Accord d'entreprise UNILIN SAS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD-REBOND)

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 28/02/2028

27 accords de la société UNILIN SAS

Le 29/01/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD- REBOND) AU SEIN DE LA SOCIETE UNILIN SAS

Entre :


La société UNILIN SAS, 
dont le siège social est situé à BAZEILLES, 08140, ZONE INDUSTRIELLE
Représentée par , agissant en qualité de Directeur de site
Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et


Les organisations syndicales représentatives,
- SUD, représentée par, délégué syndical
- CGT, représentée par, délégué syndical
- CFE-CGC, représentée par, délégué syndical

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

D’autre part,


• 

Préambule


Depuis l’année 2022, l’entreprise est confrontée à une baisse de ses volumes de ventes. Cette situation s’inscrit dans un contexte économique dégradé, marqué par une crise d’origine énergétique ayant fortement impacté l’ensemble du secteur industriel et, plus particulièrement, la filière du bâtiment.

Malgré les actions engagées pour adapter l’organisation et préserver la compétitivité de l’entreprise, les effets de cette crise continuent de se faire sentir. Les marchés demeurent instables et l’activité reste soumise à des fluctuations importantes, traduisant les soubresauts persistants de cette conjoncture exceptionnelle.

C’est dans cet esprit, et afin de faire face à cette baisse d’activité tout en limitant les impacts sociaux, que les parties ont décidé de recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée – Rebond (APLD-R), dans le cadre du présent accord.

Un diagnostic économique est annexé au présent accord. Les parties conviennent que compte tenu des éléments confidentiels qu’il contient, il ne sera pas publié sur Légifrance afin de préserver les intérêts stratégiques de l’entreprise sur un marché particulièrement concurrentiel.

Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune :


• 

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique


Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord englobent l'ensemble des salariés de l'entreprise en CDI ou en CDD. Il s'appliquera également aux alternants prévus lors des périodes de chômage (contrats englobant la période chômée)
Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d'activité partielle spécifique.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail


Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Cette durée s’appréciant sur la durée de l’accord.
Son application peut donc conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une information au moins 3 semaines à l’avance pour chaque service concerné. Des ajustements individuels pouvant être réalisés pour les besoins de l’organisation de chaque période ou de formation. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD-R


Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise 
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Néanmoins, compte tenu des engagements réciproques, la société s’engage à compléter cette indemnité pour qu’elle atteigne le seuil de

80 %.

Il est rappelé que son montant ne pourra pas dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Par ailleurs les parties conviennent que les périodes d’APLD-R ne seront pas génératrices de proratisation pour les droits à 13ème mois, primes de vacances et de Noël, intéressement et participation, acquisition de droit à CP.
La mise en œuvre du dispositif d'APLD-R ne pourra pas avoir pour effet de réduire le nombre d'heures de délégation.

• Article 4 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires


Le conseil d’administration examinera la question des dividendes des actionnaires de même que la rémunération des mandataires sociaux en tenant compte de l’effort collectif sollicité aux termes du présent accord.
Un effort de modération salariale sera par ailleurs sollicité auprès des dirigeants salariés.


• 

Article 5 : Engagements en matière d’emploi

5-1 : Engagement de maintien de l’emploi


En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
En contrepartie de ces mesures, la société s'engage à ne procéder à aucun licenciement économique pendant la période de recours à l'APLD-R aux salariés entrant dans le présent accord, dès lors que les salariés ont été effectivement placés en activité partielle de longue durée rebond. L'engagement porte sur la durée de l’accord.

5-2 Engagements pour la formation professionnelle


Les périodes chômées pourront être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience et pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD-R, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés. La direction des ressources humaines pourra assurer une aide pour la mobilisation du CPF.
Par ailleurs, il sera déployé spécifiquement des formations particulières liées à nos perspectives de reprise d’activité. Ce plan de développement des compétences prévisionnel sera fourni à l’administration en annexe de cet accord.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique. (thèmes non exhaustifs)


5-3 : Possibilité de modulation en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée rebond et sont transmis à l’autorité administrative. Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif APLD R, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

• 

Article 6 : Conditions de mobilisation des droits à repos (congés payés, RTT, RCL…)

Quota de jours imposésAfin de limiter le recours à l’APLD-R, les parties conviennent que 20% du droit de congés payés de droit commun (25 jours pour une année pleine => 5 jours) et 20 % du droit de RTT pour une année pleine (11 jours pour une année pleine => 2.2 jours arrondi à 2 jours) devront être posés pendant les périodes de chômage partiel.

Les parties conviennent qu’un ratio de 1 CP ou de 1 RTT devra être posé pour quatre jours d’APLD-R.

Un bilan individuel sera établi à l’issue de chaque période et transmis aux responsables de service, afin de garantir le respect de ce ratio d’un jour de CP/RTT pour quatre jours d’APLD-R.

Exemple :

Periode 1
16-juin
17-juin
18-juin
19-juin
20-juin
21-juin
22-juin
23-juin
24-juin

D
L
M
M
J
V
S
D
L

M

APLD-R

CP IMP

APLD-R

APLD-R

APLD-R

 
 
 











Le salarié pose volontairement un CP à la place d'une journée d'activité partielle.

Quota CP pris : 1j/5j








Ratio à respecter : 1CP/4 J APLD-R ok






























Période 2
01-sept
02-sept
03-sept
04-sept
05-sept
06-sept
07-sept
08-sept
09-sept

D
L
M
M
J
V
S
D
L

 
 

APLD-R

APLD-R

APLD-R

APLD-R

APLD-R

CP VOL

 











Le salarié atteint ces 4 jours d'APLD-R nécessaire au déclenchement du CP Imposé, mais il a la liberté de pouvoir le poser où il le souhaite.

Quota CP pris : 1j/5j








Ratio à respecter : 1CP/4 J APLD-R ok car 2CP pour 10 jours d'inactivité sur les 2 périodes





















APLD-R

: Activité partielle







CP VOL

: CP volontaire







CP IMP

: CP imposé







M

: Rythme de travail (Matin/Après midi/Nuit/Jours/2*8, etc…)



Cette mesure laisse aux salariés la liberté de choisir le jour de CP ou de RTT qu’ils souhaitent poser, dans le but de limiter la perte financière
Afin de préserver un droit individuel de repos suffisant, les parties conviennent de préserver un droit minimum de 5 jours de RTT et/ou de CP au 31 janvier 2026 (au prorata de leur droit pour les salariés entrés en cours de période d’acquisition et/ou à temps partiel) ;
.
En cas de droits incomplets, la règle de 20% s’applique au prorata, selon le tableau ci-dessous.

DEFINITION DES QUOTAS EN CAS DE DROITS PRORATISES









DROIT CP
QUOTA

DROIT CP
QUOTA

DROIT ARTT
QUOTA



25
5

14
3

11
2



24
5

13
3

10
2



23
5

12
2

9
2



22
4

11
2

8
2



21
4

10
2

7
1



20
4

9
2

6
1



19
4

8
2

5
0



18
4

7
1

4
0



17
3

6
1

3
0



16
3

5
0

2
0



15
3

4
0

1
0
















Tout CP/RTT pris par le salarié et permettant de diminuer le nombre d’heures d’APLD-R sera pris en considération dans l’atteinte du quota des 20% imposés.

• Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise


La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée avec les restrictions de publication indiquée dans le préambule. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

• Article 8 : Maintien de l’activité au mois de Mai 2026

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise réaffirme sa volonté de préserver l’activité et l’emploi des salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à maintenir l’activité et à ne pas recourir à un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée – Rebond (APLD-R) au cours du mois de mai 2026.
Il est en effet reconnu que le mois de mai 2026 comporte quatre jours fériés, entraînant un impact financier significatif pour les salariés soumis au rythme de travail dit « 5x8 ». Consciente de ces enjeux, l’entreprise prendra toutes les mesures organisationnelles et opérationnelles nécessaires afin d’éviter tout arrêt d’activité sur cette période.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’entreprise se trouverait dans l’impossibilité de respecter cet engagement, elle s’engage à maintenir l’activité des salariés concernés les jours fériés, et ce pour chaque jour férié concerné, afin de limiter les conséquences financières pour les salariés.
Le présent engagement constitue un élément essentiel du présent accord et participe à l’objectif de protection du pouvoir d’achat et de la continuité de l’activité.

Dans l’hypothèse où des salariés dont le compteur de congés payés acquis est à zéro prendraient des congés payés par anticipation, conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise, ces jours seraient décomptés du quota des 5 jours de congés payés imposés.


• Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, via l’intranet de la société.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par leur responsable de service.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

• 

Article 10 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord


10-1 : Bilan trimestriel

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur le respect des clauses relatives aux prises de repos et aux engagements formations réalisés.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

10-2 : Bilan annuel

Un bilan global de la mise en œuvre du présent accord sera réalisé à l’issue d’une période de douze (12) mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Ce bilan sera effectué en concertation avec les organisations syndicales représentatives, signataires ou non du présent accord. Il portera notamment sur :
  • les modalités d’application du dispositif,
  • ses impacts sur l’activité et l’emploi,

10-3 : Identification des équipes impactées et priorisation des activités annexes

À l’occasion de ce bilan annuel, l’équipe ayant été la plus impactée par le recours à l’APLD-R, exprimé en pourcentage de temps non travaillé, sera clairement identifiée et portée à la connaissance des parties signataires.
Pour la période suivante de mise en œuvre de l’APLD-R, l’entreprise s’engage à donner la priorité à cette équipe pour l’accès aux activités annexes proposées, dans la mesure des besoins organisationnels et des compétences requises.
Cette priorisation vise à rééquilibrer les impacts du dispositif entre les équipes, à limiter les pertes de rémunération et à favoriser le maintien de l’activité et des compétences des salariés concernés.

• Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD-R et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 28 février 2028.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

• Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Afin de préserver les intérêts stratégiques de l’entreprise sur un marché particulièrement concurrentiel, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le diagnostic ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 14 octobre 2022 en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives/l’organisation syndicale représentative de la Société à la date de signature via leurs représentants syndicaux.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par les affichages et communications habituels (intranet de la société, note de service)


Fait à BAZEILLES, 

le 29/01/2026

Pour la Société, , Directeur de site


Pour les Syndicats

Délégué Syndical SUD -

Délégué Syndical CGT –

Délégué Syndical CFE-CGC –

Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas