Accord d'entreprise UNILIANS BIOGROUP

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société UNILIANS BIOGROUP

Le 12/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité économique et sociale (UES), mise en place par accord collectif d’entreprise du 1er juin 2021, et composée des sociétés suivantes :

  • La Société UNILIANS BIOGROUP, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Décines-Charpieu (69150) , 6 avenue Simone Veil, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 408 396 968, représentée par M  XXXX agissant en qualité de Président ;

  • Le GIE BIOGROUP AURA, dont le siège social est à Feurs (42110), 2 Place Félix Nigay, immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 519 586 226, représenté par M XXXX agissant en qualité de Président ;



Ci-après « l’UES », D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES représentées par :

  • Pour la CFDT, Mme XXXX, en qualité de déléguée syndicale
  • Pour la CFDT, Mme XXXX, en qualité de déléguée syndicale
  • Pour l’UNSA, Mme XXXX, en qualité de déléguée syndicale,
  • Pour l’UNSA, M XXXX, en qualité de délégué syndicale,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

D’autre part,



PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de péréniser le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le présent accord vient pérenniser le compte épargne temps mis en place dans l’entreprise en 2022.

Pour rappel, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le compte épargne temps répond à la volonté de la Direction et des salariés de concevoir un dispositif permettant d’accumulé des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés et/ou de repos non pris.

Le Compte Epargne Temps est un dispositif facultatif et volontaire.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de périniser le compte épargne temps mis en place en 2022, dans un nouveau cadre adapté, permettant aux salariés de :
  • Mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle
  • De faire face aux aléas de la vie
  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grace aux dispositifs du congé de fin de carrière
  • Renforcer la cohésion sociales et la solidarité au sein de l’entreprise
Il est toutefois rappelé que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Ceci étant préalablement rappélé, les parties signataires conviennent ce qui suit :


  • Bénéficiaires et ouverture du compte

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est accessible à tout salarié. Cette condition d’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire de l’embauche.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension de ce dernier.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié.

  • Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son CET par des jours de repos dont la liste, fixée ci-dessous, est strictement limitative :
  • Sources d’alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenter à l’initiative du salarié par tout ou partie des éléments ci-dessous :
  • De tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés légaux (soit 6 jours ouvrables maximum par an), le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
  • Des jours de congés supplémentaires conventionnelles pour ancienneté (dans la limite de 7 par an)
  • Des jours de repos accordés dans le cadre des contrats de travail en forfaits jours dans la limite de 12 jours par an
  • Des jours de repos pour les temps partiels annualisés issus de l’accord temps de travail du 23 mai 2024, article 3.3.1 de l’accord, dans la limite de 2 par an.
  • Des heures de repos acquises au titre du repos compensateur obligatoire exprimé en jours, arrondi à 2 décimales le cas échant.

L’alimentation du CET est possible à deux moments dans l’année :
  • A compter du 1er janvier de chaque année et avant le 30 avril de chaque année :
Chaque salarié aura la faculté de faire connaitre à la société, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps à condition d’avoir déjà posé les 4 semaines de congés obligatoires.
  • A la fin de la période d’annualisation le 31 mai et jusqu’au 15 juin , pour les soldes de la 5eme semaine non pris, ou les jours conventionnels.
Il est précisé que l’alimentation du CET par les jours de congés liés à la 5eme semaine de congés payés aura un impact sur la cible annuelle de temps de travail dans le cadre de l’application de l’accord d’annualisation.
Ex : Pour un salarié temps plein, la pose sur le CET de la 5eme semaine de congés, entraine le recalcule de la cible annuelle de travail, et la porte de 1600 à 1635 heures ( et au prorata pour les temps partiels)

Plafonds du compte épargne temps

  • Plafond annuel

Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnées. Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos dans la limite de 10 jours par période annuelle.

  • Plafond global

Le Compte Epargne Temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront 60 jours.
Le salarié dont le CET atteint le plafond, ne pourra plus l’alimenter tant qu’il n’aura pas utilisé ses droits ou une partie de ses droits de manière que son CET repasse en dessous du plafond.
  • Valorisation du compte épargne temps

Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours, arrondi à 2 décimales le cas échant.
Ainsi, chaque jour placé au sein du compteur compte pour 1 jour de CET.
De cette manière, les salariés qui changent de durée de travail contractuelle, à la hausse ou à la baisse, conservent un nombre de jours de CET constant.

  • Utilisation du Compte Epargne Temps


  • L’utilisation du CET sous forme de congés

L’utilisation du CET sous la forme d’un congé ou sous la forme d’une réduction d’activité en fin de carrière, s’exerce en jours pleins uniquement.
L’utilisation du CET sous forme de congés ne peut se faire qu’à la condition d’avoir positionné la totalité des congés acquis sur l’année en cours (congés payés et congés conventionnels).
  • Indemnisation d’un congé ou passage à temps partiel de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une cessation progressive et anticipée d’activité.
Dans ces hypothèses, un accord entre la Direction et le salarié déterminera les modalités d’imputation des droits inscrits au CET qui aurait dû normalement être réalisé jusqu’à la liquidation des droits à la retraite du salarié.
En cas d’utilisation dans le cadre d’une cessation d’activité précédent le départ effectif à la retraite, elle pourra intervenir que dans les conditions suivantes :
  • Le congé devra précéder immédiatement la date de départ effectif du salarié à la retraite ;
  • La demande d’utilisation du compte épargne temps devra être précédée ou accompagnée de la remise par le salarié de sa lettre de notification de son départ volontaire à la retraite, dans le respect du délai de préavis conventionnellement applicable, et en tout état de cause, dans un délai de deux mois au moins avant le début du congé

  • Indemnisation d’un congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.
Le déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
La demande doit être effectuée au plus tard 2 mois avant le début du congé pour un congé supérieur ou égal à 6 jours, au plus tard dans 1 mois avant le début du congé pour un congé de 3 à 5 jours et au plus tard 8 jours avant le début du congé pour un congé de 1 à 2 jours.
Le salarié qui se verra opposé un refus motivé de l’employeur, pourra reformuler sa demande deux mois après ce refus, en respectant un nouveau délai de prévenance tel que décrit ci-dessus.

  • Congés ou passage à temps partiel prévus par la loi (congé individuel de formation, congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, …)

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisé pour financer un des congés visés ci-dessus, il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé.
Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé dans le respect des dispositions légales et à sa prise effective par le salarié.
  • Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’un maintien de salaire, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
La période d’emploi à temps partiel s’effectue par réduction du temps de travail sur des journées pleines.
Le maintien de rémunération s’effectue sur la base de son salaire habituel (salaire de base, prime d’ancienneté).
Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle ou annuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait au cours du mois précédent ou au cours des douze derniers mois précédant l’utilisation du CET.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Elle suit le même régime fiscal et social que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisé pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard 3 mois avant la prise d’effet de cette réduction, en lui adressant un courrier, et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.
  • L’utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET, avec un minimum de 1 jour, dans les cas suivants :

  • Sans aucun justificatif, le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET depuis plus d’une année, avec un minimum de 1 jour

  • Sans notion de durée et sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.

  • Mariage ou PACS du salarié
  • Naissance et adoption d’un enfant
  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,
  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, d’un ascendant ou descendant,
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale
  • Hospitalisation ou immobilisation d’un enfant supérieure à deux semaines
  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
  • En cas de suspension du contrat dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou congé de présence familiale,
  • Catastrophe naturelle
  • Rachat de trimestres au titre du régime de retraite


Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

La demande doit être transmise au service en charge de la paie avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paie dudit mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) et du mode de décompte du temps de travail contractuel de l’intéressé au moment du paiement, peu importe les modifications contractuelles de temps de travail que le collaborateur aurait pu bénéficier au cours de sa carrière.

Pour les salariés en forfait jour la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit : rémunération annuelle de base hors variable / (nombre de jours de forfait + 25 CP + nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables).

Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

3.4. Utilisation du CET pour se constituer une épargne Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d'épargne retraite collectif dans la limite de 10 jours par an ;


Les sommes placées au sein du plan d’épargne suivent alors le régime applicable au plan d’épargne considéré.
Il est rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas donner lieu à un placement au sein des plans d’épargnes considérés.
Le salarié qui souhaite affecter des éléments de son CET au PERCO devra adresser sa demande par écrit au service RH via le formulaire prévu à cet effet entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année.

Le plan sera alimenté des droits, calculés sur la base du salaire (salaire de base + prime d’ancienneté) et du mode de décompte du temps de travail contractuel de l’intéressé au moment de leur placement.
Pour les salariés en forfait jour la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit : rémunération annuelle de base hors variable / (nombre de jours de forfait + 25 CP + nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables).

3.5 Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade.

Le salarié peut choisir de faire le don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET à un collègue dont l’enfant est gravement malade, à raison d’un jour minimum.
Ce don peut avoir lieu à n’importe quel moment au cours de l’année. Le salarié doit compléter le formulaire prévu à cet effet.
Les conditions prévues légalement pour ce don sont celle prévues par les articles L1225-65-1 et suivants du Code du travail.
  • Liquidation du Compte Epargne Temps

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les droits capitalisés sur le CET seront alors versés aux salariés dans son solde de tout compte.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
En cas du décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits de repos.
Le salarié peut demander, en accord avec l’employeur à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de La Caisse des Dépôts et des Consignations. Le transfert est opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
Le déblocage des consignes et ses modalités sont prévus à l’article D. 3154-6 du Code du travail.
  • AGS (Association pour la Garantie des Salaires)

En l’application de l’article D. 3154-1 du code du travail, il est convenu qu’en aucune hypothèses, la valeur monétaire des droits affectée par le salarié ne pourra dépasser les seuils prévus aux articles D. 3154-1 et L. 3253-17 du code du travail (92 736 euros à la date de signature de l’accord).
Les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits pour la fraction dépassant le plafond.
  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 01 juin 2024
L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés sur le fonctionnement du CET.

  • Dispositions finales


  • Suivi - interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE soit informé des modalités d’utilisation du CET dans les conditions prévues par l’article R. 2312-9 du code du travail.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les organisations syndicale signataire du présent accord et l’employeur se retrouvent dans le délai d’un mois. Si l’une des organisations syndicales ayant conclu le présent accord ne serait plus représentative dans l’entreprise, le point sujet à interprétation sera abordé en CSE.


7.2.  Révision - dénonciation

A la demande de la direction ou d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision a lieu par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7.3 dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Il sera tenu à la disposition du personnel dans KALISIL.

Fait à Décines-Charpieu, le 12/12/2024.


Pour la Société UNILIANS BIOGROUPPour l’organisation syndicale CFDT
Le PrésidentLa Déléguée Syndicale
M XXXXMme XXXX




Pour le GIE BIOGROUP AURAPour l’organisation syndicale CFDT
Le PrésidentLa Déléguée Syndicale
M XXXXMme XXXX



Pour l’organisation syndicale UNSA Pour l’organisation syndicale UNSA
La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical
Mme XXXX M XXXX



Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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