AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
1°)La société UBP Asset Management France (Union Bancaire Gestion Institutionnelle France) dont le siège social est situé 116, avenue des Champs Elysées 75008 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 419 912 712, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Président ainsi que XXXXXX, Responsable RH.
Ci-après « la Société »
ET :
2°)XXXXXX et XXXXXXXX
Membres élus du Comité Social et Economique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés en lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après « les Elus » PREAMBULE
Le 4 décembre 2019, il a été conclu entre la Société et les Elus un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail afin de permettre la mise en application au niveau de la Société des dispositions générales des accords de branche, tout en tenant compte des dispositions législatives et des orientations dégagées par la jurisprudence en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Le présent avenant entrera en vigueur après son dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail et aux formalités de dépôt et de publicité prévues aux dispositions de V-3 de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2019.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent l’intégralité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail portant sur le même sujet.
Article 1 – Modification des dispositions de l’article I.5 relatives au droit à la déconnexion
L'article I.5 de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2019 relatif au Droit à la déconnexion est modifié comme suit :
Obligation de déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Tous les salariés de la Société sont concernés par ce droit, à la seule exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail exclus des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Modalités de mise en œuvre de l’obligation de déconnexion
Pour mémoire, le temps de travail effectif correspond aux périodes pendant lesquelles le salarié se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
En sont exclus les temps de pause, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos, et les temps d'absence autorisés de quelque nature que ce soit.
Pendant les périodes de repos minimum quotidiens et hebdomadaires, les salariés seront tenus de déconnecter tous leurs outils de travail et de communication à distance afin que ce repos soit respecté.
Afin de garantir l’exercice de cette déconnexion, il est strictement interdit au personnel de travailler entre 21h et 8h, étant précisé que si des contraintes exceptionnelles leur imposaient de travailler au-delà de 21h le soir (projet urgent à finaliser, décalage horaire d’un client, etc.), les salariés concernés devront décaler leur reprise de service le lendemain afin de s’assurer qu’ils ont bien bénéficié de leurs 11h consécutives de repos.
Le non-respect de ces consignes, susceptible d’engager la responsabilité de la Société, pourra être sanctionné.
Sensibilisation et contrôle du respect du droit à la déconnexion
Lors de leur intégration, les salariés, notamment les managers d’équipe, bénéficient d’une communication sur l’obligation de déconnexion durant la plage horaire de 21h00 à 08h00 dont le non-respect pourra être sanctionné par des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
En cas de difficulté, les salariés doivent sans délai en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
Tous les courriels des collaborateurs de la Société doivent comporter la mention suivante :
« Les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures ou jours de travail ou pendant les périodes de repos ou congés ne requièrent pas de réponse immédiate. »
Les dispositions précitées annulent et remplacement les dispositions de l’article I.5 de l’accord du 4 décembre 2019.
Article 2 – Modification des dispositions de l’article II-2.2 relatives au temps de travail des cadres autonomes
La référence aux jours de RTT des cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait en jours est remplacée par la référence à des jours de repos.
Les autres dispositions de l’article II-2.2 relatives au temps de travail des cadres autonomes demeurent inchangées.
Article 3 – Acquisition des congés-payés sur l’année civile
3.1
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail qui prévoient que la période de référence d’acquisition des congés-payés est prioritairement déterminée par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2025 la période de référence pour l’acquisition des congés-payés coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
En cas de nouvelle embauche, le point de départ de la période de référence correspondra à la date de l’arrivée du salarié dans l’entreprise.
En cas de départ du salarié en cours d’année, le terme de la période de référence coïncide avec la date de rupture du contrat de travail.
3.2
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés-payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1. Pour la période de transition, se référer au point 3.4.
3.3
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.
Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur.
3.4
Pour la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant au 31 décembre 2025 est déterminée comme suit :
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025,
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025.
Ainsi, par exemple un salarié :
a au 01/06/2024 un solde de congés à prendre de 25 jours ; il prend 15 jours de congés payés entre la période du 01/06/2024 au 31/12/2024 ; il lui restera donc un solde de congés de 10 jours* au 31/12/2024 qu’il pourra prendre jusqu’au 31/12/2025
il a acquis 15 jours** de congés payés durant la période du 01/06/2024 au 31/12/2024 qu’il pourra également prendre jusqu’au 31/12/2025
au 01/01/2025, il a donc un solde de congés à prendre de 25 jours correspondant au solde de congés à prendre (10 jours*) et du nombre de congés acquis (15 jours**) ; ce solde apparaitra dans la colonne des congés N-1 sur le bulletin de salaire
au 31/12/2025 figurera dans la colonne Congés N du bulletin de salaire les jours de congés acquis durant l’année soit 25 jours ; ils seront à prendre à partir du 01/01/2026.
*****
Fait à Paris, le 29 octobre 2024
Pour la Société*
XXXXXXXX Président
XXXXXXXX Responsable RH
Membres du CSE*
XXXXXXXX Elu Titulaire
XXXXXXXX Elue Titulaire
*Faire précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé, bon pour avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 décembre 2019 »