ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ASSOCIATION UNIFORMATION, déclarée sous le numéro de SIRET 309 065 043 00163, dont le siège social est situé 43 Boulevard Diderot, 75012 PARIS, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général.
Dénommée ci-dessous « L’Association »,
D’une part,
ET
La
CFDT, représentée par xxx, en qualité de délégué syndical,
La
CFE-CGC, représentée par xxx, en qualité de déléguée syndicale,
La
CGT, représentée par xxx, en qualité de déléguée syndicale.
En vertu du mandat dont chacun d’entre eux dispose à cet effet.
3.2 Période d’alimentation PAGEREF _Toc184973478 \h 5
Article 4 - Alimentation du CET PAGEREF _Toc184973479 \h 6
4.1 Cas général PAGEREF _Toc184973480 \h 6
4.2 Salariés de 50 ans et plus PAGEREF _Toc184973481 \h 6
Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou une absence PAGEREF _Toc184973482 \h 7
5.1 Congés légaux PAGEREF _Toc184973483 \h 7
5.2 Congés pour convenance personnelle PAGEREF _Toc184973484 \h 7
5.3 Congés à la suite d’un congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant et congé adoption PAGEREF _Toc184973485 \h 8
5.4 Congé pour cessation d’activité totale ou partielle PAGEREF _Toc184973486 \h 8
5.5 Absence hors temps de travail dans le cadre du compte personnel formation ou d’un projet de transition professionnelle PAGEREF _Toc184973487 \h 9
Article 6 – Modalités d’utilisation du cet PAGEREF _Toc184973488 \h 9
6.1 Délais et modalités d’utilisation par nature de congés PAGEREF _Toc184973489 \h 9
6.1.1 Congés légaux PAGEREF _Toc184973490 \h 9
6.1.2 Congés pour convenance personnelle PAGEREF _Toc184973491 \h 9
6.1.3 Congés à la suite d’un congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant et congé adoption PAGEREF _Toc184973492 \h 10
6.1.4 Absence hors temps de travail dans le cadre du compte personnel de formation ou d’un projet de transition professionnelle PAGEREF _Toc184973493 \h 10
6.2 Délai d’attente entre les demandes de congés pour convenance personnelle PAGEREF _Toc184973494 \h 10
Article 7 – Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc184973495 \h 11
7.1 Indemnisation du congé PAGEREF _Toc184973496 \h 11
7.2 Statut du salarié en congé PAGEREF _Toc184973497 \h 11
7.2.1 Congés pour convenance personnelle PAGEREF _Toc184973498 \h 11
7.2.2 Congés légaux PAGEREF _Toc184973499 \h 11
7.3 Droit à réintégration au terme du congé PAGEREF _Toc184973500 \h 11
7.4 Retour anticipé du salarié PAGEREF _Toc184973501 \h 12
Article 8 – Autres utilisations du CET PAGEREF _Toc184973502 \h 12
8.1 Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse PAGEREF _Toc184973503 \h 12
8.2 Utilisation du CET pour se constituer une épargne PAGEREF _Toc184973504 \h 12
8.3 Utilisation du CET pour compléter sa rémunération PAGEREF _Toc184973505 \h 13
8.4 Valeur d’une journée PAGEREF _Toc184973506 \h 13
Article 9 - Information du salarié sur l’état du CET PAGEREF _Toc184973507 \h 13 Article 10 – Renonciation à l’utilisation du CET PAGEREF _Toc184973508 \h 14
10.1 Renonciation sans motif PAGEREF _Toc184973509 \h 14
10.2 Renonciation avec motif PAGEREF _Toc184973510 \h 14
Article 11 - Cessation et transmission du compte PAGEREF _Toc184973511 \h 15
11.1 Cessation du compte PAGEREF _Toc184973512 \h 15
11.2 Transfert du CET PAGEREF _Toc184973513 \h 15
Article 12 – Gestion du CET PAGEREF _Toc184973514 \h 15 Article 13 - Garantie des droits acquis sur le CET PAGEREF _Toc184973515 \h 16 Article 14 – Information individuelle et collective sur le CET PAGEREF _Toc184973516 \h 16 Article 15 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc184973517 \h 16 Article 16 - Suivi et interprétation PAGEREF _Toc184973518 \h 16 Article 17 – Révision PAGEREF _Toc184973519 \h 17 Article 18 - Dénonciation PAGEREF _Toc184973520 \h 17 Article 19 – Publicité PAGEREF _Toc184973521 \h 17
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail est issu de la volonté des parties de rénover et d’adapter, conformément aux dispositions légales et au regard des besoins exprimés par les salariés le Compte Epargne Temps (CET) en vigueur au sein d’UNIFORMATION.
Il a donc été décidé de repenser en totalité ce dispositif qui modifie en ces dispositions celles résultant de l’Accord sur le CET conclu le 28 novembre 2002.
Le CET est reconnu par les parties signataires comme un outil d’aménagement du temps de travail qui permet aux salariés à leur initiative de capitaliser des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Les parties signataires indiquent que le CET n’est pas un outil de politique salariale.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet Le CET permet notamment aux salariés, s’ils le souhaitent de :
Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
Faire face aux aléas de la vie,
Anticiper un départ à la retraite,
Réaliser un projet personnel,
Favoriser le déroulement de la formation avec le compte personnel de formation ou d’un
projet de transition professionnelle,
Se constituer un capital retraite.
Le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Tous les salariés peuvent bénéficier sur la base du volontariat d’un CET, dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et qu’ils ont un an d’ancienneté révolu à Uniformation à la date de demande d’ouverture du CET.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
3.1 Modalités d’alimentation
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite auprès du service ressources humaines (remise en mains propres ou courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception) mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.
3.2 Période d’alimentation
Les salariés informent leur responsable et le service ressources humaines dans un délai prévu par note de service de leur projet de déposer des jours sur le CET afin qu’il soit tenu compte dans la planification des congés payés et des jours de RTT et JNT.
La demande définitive d’alimentation est adressée au service ressources humaines au moins deux mois avant la fin de la période de référence susvisée par courrier ou courriel.
Les salariés confirment l’alimentation de leur CET une fois ou deux fois par an :
Une fois par an pour les salariés en forfait jour soit à l’issue de la période de référence fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 pour les jours de congés payés et jours non travaillés (JNT).
Deux fois par an pour les salariés en horaires (ETAM) et cadres en forfait heures sur l’année, soit à l’issue de la période de référence fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 pour les jours de congés payés et à l’issue de la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N pour les jours de RTT.
Dans un délai prévu par note de service, les salariés informent le service ressources humaines de leur projet de verser sur le CET une prime exceptionnelle attribuée à la suite de l’Entretien Annuel d’évaluation (EA).
Article 4 - Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des sommes issues de primes exceptionnelles attribuées à la suite de l’entretien annuel d’évaluation. Les montants mobilisés devront représenter la valeur de 0,5 jour ou plus à la date de versement.
Du fait de son caractère facultatif et individuel, le CET n’est pas nécessairement alimenté tous les ans dans des proportions identiques.
4.1 Cas général
L’alimentation du CET est à l’initiative exclusive du salarié et la totalité des jours affectés au CET, ne peut excéder 18 jours par an.
Le CET peut être alimenté en optant parmi les sources d’alimentation suivantes :
5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la sixième semaine de congés payés ;
13 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés en horaire ;
13 jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours (JNT) pour les salariés en forfait jours ;
1 à 2 jours de congés d’ancienneté acquis par le personnel ayant plus de trois ou dix ans d’ancienneté ;
1 à 2 jours correspondant à des temps de déplacements professionnels selon l’accord sur les temps de déplacement ;
des jours pour des sommes issues de prime exceptionnelle (à la suite des entretiens annuels).
4.2 Salariés de 50 ans et plus
L’alimentation du CET est à l’initiative exclusive du salarié et la totalité des jours affectés au CET, ne peut excéder 24 jours par an pour les salariés de 50 ans et plus.
Le CET peut être alimenté en optant parmi les sources d’alimentation suivantes :
10 jours ouvrés de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième et sixième semaine de congés payés ;
14 jours de repos liés à la Réduction du Temps de Travail (RTT) pour les salariés en horaires ;
14 jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours (JNT) pour les salariés en forfait jours ;
1 à 2 jours de congés d’ancienneté acquis par le personnel ayant plus de trois ou dix ans d’ancienneté ;
1 à 2 jours correspondant à des temps de déplacements professionnels selon l’accord sur les temps de déplacement ;
des jours pour des sommes issues de prime exceptionnelle (à la suite des entretiens annuels).
Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé ou une absence
5.1 Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés légaux non rémunérés prévus par le code du travail (liste non exhaustive) :
Congé parental d’éducation,
Congé sabbatique,
Congé de solidarité internationale,
Congé ou temps partiel pour création d'entreprise,
Congé de présence parentale,
Congé de solidarité familiale,
Congé pour enfant gravement malade,
Congé de proche aidant,
Sapeur-pompier volontaire,
Engagement de la réserve opérationnelle.
5.2 Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’une durée minimale d’un mois (vingt jours ouvrés) et d’une durée maximale douze mois (deux cent quarante jours ouvrés).
5.3 Congés à la suite d’un congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant et congé adoption
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour indemniser des congés pour convenance personnelle à la suite du congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption. Il n’y a pas de durée minimale ni maximale.
5.4 Congé pour cessation d’activité totale ou partielle
Le CET peut servir au financement de cessation progressive ou totale d’activité. Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une cessation progressive d’activité.
Cessation totale d’activité
Le salarié qui envisage son départ à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle de préavis de départ à la retraite à laquelle s’ajoute la durée totale pour la prise du congé de cessation d’activité.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée de préavis conventionnel de mise à la retraite, à laquelle se rajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de cessation d’activité.
L’organisation du temps de travail devra permettre de solder dans la mesure du possible les droits acquis sur le CET avant la date effective de cessation d’activité.
Cessation progressive d’activité
En cas de cessation progressive d’activité d’un salarié ayant des droits inscrits à son CET, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des jours du CET sur le temps de travail prévu pendant la cessation progressive d’activité. L’organisation du temps de travail devra permettre de solder dans la mesure du possible les droits acquis sur le CET avant la date effective de cessation d’activité.
5.5 Absence hors temps de travail dans le cadre du compte personnel formation ou d’un projet de transition professionnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié en cours de carrière pour être rémunéré pendant les périodes d’absences occasionnées par sa participation à une action de formation réalisée dans le cadre du compte personnel de formation ou d’un projet de transition professionnelle.
Article 6 – Modalités d’utilisation du cet
6.1 Délais et modalités d’utilisation par nature de congés
La demande de congés sauf dispositions particulières pour la prise des congés légaux prévus à l’article 5.1 doit être faite par écrit à l’attention du service ressources humaines (lettre remise en mains propres ou courriel, courrier recommandé avec accusé de réception). Les délais de prévenance et les modalités d’utilisation varient en fonction de la durée du congé demandé.
6.1.1 Congés légaux
Les congés prévus à l’article 5.1 doivent être pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
6.1.2 Congés pour convenance personnelle
Le congé pour convenance personnelle ne pourra être supérieur à la période indemnisable. Le salarié doit présenter sa demande d’utilisation :
Quatre mois avant la date de départ envisagée si le congé pour convenance personnelle est d’une durée inférieure ou égale à un mois ;
Six mois avant la date de départ envisagé si le congé pour convenance personnelle est supérieur à un mois.
L’entreprise est tenue de répondre par écrit (lettre remise en mains propres ou courriel ou recommandé avec accusé de réception) dans un délai de deux mois suivant la date de demande. Après avis du responsable hiérarchique, la Direction peut différer de six mois au plus la demande pour des raisons de service pour les congés de moins de six mois et de douze mois ou plus pour les congés de plus de six mois.
La Direction peut aussi différer de six mois ou plus la demande si 2% des effectifs de l’établissement ont déjà obtenu une autorisation d’absence pour convenance personnelle au titre du compte épargne temps sur la même période. Le report devra être motivé par écrit (lettre remise en mains propres ou recommandé avec accusé de réception). Le Comité social et économique sera informé annuellement du nombre de report. Lorsque plusieurs demandes reportées pour raisons de services ou pour absences simultanées se trouvent en compétition, les demandes à satisfaire sont dans l’ordre celles qui sont formulées par :
Les salariés dont la demande a déjà fait l’objet d’un report,
Les salariés n’ayant jamais bénéficié d’un congé pour convenance personnelle,
Les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise.
6.1.3 Congés à la suite d’un congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant et congé adoption
Le salarié doit présenter sa demande au moment où il sollicite le congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant et congé adoption.
6.1.4 Absence hors temps de travail dans le cadre du compte personnel de formation ou d’un projet de transition professionnelle
Le salarié doit présenter sa demande d’utilisation dans un délai minimum de :
Un mois avant la date de départ envisagée si l’absence hors temps de travail est d’une durée inférieure ou égale à un mois.
Trois mois avant la date du départ envisagée si l’absence hors temps de travail est d’une durée supérieure à un mois et inférieure à 6 mois.
Six mois avant la date de départ envisagée si l’absence hors temps de travail est d’une durée supérieure ou égale à un six mois.
6.2 Délai d’attente entre les demandes de congés pour convenance personnelle
Le salarié doit respecter un délai d’attente entre deux demandes pour congés pour convenance personnelle :
Ce délai est fixé à 6 mois pour les congés de moins de deux mois,
Ce délai est fixé à un an pour les congés de plus de deux mois.
En tout état de cause, la Direction pourra différer toute demande de congé pour convenance personnelle dans les conditions de l’article 6.1.2.
Article 7 – Situation du salarié pendant le congé
7.1 Indemnisation du congé
Le congé pris selon l’un ou l’autre des modalités prévues à l’article 6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congés. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. Cette possibilité n’est ouverte que pour les congés légaux (article 5.1). L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils sont consommés au titre du congé de fins de carrière.
7.2 Statut du salarié en congé
7.2.1 Congés pour convenance personnelle
Pendant toute la durée du congé pour convenance personnelle, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés. Elle n’ouvre pas droit à l’acquisition de jours de RTT ou de JNT. Un arrêt maladie ne prolonge pas la durée de celui-ci.
7.2.2 Congés légaux
Dans le cas des congés légaux prévus à l’article 5.1 du présent accord, ce sont les dispositions légales qui entrent en vigueur.
7.3 Droit à réintégration au terme du congé
A l’issue du congé quelle qu’en soit la nature, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Ce droit à réintégration ne s’applique pas si le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation progressive ou totale d’activité.
Ce principe vaut par conséquent pour l’ensemble des congés, sous réserve des modalités propres à chaque type de congés selon les dispositions légales en vigueur. A l’issue d’un congé de fins de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
7.4 Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé qu’avec l’accord de l’employeur. Par exception, il sera réintégré de droit, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipés suivants :
Divorce ou dissolution du pacs,
Invalidité,
Décès du conjoint ou partenaire de pacs.
En cas de retour anticipé, les droits acquis et non utilisés resteront alors crédités sur le compte. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 8 – Autres utilisations du CET
8.1 Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude). Après transmission au service ressources humaines des pièces justificatives du rachat, le salarié perçoit, une indemnité compensatrice représentatives des droits CET dont il a demandé la liquidation à ce titre dans la limite du coût du rachat. Le statut social et fiscal est celui en vigueur au moment du rachat.
8.2 Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Une fois par an (période déterminée par note de service), le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECO) dans la limite de 5 jours minimum et maximum 10 jours par an.
L’alimentation sur le PERECO de l’entreprise des jours placés sur le CET sera réalisée une fois par an. Par ailleurs, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés dans le PERECO ; plus précisément il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés ne peuvent être convertis sous une forme monétaire que pour la part excédent 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés). Cet article est conditionné à la signature d’un accord PERECO. La négociation sera engagée au cours de l’année 2025.
8.3 Utilisation du CET pour compléter sa rémunération
Une fois par an (période déterminée par note de service), le salarié peut à sa demande utiliser tout ou partie des droits affectés à son CET sous la forme d’une monétisation.
Le salarié peut monétiser le nombre de jours acquis sur le CET dans une fourchette de 3 jours minimum et maximum de 10 jours.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés ne peuvent être convertis sous une forme monétaire que pour la part excédent 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés).
8.4 Valeur d’une journée
Les jours monétisés selon l’une des modalités prévues à l’article 8 du présent accord sont calculés au taux du salaire mensuel en vigueur au moment de leur utilisation. Salariés en référence horaire Mode de calcul
: 6,97 centièmes x taux horaire (rémunération annuelle brute en ce inclus la prime de vacances et de treizième mois /1555,42)
Salariés cadre au forfait annuel en jours Mode de calcul
: rémunération annuelle brute en ce inclus la prime de vacances et de treizième mois /239
Article 9 - Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l’état de son CET, tous les ans. Il pourra suivre son CET sur le logiciel de gestion des temps.
Article 10 – Renonciation à l’utilisation du CET
10.1 Renonciation sans motif
Le salarié peut renoncer volontairement à son CET. La renonciation est alors notifiée à l’employeur par écrit (lettre remise en mains propres, courriel ou lettre recommandé » avec accusé de réception) avec un préavis de six mois. Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
Pendant la durée de préavis de six mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider les droits acquis sous forme de congé indemnisé ou de l’une des autres modalités prévues dans l’accord. A défaut d’accord écrit, dans ce délai, ou lorsque cet accord ne porte que sur une partie des droits inscrits au compte épargne temps, les droits non liquidés seront pris dans le cadre d’une prise de repos échelonné par tranche maximale de 12 jours ouvrables. Ce repos sera pris d’année en année jusqu’à épuisement des droits, le CET étant clos au terme de la dernière fraction.
10.2 Renonciation avec motif
Le CET peut être en tout ou partie être débloqué en argent de façon anticipée dans les cas suivants :
Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire de Pacs,
Décès du conjoint ou du partenaire de Pacs,
Divorce, séparation de corps, dissolution d’un Pacs,
Naissance ou adoption d’un enfant.
Le salarié doit alors formuler sa demande de déblocage anticipé par courrier remis en mains propres, courriel ou par recommandé avec accusé de réception au service ressources humaines et fournir les pièces justificatives. Les sommes ainsi calculées ont la qualification de salaire et sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
Article 11 - Cessation et transmission du compte
11.1 Cessation du compte
Le salarié ou ses ayants droits reçoivent une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis du CET en raison de :
De la rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif,
De la cessation du présent accord,
De la cessation d’activité de l’entreprise,
Du décès.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET déduction faites des charges sociales dues. Ces sommes sont également soumises à imposition.
Cette indemnité est calculée sur la base du salaire perçu lors de la liquidation du compte du salarié. Et selon les modalités de calcul prévues à l’article 8.4.
Elle est versée au moment du solde de tout compte, ou dans un délai d’un mois à compter du fait générateur, dans les autres cas.
Les salariés peuvent également opter pour une consignation des droits du CET auprès de la caisse des dépôts et consignation.
11.2 Transfert du CET
La transmission du CET est automatique dans le cas de modifications de situation de l’employeur visées à l’article L 1224-1 du code du travail.
Article 12 – Gestion du CET
Le CET sera géré administrativement en interne ou en externe en fonction du nombre de salariés concernés.
Quelle que soit la formule de gestion, un compte bancaire rémunéré sera ouvert. Les produits financiers seront affectés à l’atténuation des charges d’indemnisation des jours « CET ».
Article 13 - Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits affectés au CET sont garantis par l’AGS dans les conditions des articles L.3151-4 et L.3253-8 du Code du travail.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place par une caution bancaire, conformément à l’article L.3154-2 du Code du travail.
Article 14 – Information individuelle et collective sur le CET
Les salariés sont informés de l’accord de CET par voie d’affichage et sur l’intranet. Un exemplaire est mis à la disposition au service ressources humaines. Le service ressources humaines informera annuellement par note de service de la possibilité d’avoir accès au CET.
Article 15 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. La révision du présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 16 - Suivi et interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi et d’interprétation, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et de représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an si nécessaire. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Les indicateurs de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) seront complétés comme suit :
Nombre de salariés bénéficiaires du CET par statut, âge (inférieur à 50 ans et supérieur à 50 ans),
Nombre de jours transférés sur le CET par statut et par âge (inférieur à 50 ans et supérieur à 50 ans),
Nombre de jours utilisés du CET par motif par statut et par âge (inférieur à 50 ans et supérieur à 50 ans).
Article 17 – Révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du code du travail.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception.
Article 18 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS Ile-de-France. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 19 – Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.