Accord d'entreprise UNILIN SAS

Accord concernant les modalités de prises de congés du personnel en rythme 5x8

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société UNILIN SAS

Le 20/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES






Entre les soussignés :



La société 

UNILIN SAS, 

Dont le siège social est situé à BAZEILLES, 08140, ZONE INDUSTRIELLE
Représentée par, agissant en qualité de Directeur du site de Bazeilles

Ci-après dénommée « la société »



Et



Les organisations syndicales représentatives,

SUD, représentée par délégué syndical

CFE-CGC, représentée par, délégué syndical

-

CGT, représentée par, délégué syndical



Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »



Il est ainsi convenu ce qui suit :


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE : PAGEREF _Toc220489107 \h 3

ARTICLE 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc220489108 \h 3

ARTICLE 2 : Modalité de décompte des congés payés PAGEREF _Toc220489109 \h 3

ARTICLE 3 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc220489110 \h 3


PREAMBULE :


Le présent accord collectif est conclu entre la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives du personnel.
Il est rappelé que, pour une partie des salariés, l’organisation du travail au sein de l’entreprise repose sur un régime spécifique dit « 5 × 8 », établi sur une base annuelle. Ce mode d’organisation se caractérise par une alternance de cycles de travail incluant des dimanches travaillés, dans le respect des dispositions de la convention collective applicable et de la réglementation en vigueur. (Article 45-2-8 de la convention collective des Industries de panneaux à base de bois)
Dans ce contexte, les représentants des organisations syndicales représentatives, ont sollicité l’ouverture de discussions relatives aux modalités de prise des congés payés applicables aux salariés concernés. Au regard des particularités de ce régime, notamment en termes de continuité de l’activité et de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont ainsi engagé une concertation en vue de définir des modalités adaptées.
Le présent accord a ainsi pour objectif de mettre en place des modalités de prise de congés plus favorables pour les salariés que celles prévues par la loi.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles et conditions de prise des congés payés applicables aux salariés soumis au régime de travail en 5 × 8, afin d’en garantir la clarté, la cohérence et la sécurité juridique.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par le rythme de travail « 5 × 8 » de la société UNILIN SAS.

ARTICLE 2 : Modalité de décompte des congés payés

Pour le personnel entrant dans le champ d’application du présent accord et soumis au rythme de travail en 5 × 8, il est expressément convenu que, durant la période légale de prise des congés payés, le décompte des douze (12) jours consécutifs de congés payés inclura les dimanches intervenant dans un cycle de travail tel que défini au calendrier individuel du salarié.

Le décompte des congés payés débute à compter du premier jour de congé payé effectivement posé par le salarié. Il se poursuit de manière continue et s’achève la veille du jour de la reprise effective du travail, telle que prévue par le cycle de travail applicable.

En conséquence, les dimanches compris dans la période de congés, qui auraient été travaillés en application du cycle 5 × 8, sont intégrés dans le décompte des douze (12) jours de congés payés consécutifs.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : Dépôt et publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Afin de préserver les intérêts stratégiques de l’entreprise sur un marché particulièrement concurrentiel, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le diagnostic ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 14 octobre 2022 en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives/l’organisation syndicale représentative de la Société à la date de signature via leurs représentants syndicaux.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par les affichages et communications habituels (intranet de la société, note de service)


A BAZEILLES, le 20/04/2025

Pour la Société,

DIRECTEUR DU SITE DE BAZEILLES



Pour les Syndicats

Délégué Syndical SUD -

Délégué Syndical CFE CGC –




Délégué Syndical CGT –

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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