Accord d'entreprise UNILEVER BCS FRANCE

ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE LA SOCIETE UNILEVER BCS FRANCE et SON PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 26/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société UNILEVER BCS FRANCE

Le 26/06/2018



PROCES VERBAL DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL DE LA SOCIETE UNILEVER BCS FRANCE SUR LA CONCLUSION DE L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE LA SOCIETE




Nom de la société : Unilever BCS France, sise 20 rue des Deux Gares 92500 RUEIL MALMAISON, R.C.S. NANTERRE 812 853 844

Date : Consultation des salariés du 25 juin 2018


Les salariés ont été consultés sur la question suivante :
« Approuvez-vous la conclusion de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail des cadres proposé par la Direction pour Unilever BCS France ? »
Le projet d’accord est annexé au présent procès-verbal. Chaque membre de l’entreprise a pu prendre connaissance de celui-ci au plus tard 15 jours avant la consultation.
Le vote a eu lieu à bulletin secret.

RESULTAT DU SCRUTIN :

Nombre de salariés consultés : 10
Taux de Participation : 100%
VOTES OUI : 10 soit 100%
VOTES NON : 0 soit 0%

Pour rappel, liste des salariés Unilever BCS France au 25 juin 2018:


RESULTAT DE LA CONSULTATION : L’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail des cadres pour Unilever BCS France est approuvé.


Fait à Rueil Malmaison le 25 juin 2018

Responsable des Ressources Humaines

Président de la société

PJ : Projet d’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail des cadres

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

DE LA SOCIETE UNILEVER BCS FRANCE

Entre les soussignés :

La société Unilever BCS France, sise 20 rue des Deux Gares (92500) Rueil-Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°812 853 844, représentée par M…., Président,

D’une part,

Et :

Les Membres du personnel ayant statué à la majorité des 2/3 suivant la liste nominative d’émargement des salariés figurant en annexe.


D’autre part.

Préambule

Après approbation du présent accord à la majorité des deux tiers du personnel organisée dans les conditions des articles L.2232-21 et s. du Code du travail, il est formalisé ainsi qu’il suit les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des cadres de la société Unilever BCS  France:

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des cadres « autonomes » de la société Unilever BCS France, à l’exception des cadres dirigeants.
Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 2 : Fonctionnement

ARTICLE 2.1

Le temps de travail des cadres définis ci-dessous est exprimé de façon forfaitaire en nombre de journées par an.
Le nombre de jours est fixé à 217 jours de travail effectif par an auxquels s’ajoute le jour de solidarité prévu par la loi.
Les journées de travail seront réparties dans la semaine dans le respect des dispositions légales sur les congés payés et les repos quotidien et hebdomadaire. Sauf exception, les samedi et dimanche ne seront pas travaillés. Il en ira de même pour les jours fériés légaux.
Après prise en compte des congés payés, soit 25 jours ouvrés par année complète pour les salariés à temps complet, les jours de repos restants, soit 10 jours, seront répartis comme suit :
  • Deux jours maximums seront fixés par la Direction selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
  • Les jours restants pourront être pris par journée ou demi-journée à l’initiative des intéressés selon des modalités à convenir avec le Chef de service.
Pour tenir compte des contraintes particulières inhérentes à leur fonction, qu’il s’agisse de l’obligation dans laquelle ils peuvent se trouver de travailler en dehors des jours ou heures habituels de travail ou des déplacements fréquents en France ou à l’étranger qu’ils sont conduits à entreprendre dans le cadre de leur fonction, il est convenu d’attribuer à chaque cadre travaillant à temps plein dont le temps de travail est comptabilisé en jours, 6 journées de récupération. Ces jours seront pris à l’initiative des intéressés sous réserve d’avertir leur responsable hiérarchique direct au moins une semaine à l’avance.
Ces jours devront être pris dans le cadre de chaque année civile ; ils ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre. Ils ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice en cas de non utilisation.

Pour résumer :

Nombre de jours

Modalités de fixation

10 JRTT
2 jours maximum fixés par la direction
8 jours à l’initiative du salarié
6 jours de repos
6 jours à l’initiative du salarié
Total : 16 jours / an
Soit 212j travaillés / an
(211j + 1j de solidarité)


Si un cadre est amené à travailler, à la demande de la Direction, un dimanche ou un jour férié, il pourra bénéficier d’une journée de récupération supplémentaire.

ARTICLE 2.2

La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours va, dans le cadre de chaque année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Si le contrat a débuté, est suspendu ou achevé en cours d'année, le nombre de jours de travail attendus sera réduit au pro rata pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. Les jours de récupération, arrondis à la demi-journée, suivront également la règle du prorata temporis.
Les journées travaillées devront se situer à l’intérieur des plages d’ouverture de l’établissement auquel appartient le cadre. La journée est constituée de deux demi-journées (matin et après-midi). L’amplitude de la journée travaillée (travail le matin et travail l’après-midi) devra permettre des périodes de repos quotidien d’au moins 11 heures, ainsi qu’hebdomadaire de 35 heures.
Les cadres s’organisent pour remplir pleinement leur travail sous leur responsabilité et le contrôle de leur supérieur hiérarchique.

ARTICLE 2.3

Les 16 jours de repos sont acquis par 12ème, chaque mois, au prorata de la présence du salarié, par année civile.
Toute absence (hors congés payés, congés pour évènements familiaux, repos RTT) consécutive ou cumulée de 30 jours calendaires sur l’année civile abat de 16/12ème le nombre de jours de repos. Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident etc.) n'ont pas d'impact sur le nombre de jours de repos mais sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.
Les jours dits de fractionnement ne seront accordés que lorsque le fractionnement est imposé par l’employeur.

ARTICLE 3 : Suivi de la charge de travail – dispositif d’alerte - droit à la déconnexion

Les mesures suivantes visent à assurer une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés dans un but de protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes en forfait jours.
Selon les dispositions légales, l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, et l’accord prévoit les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

3.1 Le calcul et le suivi des jours travaillés se basent sur le principe d'un système déclaratif établi mensuellement par le salarié sous la responsabilité de la société. Sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines, le salarié devra précisément informer chaque mois la direction de ses périodes travaillées et non travaillées (jours de repos hebdomadaires, congés payés, JRTT…). Pour permettre ce suivi, la société mettra en place les supports/outils adéquats.

Le décompte des jours travaillés fera l’objet d’un échange périodique entre le collaborateur et sa hiérarchie pour examiner la répartition de la charge sur la période, les amplitudes journalières habituellement pratiquées, la poursuite occasionnelle du travail en dehors de l’entreprise et une bonne conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
Un décompte du temps travaillé sera par ailleurs effectué chaque année en récapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.

3.2 Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera une fois par an, d’un entretien avec son manager, destiné à faire un point sur ses résultats, ses responsabilités et la charge de travail correspondante, l'amplitude horaire, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien pourra avoir lieu, au cours de l’entretien annuel d’évaluation dans un temps dédié.

Ce bilan formel annuel est complété par le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le collaborateur et sa hiérarchie.

3.3 En cas de survenance de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, qui n’auraient pas été déjà traitées à l’occasion d’un entretien semestriel ou périodique, tout cadre pourra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie et/ou de son responsable ressources humaines.

Cette alerte sera de préférence formalisée par courriel ou, si cela est possible, par le biais du support de suivi mensuel transmis à la société.
En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation et le cas échéant l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’action, par ex. en répartissant de manière plus équilibrée son travail. Ce plan d’action sera formalisé et adressé au cadre concerné. Un point sur la mise en œuvre des actions sera réalisé à la fin d’un délai de 30 jours suivant l’entretien.
Ce système pourra aussi être enclenché par le manager en cas de constat de non-respect récurent du repos quotidien ou hebdomadaire par le salarié.

3.4 Les parties souhaitent rappeler, dans le cadre de l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, que chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Elles conviennent sur le sujet de se référer à l’annexe 1 jointe aux présentes sur le droit à la déconnexion.
Les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l'obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.
Il leur est également demandé de limiter l'envoi d'e-mails ou d'appels téléphoniques au strict nécessaire en cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance des sujets traités avant 8 heures et après 19 heures.

ARTICLE 4 : Convention individuelle de forfait jours

Une convention individuelle de forfait jours est proposée sous forme d’avenant au contrat de travail le cas échéant à chaque cadre entrant dans le champ d’application du présent accord, laquelle précise notamment la nature du forfait, la durée annuelle du travail en jours incluse dans le forfait ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

ARTICLE 5 : Cadres intégrés

Les cadres intégrés à une équipe, c’est-à-dire les cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur établissement et dont la durée du travail peut être prédéterminée, bénéficieront de l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail applicables dans leur établissement aux autres catégories de salariés.

ARTICLE 6 : Jours pour âge

Pour permettre aux personnes ayant dépassé 54 ans de se préparer progressivement au départ en retraite, les signataires du présent accord conviennent du dispositif suivant :
  • A partir de 54 ans : attribution de 2 jours supplémentaires
  • A partir de 55 ans : attribution de 4 jours supplémentaires, dont les jours pour âge déjà acquis ;
  • A partir de 56 ans : attribution de 7 jours supplémentaires, dont les jours pour âge déjà acquis ;
  • A partir de 57 ans : attribution de 10 jours supplémentaires, dont les jours pour âge déjà acquis.
Les congés d’âge applicables dans l’entreprise seront uniquement ceux prévus ci-dessus. Ces dispositions se substituent à celles relatives aux congés pour âge prévues par l’accord du 26 mars 1976 sur l’amélioration des conditions de travail dans les industries chimiques, qui ne seront plus applicables. Les jours de congé pour âge sont acquis à la date anniversaire et utilisés dans les 12 mois qui suivent cette date. Ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation ou d’un report.

ARTICLE 7 : Période de référence des congés

Dans le but de simplifier le calcul de l’ensemble des congés, la période de référence pour l’accumulation et la prise des droits à congés sera du 1er janvier au 31 décembre (en aucun cas les jours de congés ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre sauf stipulation légale).

ARTICLE 8 : Contrôle

Sous le contrôle des Chefs de Service et la responsabilité des intéressés, un décompte sera tenu pour chaque cadre, comme il a été précisé ci-dessus, de ses jours de travail, de congés payés, de repos et de récupération. Il conviendra de veiller à ce que les cadres prennent effectivement les jours de congés payés et de repos auxquels le présent accord leur donne droit. Sauf cas de force majeure et accord du Directeur concerné aucun report d’une période sur l’autre ne sera autorisé.

ARTICLE 9 : Durée - substitution

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet, qu’elles résultent d’accords, d’usages ou de décisions unilatérales. Elles sont à valoir sur les dispositions de même nature ou ayant le même objet qui pourraient résulter de dispositions légales réglementaires ou conventionnelles futures. Il est confirmé qu’il n’est pas accordé de journée de congés payés de fractionnement.

ARTICLE 10 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions des articles L2261-7-1 et s. du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 dudit Code.

ARTICLE 11 : Dépôt - information

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autres sur support électronique, auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine

dans les conditions prévues à l’article L2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Une copie de l’accord sera adressée à chaque salarié concerné et mention de son existence sera affichée dans l’établissement.

Le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Fait à Rueil-Malmaison

Le 26/6/2018



Pour la société Unilever BCS France


Les Membres du personnel
(voir liste jointe)

Membres du personnel :


Annexe 1

DROIT A LA DECONNEXION


L’objectif du présent document consiste à réguler l’utilisation de l’équipement numérique pour garantir le respect, d’une part, des périodes de repos et de congés des salariés de la société, et, d’autre part, de leur vie privée et de leur vie de famille.

Article 1 : Garantir le droit à la déconnexion

Hormis lors de ses périodes de travail habituelles, chaque salarié de la société a le droit de se déconnecter.
En conséquence, sauf en cas d’urgence ou de besoins de services impératifs, le salarié doit veiller, pendant ses périodes de repos/de congés, quelle que soit leur nature, à ne pas utiliser l’équipement numérique professionnel mis à sa disposition et à ne pas se connecter au réseau professionnel par quelques moyens que ce soit.
Au cours de ces périodes, le salarié n’a pas à répondre à ses appels ou ses messages, sauf en cas d’urgence ou de besoin de service impératif.

Article 2 : Réciprocité du droit de garantie de déconnexion

Chaque salarié doit veiller à ce que son droit à la déconnexion soit respecté tout comme celui des autres salariés de la société.
Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de besoin de service impératif, il est recommandé au salarié de ne contacter aucun autre salarié de la société en dehors de ses heures de travail, par quelques moyens que ce soit.

Article 3 : Utilisation raisonnable des équipements numériques

La Société souhaite promouvoir toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation d’équipements numériques ne doit pas devenir le seul moyen d’échange, ni se substituer à d’autres types d’échanges.
Elle encourage, par conséquent, les salariés à utiliser, lorsque c’est possible, des modes de communication alternatifs (appels téléphoniques, rencontres au bureau) notamment afin d’éviter le risque d’isolement et la multiplication excessive des communications en dehors des heures de travail.

Article 4 : Envoi différé de courriers électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, la société encourage ses salariés à utiliser la fonction d’« Envoi différé » de courriers électroniques.

Article 5 : Contenu des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Les courriers électroniques nécessitant une réponse instantanée sont à éviter.

Article 6 : Les messages d’absence

Préalablement à chaque absence prévisible, le salarié doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
  • de son absence ;
  • de sa date de retour prévue ;
  • des personnes qu’ils peuvent contacter au cours de son absence.
Le message d’absence doit être formulé comme suit : « Je suis absent(e) du bureau jusqu’au ... Au cours de cette période, vous pouvez contacter ... qui prend le relais, à l’adresse suivante ... ou vous pouvez me renvoyer ce message à mon retour ».
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