Accord d'entreprise UNILEVER FRANCE

Avenant n°1 à l'accord sur le télétravail régulier du 03 juin 2021

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/09/2030

20 accords de la société UNILEVER FRANCE

Le 21/07/2025



AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL REGULIER

DU 03 JUIN 2021



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

Unilever France, dont le siège social est situé 20 rue des Deux Gares 92500 Rueil-Malmaison, représentée par Monsieur *** agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée la «

Société »

D'UNE PART,

ET




Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Syndicat CFDT

Représenté par Mme. *** et M. *** agissant en qualité de délégués syndicaux dans l'Entreprise.

Syndicat CFTC

Représenté par Mme. *** et Mme. *** agissant en qualité de déléguées syndicales dans l'Entreprise.

Syndicat CFE-CGC

Représenté par M. *** et M. *** agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise.


Ci-après désignés les « 

Syndicats »




D'AUTRE PART,


Ci-après collectivement désignés « 

Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction a souhaité mettre en place et encadrer une forme flexible d'organisation du travail au sein de la société Unilever France en concluant un accord sur le télétravail le 03 juin 2021. Cet accord répondait notamment à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En réponse aux besoins de cohésion d’équipe et de maintien du lien social exprimés au sein de notre entreprise, dont environ 50% des salariés ont moins de six ans d'ancienneté, il a été demandé il y a un peu plus d’un an à l’ensemble des salariés ayant adhéré au dispositif du télétravail d’assurer une présence minimum de 2 jours par semaine au siège de l’entreprise.
Cependant, il est constaté que si certains salariés respectent ce dispositif, d'autres ne le suivent pas. C’est donc par souci d'équité et pour garantir une application uniforme de cette mesure que les parties ont convenu de l’intégrer par avenant au corps de l’accord d’entreprise sur le télétravail.
Cet avenant vise à offrir une solution adaptée qui soutient la productivité, le bien-être et la satisfaction des salariés tout en favorisant un esprit de groupe au sein de la société.

ARTICLE 1 : OBJET

  • Les Parties conviennent de modifier ainsi qu’il suit le texte de

    l’article 1 « Droits, obligations du télétravailleur et rythme du télétravail » du titre V portant sur les conditions d’exécution du télétravail :

« Article 1 : Droits, obligations du télétravailleur et rythme du télétravail

Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d’exécution de la prestation de travail. Le télétravailleur demeure un salarié de l’entreprise.

Sous réserve des particularités liées à son statut, et du fait d’être dans la même situation, le télétravailleur :
bénéficie de l’égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise ;
dispose des mêmes droits individuels et collectifs, avantages légaux et conventionnels, et est tenu aux mêmes obligations que ceux applicables aux salariés placés dans une situation comparable.
Le télétravailleur est tenu de travailler en présentiel au siège de l’entreprise, dit la Greenstation, 2 jours minimum par semaine, soit 8 jours minimum par mois. Il dispose d’une enveloppe mensuelle de 16 jours maximum de travail en présentiel, au sein de la Greenstation.

Chaque mois, une journée de « team connect » est à l’initiative du manager en présentiel. Cette journée est fixée selon un calendrier préétabli et a pour vocation de réunir les équipes régulièrement de façon à maintenir le lien social. Cette journée de « team connect » est incluse dans l’enveloppe mensuelle de 8 jours minimum et de 16 jours maximum de travail en présentiel.

La répartition des autres jours de présentiel se fait en bonne intelligence à l’initiative du manager, soit à l’initiative du salarié notamment en fonction de ses besoins, des besoins de son manager, des besoins de son équipe mais surtout de ce qui fait sens du point de vue des activités de l’entreprise. Les jours de présence peuvent être consécutifs ou non. Une tolérance sera accordée pour travailler 100% en télétravail 1 semaine par mois, sans incidence sur l’enveloppe mensuelle de 8 jours minimum et de 16 jours maximum de travail en présentiel. Dans cette hypothèse les 2 jours de présence devront donc être redistribués sur les 3 autres semaines du mois.

Lorsqu’une journée de « team connect » est planifiée, le salarié n’a pas l’obligation de planifier une troisième journée de travail en présentiel dans la même semaine.

Pour le bon fonctionnement de la Société et des équipes, chaque salarié est tenu de se rendre dans les locaux si un manager l’exige.

Les journées en présentiel à l’initiative du manager doivent être planifiées le plus tôt possible et au plus tard 1 semaine auparavant sauf en cas d’urgence liée aux activités de l’entreprise.

Les journées en présentiel seront à programmer via l’utilisation d’un logiciel de réservation dédié.

Ces journées de présentiel s’effectueront par journée entière.


En cas de déplacements professionnels ou de congés, le nombre de jours de travail en présentiel minimum par semaine sera réduit le cas échéant selon les conditions suivantes :

En cas de déplacements professionnels en Ile-de-France :
  • D’une journée entière dans la semaine : pas de réduction du nombre de deux jours de travail en présentiel minimum requis par semaine
  • De deux journées entières dans la semaine : réduction d’un jour du nombre de jours de travail en présentiel minimum requis par semaine
  • De trois journées entières ou plus dans la semaine : réduction de deux jours du nombre de jours de travail en présentiel minimum requis par semaine
En cas de déplacements professionnels hors Ile-de-France :
  • D’une journée entière dans la semaine : réduction d’un jour du nombre de deux jours de travail en présentiel minimum requis par semaine
  • De deux journées entières ou plus dans la semaine : réduction de deux jours du nombre de jours de travail en présentiel minimum requis par semaine
En cas de congés :
  • De trois jours ou moins dans la semaine : pas de réduction du nombre de deux jours de travail en présentiel minimum requis par semaine
  • De quatre journées entières dans la semaine : réduction d’un jour du nombre de jours de travail en présentiel minimum requis par semaine
  • De cinq journées entières dans la semaine : réduction de deux jours du nombre de jours de travail en présentiel minimum requis par semaine
En cas de temps partiel, les jours en présentiel seront calculés au prorata du temps de travail, arrondis favorablement au bénéfice du salarié.
  • En cas de jour férié dans la semaine, le nombre de deux jours de travail en présentiel minimum requis par semaine sera réduit d’autant.


Les jours de présentiel peuvent varier d’une semaine et d’un mois sur l’autre ; les jours de présentiel non utilisés au cours d’un mois civil donné ne sont ni cumulables ni reportables sur un autre mois.

La Direction s’engage à accompagner les managers, les équipes et les salariés à optimiser l’utilisation de cette enveloppe individuelle de jours de présentiels.

Les parties conviennent qu’aucun modèle intermédiaire n’est envisagé. Par conséquent, les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler en présentiel au siège de l’entreprise 2 jours minimum par semaine, soit 8 jours minimum par mois, et disposer d’une enveloppe mensuelle de 16 jours maximum de travail en présentiel, seront amenés à travailler en présentiel tous les jours de la semaine.

Un éventuel dépassement de l’enveloppe mensuelle de 16 jours de travail en présentiel doit rester exceptionnel. 

Des contrôles seront effectués de façon mensuelle avec pour objectif de vérifier le respect de l’enveloppe mensuelle de 8 jours minimum et de 16 jours maximum de travail en présentiel, ainsi que leur répartition à minima sur 3 des 4 semaines du mois.

Le non-respect des dispositions ci-dessus est susceptible d’entrainer des mesures disciplinaires. »


  • Les Parties conviennent de modifier ainsi qu’il suit le texte de

    l’article 3.1 de l’article 3 « Maintien du lien social » du titre V portant sur les conditions d’exécution du télétravail :


«  3.1 Le télétravail peut avoir pour conséquence d’entraîner l’isolement du salarié en raison de l’éloignement de son lieu de travail.
Les signataires de l’accord conviennent que la lutte contre l’isolement se traduit aussi par l’exigence d’une présence physique obligatoire du télétravailleur dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, le télétravailleur ne peut exercer en totalité son contrat de travail en dehors de l’entreprise. C’est pour cette raison que le télétravailleur est tenu de travailler en présentiel au siège de l’entreprise, dit la Greenstation, 2 jours minimum par semaine afin de maintenir du lien social et un sentiment d’appartenance à l’entreprise. Autrement dit, deux journées hebdomadaires de travail en présentiel sont obligatoires.
Par ailleurs, chaque mois, une journée de « team connect » est à l’initiative du manager en présentiel. Cette journée est fixée selon un calendrier préétabli et a pour vocation de réunir les équipes régulièrement de façon à maintenir le lien social. Cette journée de « team connect » est incluse dans l’enveloppe mensuelle de 8 jours minimum et de 16 jours maximum de travail en présentiel. . Il s’agit d’une journée de présence mensuelle en équipe obligatoire. »

1.3. Dans le prolongement des dispositions des article 1.1. et 1.2. ci-dessus, les Parties constatent que le dispositif qui y est contenu n’est plus compatible avec la situation connue par les salariés Unilever France qui exercent leur activité pour le compte d’une autre société du Groupe (par ex. dans le cas d’un détachement).
Les Parties conviennent donc de modifier ainsi qu’il suit le texte de

l’article 1 « Champ d’application » du titre I portant sur le champ d’application et les définitions :

« Article 1 : Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail de la Société Unilever France, sans condition d’ancienneté. 
Par exception, elles ne s’appliquent pas aux salariés Unilever France qui exercent leur activité pour le compte d’une autre société du Groupe (par ex. dans le cas d’un détachement). Ceux-ci ne bénéficieront donc pas de la prise en charge corrélative par l’entreprise des coûts découlant de l’exercice du télétravail via le versement de l’indemnité forfaitaire de télétravail de 35 euros mensuelle prévue à l’article 2 du titre VIII de l’accord du 03 juin 2021. »


1.4. Le reste des dispositions du titre V et de l’accord du 03 juin 2021, non modifié par l’effet des présentes, demeure applicable.

En particulier, les parties confirment la continuation dans le cadre des dispositions ci-dessus de la prise en charge par l’entreprise des coûts découlant de l’exercice du télétravail via le versement de l’indemnité forfaitaire de télétravail de 35 euros mensuelle convenue à l’article 2 du titre VIII de l’accord du 03 juin 2021, à l’exception des salariés Unilever France qui exercent leur activité pour le compte d’une autre société du Groupe (par ex. dans le cas d’un détachement) selon l’article 1.3. ci-dessus.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord précité du 03 juin 2021. Il entre en vigueur à compter du 01 septembre 2025.
ARTICLE 3 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Selon l’accord du 03 juin 2021, tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord dans le cadre d’une commission de suivi. Est notamment examiné la nécessité d’adapter le dispositif en négociant un accord de révision.
En particulier, si l’intérêt de l’entreprise le justifiait, la direction n’exclut pas d’envisager un passage à 3 jours de présentiel minimum par semaine et par salarié. Dans cette hypothèse les parties se rencontreront dans un délai de 30 jours suivant la demande en ce sens faite par la direction en vue d’entamer la négociation d’un nouvel avenant au présent accord.
Par ailleurs, en cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 4 : REVISION – DENONCIATION 

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions des articles L2261-7-1 et suivantes du Code du Travail.  
Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 dudit Code. 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION - DEPÔT – PUBLICATION – INFORMATION DES SALARIES - TRANSMISSION A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE


Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.  
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. 
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre 
Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. 
Les salariés sont informés du contenu du présent avenant par voie d’affichage et par mise à disposition sur l’outil PeopleAsk
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Fait à Rueil-Malmaison, le 21/07/2025

Pour la société Unilever France :

M. *** en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines






Pour les organisations syndicales :


Syndicat CFDT

Représenté par Mme *** agissant en qualité de déléguée syndicale dans l'Entreprise.

Syndicat CFDT

Représenté par M. *** agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise.

Syndicat CFTC

Représenté par Mme. *** agissant en qualité de déléguée syndicale dans l'Entreprise.


Syndicat CFTC

Représenté par Mme. *** agissant en qualité de déléguée syndicale dans l'Entreprise.

Syndicat CFE-CGC

Représenté par M. *** agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise.

Syndicat CFE-CGC

Représenté par M. *** agissant en qualité de délégué syndical dans l'Entreprise.

Mise à jour : 2025-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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