moulin de Castera 64100 BAYONNE,


  • La Société

    BETON CONTROLE DE L’ADOUR, Société par Actions Simplifiées au capital de 150 000 euros, dont le siège social est : Lieu dit « Castera » Rue du Moulin de Castera 64100 BAYONNE,


  • La Société

    UNIWERBETON, Société par Actions Simplifiées au capital de 160 000 euros, dont le siège social est : Site des Technodes 78930 GUERVILLE,


  • La Société

    UNIBETON VAR, Société par Actions Simplifiées au capital de 40 000 euros, dont le siège social est : ZA du Berthoire 13410 LAMBESC,


  • Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général,
  • Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »

D'une part,

ET


Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la société UNIBETON :


Le syndicat C.F.D.T/ F.N.C.B. représenté par XX, Délégué Syndical Central,


Le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par XX, Délégué Syndical Central,


Le syndicat C.G.T représenté par XX, Délégué Syndical Central,

Le syndicat FO représenté par XX, Délégué Syndical Central,


  • Ci-après dénommées «les Organisations syndicales représentatives »

D'autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE



L’accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société UNIBETON en 2019, remet en cause les dispositions l’accord d’entreprise sur l’organisation du dialogue social et la structure de représentation du personnel de la Société UNIBETON et ses filiales signé en date du 23 Mars 2005 et ses avenants du 2 Mai 2007 et 30 juin 2016.

Aussi, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies pour traiter des dispositions concernant l’exercice du droit syndical au sein de la Société UNIBETON et ses filiales, peu évoquée par son objet dans l’accord relatif à la mise en place du CSE.

Cet accord est élaboré en complément des dispositions de la convention collective nationale UNICEM et du Code du Travail qui régissent le droit syndical.

Cet accord a pour objet de déterminer certaines règles de fonctionnement et d’assurer aux salariés exerçant un mandat syndical les garanties nécessaires au plein accomplissement de leurs fonctions. Il a également une fonction pédagogique pour que s’établisse un dialogue permanent et constructif avec les partenaires syndicaux.

Cet accord entend également apporter des aménagements dans l’exercice professionnel quotidien pour faciliter toutes les formes de mandats syndicaux qui existent au sein d’UNIBETON et ses filiales.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société et se substitue de plein droit aux usages et pratiques ayant le même objet en vigueur dans les établissements.

Dans l’hypothèse où une mesure législative ou conventionnelle viendrait apporter une ou plusieurs modifications plus favorables, celle-ci s’appliquera de plein droit.

Article 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la mise en place du CSE ; soit au plus tard le 1er Janvier 2020.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tout mandat syndical au sein des établissements de la Société.

Article 3 – EVOLUTION DE CARRIERE


Tout mandat syndical exercé doit pouvoir être rempli simultanément à l’exercice d’une activité professionnelle normale et à une évolution de carrière professionnelle et de rémunération normale.

Un salarié exerçant un mandat syndical doit, en effet, avoir un emploi correspondant à sa qualification lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier en fonction de ses compétences et de ses performances.

Dans cet esprit, les directions d’établissement et les responsables hiérarchiques concernés adapteront, si nécessaire, l’organisation, les postes de travail et les moyens de l’équipe de travail à laquelle les salariés exerçant un mandat syndical appartiennent afin d’intégrer la notion de moindre disponibilité de ceux-ci, en veillant à maintenir l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle des intéressés.

L’exercice de leur mandat ne doit pas influer sur l’appréciation de leur activité professionnelle.


Article 4 – ARTICULATION MANDAT ET SITUATION PROFESSIONNELLE

Le Groupe Heidelberg France dont fait partie UNIBETON et ses filiales accorde la plus grande importance à ce que chaque salarié, quel que soit la nature de sa fonction syndicale, puisse bénéficier d’une conciliation équilibrée entre son activité professionnelle et son engagement syndical.

La mise en place des nouvelles instances fusionnées implique un changement dans le rôle des représentants du personnel qui doivent donc être formés en conséquence pour prendre la pleine mesure de ce nouveau rôle qui requiert des compétences diverses.

Le Groupe s’engage également à ce que ces représentants bénéficient des mesures d’accompagnement afin de favoriser aussi bien leur prise de fonction que l’exercice de leurs missions ou encore anticiper la fin de leur mandat et le retour à une activité professionnelle à temps plein.

Par conséquent les Délégués Syndicaux centraux ou locaux, les Responsables Syndicaux au CSE si différent du Délégué Syndical, les Responsables de Sections Syndicales pourront bénéficier d’une formation au même titre que les élus CSE.

Par ailleurs, afin de tenir les managers informés, le service des ressources humaines informera chaque responsable hiérarchique ayant au sein de son équipe un salarié désigné ou élu pour exercer une activité syndicale, de la nature du mandat exercé et des droits qui y sont associés.

Cette communication sera également l’occasion de sensibiliser les managers aux enjeux liés au dialogue social.

Lors de la prise d’un mandat, un entretien peut avoir lieu sur demande expresse du salarié. Cet entretien concerne les délégués syndicaux ou représentants syndicaux sans condition de seuil d’heures de délégation.

Cet entretien permet d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements éventuels nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée du salarié qui devra tenir compte des temps nécessaires à l’exercice de son activité syndicale.

Article 5 – FORMATION SPECIFIQUE A L’ISSUE DE L’EXERCICE D’UN MANDAT


A l'issue d'un mandat d'au moins trois ans non suivi d'autres fonctions représentatives, les intéressés pourront en accord avec leur hiérarchie, s'ils l'estiment nécessaire, bénéficier, dans la limite de 5 jours, d'actions de formation particulières destinées à favoriser la reprise de leur activité professionnelle à plein temps.

Le cas échéant, un bilan de compétences pourra être réalisé préalablement à ces actions.

Les salariés exerçant un mandat syndical désireux de cesser tout mandat après plusieurs années, soit au moins 6 ans, pourront bénéficier s’ils en font la demande d’une formation spécifique dont le programme et la durée seront choisis par la Direction de l’établissement et la DRH en concertation avec l’intéressé.

Cette formation est destinée à favoriser une bonne reprise par l’intéressé de son activité professionnelle à plein temps.

Article 6 – HEURES DE DELEGATION


Suite aux nouvelles dispositions législatives, les crédits mensuels d’heures de délégation sont les suivants :

  • Délégué Syndical : 12 heures de délégation dans les établissements ayant un effectif de 50 à 150 salariés et 18 heures de délégation dans les établissements ayant un effectif de 151 à 499 salariés
  • Délégué Syndical Central : 24 heures de délégation
  • Représentant d’une Section Syndicale: 4 heures de délégation
  • Représentant Syndical au CSE Central: 20 heures de délégation

Article 7 – TEMPS ET FRAIS DE DEPLACEMENT POUR SE RENDRE AUX REUNIONS NATIONALES


Les dispositions du présent accord sont identiques aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place du CSE ; à savoir :

Les temps de trajet, dans le cadre des réunions initiées par la Société, ne s’imputent pas sur les crédits d’heures.

Sont définis comme temps de trajet et rémunéré comme du temps de travail : Tout temps passé en déplacement afin de se rendre aux réunions du CSE central, réunions de Commissions, réunions préparatoires et réunions de négociation en central.

Il est précisé que ces derniers ont été forfaitisés. Ainsi, le temps de trajet est décompté sur une base forfaitaire de 9 heures de travail.

Si le représentant du personnel, le membre d’une commission ou le mandaté souhaite, pour des raisons qui lui sont propres et non liées aux contraintes de transport, arriver bien avant la réunion, ou repartir plus tard du lieu de la réunion, ce temps excédentaire ne sera pas rémunéré.

De la même façon, dans le cas où les représentants du personnel, les membres des commissions ou les mandatés souhaiteraient organiser des réunions préparatoires autres que celles définies en accord avec la Direction, le temps passé à ces dernières doit être décompté de leur crédit d'heures de délégation.

Il est rappelé que les barèmes et les modalités de remboursement des frais de déplacement et d’hébergement et de repas sont ceux en vigueur au sein de la Société UNIBETON et applicables à tous les collaborateurs concernés.

La Direction prend en charge les frais pour se rendre aux réunions du CSE central, réunions de Commissions, réunions préparatoires et réunions de négociation en central.
De la même façon, si les réunions organisées par la Direction nécessitent une arrivée la veille de la réunion, les frais d’hébergement seront pris en charge.

Les frais de déplacement et d’hébergement en lien avec toute réunion à l’initiative des représentants du personnel, resteront à leur charge.

Tout déplacement et remboursement de frais s’effectue sur la base de la procédure en vigueur au sein de la société. A cet effet, les élus se verront remettre un exemplaire de cette procédure en début de mandat, et à toute révision de celle-ci.

Article 8 – LOCAL SYNDICAL


Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un local est mis à la disposition de chaque organisation syndicale. Ce local sera équipé au minimum du matériel nécessaire en mobilier de bureau et d’une ligne téléphonique; les frais de communication de cette ligne étant à la charge de la Direction.

Chaque syndicat aura accès aux moyens de reprographies de la société.

En outre, chaque local syndical est doté d’un ordinateur équipé pour la bureautique selon les standards de la Société et avec accès à la messagerie électronique, à l’intranet et à internet.

Article 9 – LES COMMUNICATIONS SYNDICALES


Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du Code du travail, l'affichage des communications syndicales se fait sur les panneaux réservés à cet effet. Un exemplaire est remis simultanément à la direction.

De même, la distribution de tracts syndicaux est autorisée dans l'enceinte des établissements dans la mesure où elle ne trouble pas le fonctionnement de celui-ci (pour mémoire, il en est de même pour les collectes des cotisations syndicales). Un exemplaire est remis simultanément à la Direction ou à son représentant. Un exemplaire de tout document affiché sur les panneaux réservés à cet effet doit être transmis simultanément à l’affichage à la Direction.

Article 10– LE CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE


Ce congé permet d'acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales. Il est ouvert à l'ensemble des salariés (adhérents ou non à un syndicat).
Aucune condition d'ancienneté n'est nécessaire pour en bénéficier.
Les stages ou sessions de formation sont réalisés :
  • soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national,
  • soit par des instituts spécialisés.
Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à la Direction, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 30 jours avant le début de la formation. La demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
La Direction ne peut s'opposer au départ du salarié que s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
La Direction doit recueillir l'avis conforme du CSE et doit également respecter le quota d'absences simultanées défini par la Loi (plafond du nombre d’absences). Celui-ci s'applique dans l'hypothèse où plusieurs salariés demandent à s'absenter simultanément au titre de la formation économique, sociale et syndicale.
Le salarié peut prendre un ou plusieurs congés, dans la limite de 12 jours par an.
La durée de chaque congé ne peut pas être inférieure à une demi-journée.
Le salarié en congé de formation bénéficie du maintien total de sa rémunération par la Société.
Pendant la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu.
La période de congé est toutefois assimilée à une durée de travail effectif pour le calcul :
  • des congés payés,
  • des droits aux prestations sociales et familiales.
À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation à son employeur au moment où il reprend son activité.

Ce congé de formation économique, sociale et syndicale peut être peut être portée à 18 jours par an pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales (art. L2145-1 et L2145-7 du CT).

Article 11 – LA DESIGNATION ET LE REMPLACEMENT DU DELEGUE SYNDICAL D’ETABLISSEMENT


Conformément aux dispositions des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'établissement.

L’établissement distinct pour la désignation du délégué syndical d’établissement est la « Région ».

Cette désignation écrite émane du syndicat auquel la section d'établissement est affiliée ou de la section elle-même dès lors qu'elle a expressément reçu délégation de ce syndicat pour y procéder. Cette désignation, ainsi que le prévoit le Code du travail, doit être notifiée par écrit par l’organisation syndicale à l’employeur et à l’inspecteur du travail.

La loi n'a pas prévu de délégué syndical suppléant. De ce fait, tout remplacement qu'il soit temporaire ou définitif du délégué syndical en fonction fait l'objet d'une nouvelle désignation écrite selon les formalités prévues ci-dessus.

Article 12 – LA DESIGNATION ET LE REMPLACEMENT DU DELEGUE SYNDICAL CENTRAL


Conformément à l'article L. 2143-5, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical central pour le représenter auprès du chef d'entreprise.

Le délégué syndical central est choisi parmi les délégués syndicaux d'établissement.

Les formalités de désignation et de remplacement sont identiques à celles du délégué syndical d'établissement, définies dans l'article 11.

Article 13 – LES REPRESENTANTS SYNDICAUX


Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement pourra désigner un représentant syndical au CSE établissement. Pour être désigné, celui-ci devra répondre aux conditions d’éligibilité propres au CSE établissement.

Le représentant syndical au CSE établissement assistera aux séances avec voix consultative.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical d’établissement est, de droit, représentant syndical au CSE établissement.
En revanche, si l’établissement compte plus de 300 salariés, le représentant syndical au CSE établissement et le délégué syndical pourront être deux personnes distinctes.
Dans ce dernier cas, le délégué syndical sera également invité au CSE établissement avec voix consultative.

Egalement, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un Représentant Syndical au CSE Central.

Les parties au présent accord rappellent que les Représentants Syndicaux Centraux, participent également aux réunions du CSE Central avec voix consultative. A ce titre, il bénéficie d’un nombre d’heures de délégation par mois de 20 heures

Il est rappelé que le temps passé en réunions du CSE Central par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations dont ils disposent par ailleurs au titre de leur mandat désignatif.

Article 14 – LA COMPOSITION DES DELEGATIONS AU NIVEAU NATIONAL


Chaque Délégué Syndical Central peut, lors des négociations d’accords d’entreprise, compléter sa délégation avec deux salariés faisant partie de la Société ; les membres de la délégation bénéficiant, il est rappelé, des dispositions de l’article 7.

Article 15 – DESIGNATION ET ROLE DU REPRESENTANT DE SECTION SYNDICAL


Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'établissement. La désignation du RSS est soumise aux conditions prévues par les articles  L. 2143-1 et L. 2143-2 du Code du travail.

Cette désignation écrite émane du syndicat auquel la section d'établissement est affiliée ou de la section elle-même dès lors qu'elle a expressément reçu délégation de ce syndicat pour y procéder.

Cette désignation, ainsi que le prévoit le Code du travail, doit être notifiée par écrit par l’organisation syndicale à l’employeur et à l’inspecteur du travail.

Le RSS a pour mission de représenter le syndicat auprès de l'employeur et des salariés. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il dispose d’un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions fixé à 4 heures par mois.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'établissement.

Article 16 – LES MOYENS MATERIELS DU DELEGUE SYNDICAL CENTRAL


Le délégué syndical central a le droit de circuler librement dans tous les établissements de l’entreprise.

Le temps pris par les délégués pour effectuer ces déplacements est imputé sur leur crédit d'heures

Les frais de déplacement et d’hébergement des délégués syndicaux centraux pour les réunions organisées à leur initiative restent à leur charge.

Par ailleurs, il est convenu que les Délégués Syndicaux Centraux auront la possibilité de se déplacer une journée entière par an sur les sites. Ce temps de déplacement ne sera pas imputé sur leurs heures de délégation. Ils devront en informer leur Responsable Hiérarchique ainsi que le Directeur du site concerné au moins 2 jours avant leur visite.
Durant ces déplacements, la rémunération des DSC sera maintenue et les frais de déplacement et d’hébergement (maximum 2 nuits) seront pris en charge par la Société selon les règles en vigueur. 

Il est attribué au Délégué Syndical Central un téléphone portable selon les standards utilisables dans la société et permettant de recevoir les mails ainsi qu’un micro-ordinateur portable équipé du pack Office.

Article 17 - INFORMATION DU PERSONNEL


Le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel pendant 1 mois à la suite de son dépôt.

Article 18 - REGLEMENT DES DIFFERENDS


Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut de règlement amiable le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 19 – REVISION DE L’ACCORD


Les termes du présent accord peuvent être modifiés dans les cas suivants :

  • Modification de la Loi ou de la Convention Collective Nationale des Industries des Carrières et Matériaux, entrainant la remise en cause de certaines des dispositions du présent accord

  • Demande d’une des parties signataires, accompagnées d’une proposition de rédaction nouvelle, négociée avec les parties représentées dans l’entreprise et ce, conformément aux articles de la législation.

Article 20 - DEPOT


Le présent accord sera notifié, contre récépissé, à chaque organisation syndicale représentative préalablement au dépôt.

Il fera l’objet d’un dépôt par la Société auprès de la DIRECCTE des Yvelines via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) suivant la nouvelle procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de MANTES LA JOLIE.



Fait à Guerville, en 7 exemplaires, le 2 juillet 2019


Pour les Organisation SyndicalesPour la Société UNIBETON et ses Filiales,

Le Représentant dûment mandaté :


Pour le syndicat CFDT / F.N.C.B.XX
XXDirecteur Général



Pour le syndicat CFE-CGC
XX



Pour le syndicat CGT
XX




Pour le syndicat FO
XX


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir