Accord d'entreprise UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES LIGNEO

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/11/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES LIGNEO

Le 10/11/2023

 Accord d’entreprise sur

le temps de travail

10 novembre 2023

Version n°1

Entre :

La Coopérative LIGNEO ,

dont le siège social est sis 17, rue du château Villers Semeuse

08013 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX

 représentée par Monsieur………………………

agissant en qualité de Président de la Coopérative LIGNEO

d’une part,

Madame / Monsieur……………………….,

 en qualité d'élu(e) titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui onteu lieu le 25 septembre dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail.

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants, du Code du Travail relatives aux accords d’entreprise et des dispositions particulières susvisées.

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PREAMBULE

 - Considérant la fusion des coopératives COFORAISNE, COFA et CFM au sein de la coopérative LIGNEO, ayant remis encause le statut collectif applicable jusqu’à cette date au sein de chacune de ces coopératives, dans les conditions prévues par la loi ;

- Considérant la volonté des parties de fixer les règles collectives organisant leur fonctionnement au sein de la coopérative LIGNEO, les dispositions du présent accord se substitueront aux différents accords, usages et pratiques en vigueur antérieurs et ayant le même objet ;

 - Considérant que les parties et plus spécialement l’ensemble des acteurs etcollaborateurs de l’entreprise sont déterminés à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion, esprit constructif basé sur la communication, la rigueur et l’implication indispensable à la réussite du projet d’entreprise ;

 Lesparties sont convenues de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, porte pour l’essentiel sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

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SOMMAIRE

CHAPITRE PRELIMINAIRE : Principes généraux d’organisation du temps de travail 4

CHAPITRE 1 : Organisation du temps de travail - Cas général 6

Article 1.1 - Champ d’application 6

Article 1.2 - Cadre Général 6

Article 1.3 - Décompte du temps de travail et JRTT 7

Article 1.3.1 - Détermination du nombre de JRTT 7

Article 1.3.2 - Modalité de prise de JRTT 7

Article 1.3.3 – Cas des salariés à temps partiel 8

Article 1.4 - Modulation du temps de travail pour les ouvriers sylvicoles 8

Article 1.5 - Incidences des absences, des arrivées, des départs et des heures supplémentaires sur le compte individuel et la rémunération 9

Article 1.5.1 - Incidences sur le compte individuel 9

Article 1.5.2 - Incidences sur la rémunération 9

Article 1.6 - Gestion des situations relatives aux intempéries 9

CHAPITRE 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et complémentaires 11

Article 2.1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 11

Article 2.2 - Repos compensateur 11

Article 2.3 - Heures complémentaires 11

CHAPITRE 3 : Décompte du temps de travail dans le cadre du « forfait jour » 12

 Article 3.1 - Champ d’application du « Forfait-jours » -Caractéristiques 12

Article 3.2 - Durée et rémunération du forfait annuel en jours 12

Article 3.3 - Décompte des jours travaillés 14

Article 3.4 - Equilibre entre charge de travail et durée du travail – Droit à déconnexion 14

Article 3.5 - Suivi et entretien annuel 14

Article 3.6 - Modalités de prise des jours de repos FJ 15

CHAPITRE 4 : Congés 16

Article 4.1 - Congés payés 16

Article 4.2 - Congés pour ancienneté 16

Article 4.3 - Congés pour évènements familiaux 16

Article 4.4 - Don de congés 17

CHAPITRE 5 : Frais professionnels et déplacements 18

Article 5.1 - Frais professionnels 18

 Article 5.1.1 -Indemnisation des repas 18

Article 5.1.2 - Petits équipements destinés à se rendre sur le terrain 18

Article 5.2 - Indemnité de trajet 19

Article 5.3 - Indemnités de transport 20

CHAPITRE 6 : Modalités d’application de l’accord 21

Article 6.1 - Date d’application - Durée de l’accord 21

Article 6.2. - Modalités de suivi 21

Article 6.3 - Dénonciation – révision 21

Article 6.4 - Dépôt - Publicité 21

CHAPITRE PRELIMINAIRE : Principes généraux d’organisation du temps de travail

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 Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, il est rappelé que ladurée du travail effectif  est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et seconforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément aux dispositions en vigueur du code de travail :

  • Le temps de trajet entre le domicile et le siège de l'entreprise n'est pas du travail effectif.

  •  Selon, l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, sans passer par le siège, n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, si ce trajet direct dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le siège, ce trajet d'une distance particulière fait l'objet d'une contrepartie financière appelée indemnité de trajet.

  • Le temps de trajet entre le siège et le chantier est du travail effectif.

  • Le temps de trajet entre deux chantiers est du travail effectif.

  • Le temps de trajet pour se rendre au restaurant, à partir d’un chantier, n’est pas du travail effectif. Il fait partie du temps de pause.

 Sous réserve de l’application des dispositions ci-dessus,les temps de pauses , notamment, ne constituent pas du travail effectif. Il est à ce titre rappelé que laloi prévoit un temps de pause minimum de 20 minutes avant d’atteindre 6 heures de travail.

 Le travail sera organisé conformément aux dispositions des chapitres qui suivent. Letableau ci-dessous résume les principaux points de cette organisation :

Ouvriers sylvicoles

Conseillers, techniciens, agents, assistant(e)s

Personnels encadrants en « forfait jours »

Durée annuelle du temps de travail

1607 h/an

1607 h/an

 215jours/an

Durée hebdomadaire

37,5 h/semaine en moyenne

Variation de l’horaire hebdomadaire en fonction de l’activité

37,5 h/semaine

nc

Modulation annuelle du temps de travail

Période normale (ex : 37,5h)

Période haute activité (ex : 40h)

 Période debasse activité (ex : 35h)

Non

nc

Congés annuels

25 jours

25 jours

25 jours

Ouvriers sylvicoles

Conseillers, techniciens, agents, assistant(e)s

Personnels encadrants en « forfait jours »

 JRTT

15,5 jours

15,5 jours

A déterminer chaque année

 11jours minimun

Temps de trajet

Indemnité forfaitaire

Indemnité forfaitaire

nc

Heures supplémentaires (Au-delà de 1607 h)

Non autorisée

Sauf à la demande ou avec l’autorisation de la Direction

Non autorisée

 Sauf à la demande ou avecl’autorisation de la Direction

nc

CHAPITRE 1 : Organisation du temps de travail - Cas général

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Article 1.1 - Champ d’application

 Les dispositions qui suivent sont applicables, sauf dispositions particulières, à l’ensemble dessalariés de la coopérative LIGNEO, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous, à l’exclusion des cadres dirigeants, des salariés avec lesquels est conclue une convention de forfait annuel en jours (situations visées par le chapitre 2 ci-dessous) et les « bûcherons tâcherons » employés selon les spécificités propres à leur statut.

Article 1.2 - Cadre Général

La durée légale de temps de travail effectif est fixée à 1607 heures sur l'année. La durée hebdomadaire de travail est fixée 37,5 heures réparties sur 5 jours. Ainsi, le temps de travail journalier moyen est fixé à 7 heures et 30 minutes.

 Afin de parvenir à une réduction effective à équivalence de 35 heures hebdomadaires de temps de travail, des jours de congés sont attribués dits« congés ARTT » (se reporter au paragraphe suivant). Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail au cours de l’année constitue un moyen d’adaptation des temps de travail aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.

En raison de la spécificité du métier imposant une relative flexibilité des horaires, le temps et les horaires de travail pourra toutefois varier quotidiennement.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 7,5 heures.

Ces heures seront compensées (1 heure pour une heure), en fonction de l’activité, au cours de la période de référence.

Le temps de travail est ainsi organisé et décompté annuellement conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail, sur chaque période de douze mois, allant du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Le nombre et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés seront ainsi amenés à varier dans le respect des durées maximales de travail.

 La journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif. Elle pourra exceptionnellement atteindre 11 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, en cas d'activité accrue oupour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

 Même en période de forte activité, aucune semaine ne peut excéder 48 heures, ni en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les heures de travail effectuées dans le cadre de l’application du présent accord, au-delà de 35 heures par semaine, dans la limite annuelle de 1607 h, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 1.3 - Décompte du temps de travail et JRTT

Article 1.3.1 - Détermination du nombre de JRTT

 Le temps de travail hebdomadaire de base est de 37,5 heures avec des JRTT ramenant la durée du travail collective à 35 heures en moyenne sur l’année.Le nombre de congés RTT annuel est défini selon la méthode « au réel ». Le calcul sera actualisé chaque année.

 Il est fixé à 15,5 jours en moyenne comprenant un jour de JRTT fixé le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité et 14,5 jours de JRTT effectifs.

 Mode de calcul :

Nbre de jours de travail : 365 j – 104 j de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés – 8 jours (moyenne) fériés chômés = 228 jours

soit 45,6 semaines de travail (228 / 5 jours par semaine)

 Ainsi, si l’horaire est de 37,5 heures chaque semaine (soit 7,5 h par jour), le nombre d’heures de travail au-delà de 35 heures est de 114 heures (37,5 h– 35 h x 45,6semaines).

Et le nombre de JRTT correspondant est de 114 / 7,5 = 15,2 jours arrondis à 15,5 jours

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures en moyenne alimentent un compteur déterminant le nombre d’heures à « récupérer » dans le cadre de jours ou de demi-journées de RTT.

Article 1.3.2 - Modalité de prise de JRTT

 Les jours de RTT doivent êtrepris par journée entière ou par demi-journée au plus tard  avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ontété acquis selon les modalités suivantes :

  •  Les JRTT sont à l'initiative de chaque salarié, en accord avec son responsable hiérarchique, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.Le nombre de JRTT consécutifs est limité à 5 jours  sauf cas exceptionnel et autorisation de la direction.

Une partie de ces JRTT, dans la limite de leur tiers, pourra être fixée par l’employeur (exemple des ponts ).

Pour les ouvriers sylvicoles, les jours de RTT ne pourront pas, sauf cas exceptionnel, être pris pendant les périodes de haute activité.

  •  Chaque salarié devra adresser sa demande à son responsable hiérarchique (à l’aide de l’outil informatique en place) en respectant undélai de prévenance de 5 jours  ouvrés au minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

L’horaire de 37,5 heures et sa répartition au cours de la semaine feront l’objet d’un affichage.

Cet horaire affiché pourra être aménagé individuellement en accord avec la Direction.

Article 1.3.3 – Cas des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le JRTT.

Article 1.4 - Modulation du temps de travail pour les ouvriers sylvicoles

 En raison de la spécificité du métier caractérisé de périodes par de fortes activités (ex. plantation), des périodes aux conditions météorologiques rendant les conditions d’exécution difficile (ex. fortes chaleurs), etc…leprincipe de modulation sera mis en place .

 Le principe est ainsi celui d’un horaire moyen de 37,5 heures, fixé en fonction des périodes d’activités, avec octroi des 15,5 JRTT ci-dessus.Il s’agira de définir chaque année des périodes de fortes activités et des périodes de faibles activités.

Exemple  :

  •  40 h pendant deux mois(par exemple janvier/février)

  •  35 heures pendant deux mois (par exemple en été),

  •  37,5 heures pendant les 8 autres mois

Soit un horaire moyen de 37,5 heures et 15,5 jours de JRTT.

Si pour une raison tenant à un évènement climatique exceptionnel par exemple, 4 semaines au cours de la période d’hiver sont travaillées 44 heures et non pas 40 heures, les 16 heures correspondantes seront compensées à un autre moment de l’année de référence selon les modalités fixées par la direction.

 Ainsi, leshoraires et leur répartition seront programmés par agence et affichés au début de chaque période annuelle. Ils pourront être affinés pour chaque trimestre en fonction de la charge de travail passée et la charge de travail prévisible. Aucun plancher hebdomadaire minimum n’est fixé.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail en raison d’aléas feront l’objet d’une information des salariés par tous moyens en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés délais.

 Article 1.5 - Incidences des absences, des arrivées, des départs et des heures supplémentaires sur le compte individuel et la rémunération

 Article 1.5.1 - Incidences sur le compte individuel

Un compte individuel annuel est institué pour chaque salarié . Le salarié serainformé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paye.

 Les jours d'absence assimilés à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à JRTT des salariés :C’est le cas périodes de formation réalisées sur le temps de travail, les visites/examens médicaux obligatoires, les congés pour événements familiaux et pour ancienneté, les heures de délégation des représentants du personnel.

 En revanche,les autres absences de tous ordres (ex. maladie, arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle,… ) qui ont pour conséquence de faire passer la durée du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, réduisent de manière proportionnelle les droits à JRTT des salariés.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Dans ce cas le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé au prorata temporis.

 Article 1.5.2 - Incidences sur la rémunération

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fonction du nombre d’heures réellement accomplies. 

 Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié seront déduites de sarémunération mensuelle lissée (1/151,67ème du salaire mensuel lissé par heure d’absence).

 En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou sur labase de l’horaire contractuel moyen pour les salariés à temps partiel).

Article 1.6 - Gestion des situations relatives aux intempéries

Cette disposition concerne les ouvriers sylvicoles.

 Il est rappelé que selon le code du travail(Article L5424-8) : « Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir. »

En concertation, le salarié et la Direction peuvent décider d’interrompre ou de surseoir une mission programmée au regard des intempéries.

En premier lieu, la Direction propose au(x) salarié(s) des travaux de remplacement, même s’ils ne correspondent pas à leur métier ou à leur qualification.

A défaut, la Direction proposera au(x) salariés concernés :

  • de récupérer les heures,

  • ou d'imputer l'absence sur ses jours de réduction du temps de travail (JRTT)

 CHAPITRE 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires et complémentaires

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Article 2.1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

 Les parties conviennent que l’entreprise, contrainte par les variations d’activités, pouvant être liées à des événements exceptionnels (tempêtes, incendies, problèmes sanitaires de grande ampleur…) doit pouvoir recourir aux heures supplémentaires en fonction des besoins et des compétences des salariés.Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la Direction ou avec son autorisation. 

 Elles ont dans ces conditions, décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à300 heures par an et par salarié . Le contingent sera décompté sur la période allantdu 1er  juinau 31 mai de chaque année.

Article 2.2 - Repos compensateur

 Si l’activité ne permet pas cette compensation au cours de la période de référence, ces heures seront rémunérées au terme de la période, conformément à ce qui suit.Le paiement des heures supplémentaires (appréciées dans le cadre de la période de référence applicable), ainsi que des majorations, pourront, en application de l’article L3121-33 du code du travail et sur décision de l’employeur être remplacés par un repos compensateur équivalent.

Article 2.3 - Heures complémentaires

Dans le cadre du travail à temps partiel, quelle que soit la période d’appréciation de la durée du travail (dans le cadre ou au-delà de la semaine ), des heures complémentaires pourront être effectuées, en application de l’article 3123-20 du code du travail, jusqu’au tiers de la durée contractuellement prévue, sans pouvoir atteindre la durée légale du travail(également appréciée dans le cadre ou au-delà de la semaine en fonction de la situation).

  CHAPITRE 3 :Décompte du temps de travail dans le cadre du « forfait jour »

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Article 3.1 - Champ d’application du « Forfait-jours » - Caractéristiques

Les dispositions qui suivent sont applicables, sauf dispositions particulières, aux cadres autonomes et à certains salariés de LIGNEO, qui répondent aux spécificités suivantes.

Sont concernés par les dispositions du présent chapitre, conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail :

  • Les cadres, qui ne sont pas cadres dirigeants, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit, au sein de la coopérative LIGNEO, de salariés cadres et non cadres dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail et qui disposent d’une réelle liberté d’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, et notamment, au jour des présentes, de responsables d’agence et de salariés ayant des responsabilités transversales et/ou d’encadrement.

Le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours nécessite l’accord du salarié concerné, formalisé dans le contrat de travail ou par un avenant au contrat, qui rappelle la mission qui justifie cette indépendance d'organisation et d'horaire et les conditions principales du forfait annuel en jours sans référence horaire, dont le nombre de jours compris dans le forfait.

Article 3.2 - Durée et rémunération du forfait annuel en jours

 La durée du travail est décomptée sur douze moisdu 1er juin au 31 mai, par jours  de travail effectif, à raison de 215 jours de travail par période de référence, conformément auxconditions suivantes.

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos FJ (Forfait Jours), le nombre de jours travaillés est de 215 jours pour une année complète de travail.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

 Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés)

 - Nombre de jourstravaillés correspondant au forfait (215 jours)

= Nombre de jours de repos FJ  par an.

 Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, congés d’ancienneté etc.)lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les parties conviennent toutefois de fixer un nombre minimum de jours de repos par an (pour une année complète), à savoir 11 jours de repos.

 La rémunération perçue par le salarié en forfait annuel en jours a la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences et des entrées/sorties en cours de période

Cas des absences :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l’employeur, telles que arrêts maladie, accident, congés légaux et conventionnels, période de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

 En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, la journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés, de la façon suivante : il convient de déterminer le nombre de jours à travailler dans l’année : partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, y sont ajoutés les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés chômes qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches.Exemple : 215 jours + 25 jours CP + 8 jours fériés = 248 jours

Chaque jour d’absence est valorisé, dans l’exemple ci-dessus, à hauteur de 1/248ème  de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours. Exemple : le montant de la retenue correspond à : [Salaire annuel/248] * nombre de jours d’absence.

Cas de l’entrée ou de départ en cours de période annuelle

En cas d’entrée en cours d’année de référence, le nombre de jours restant à travailler dans l'année = le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + le nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence / le nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

En cas de sortie en cours d’année, la rémunération est calculée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année, soit selon la formule suivante : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Article 3.3 - Décompte des jours travaillés

Un décompte du nombre de jours travaillés, et le cas échéant de demi-journées de travail, sera tenu par chaque salarié concerné, sous la responsabilité de l’employeur, sur un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou conventionnels, jours de repos FJ, maladie ou autre ...), et l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Le nombre de jours de repos pris chaque mois sera précisé sur le bulletin de paye, afin d’assurer un meilleur suivi.

Article 3.4 - Equilibre entre charge de travail et durée du travail – Droit à déconnexion

 La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Afin de préserver une durée journalière raisonnable de travail, le salarié doit pouvoir répartir et organiser son travail au cours de la semaine ou le cas échéant d’une période supérieure, pour ne pas dépasser, de façon répétée, 10 heures de travail ni 12 heures d’amplitude par jour.

Il doit alerter sa direction dans le cas contraire, qui doit alors prendre les mesures nécessaires, notamment quant à la charge de travail (voir ci-après).

Il doit bénéficier d‘un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au minimum, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues (soit 35 heures de repos hebdomadaire).

Sauf dérogation de l’employeur dans des cas exceptionnels, le samedi et le dimanche ne doivent pas être travaillés.

Le droit à déconnexion est organisé au sein de l’entreprise de la façon suivante pour les salariés en « forfait jours » :

 Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence, pendant ce temps, de communications technologiques.

Article 3.5 - Suivi et entretien annuel

L’employeur, ou le cas échéant le supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours, assure le suivi régulier, lors d’entretiens réguliers avec le salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées d’activité qui devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, et de l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

  Il assurera un suivi particulier permettant d’analyser les jours travaillés et les repos prisdepuis le début de l’année au vu de la charge de travail et veillera particulièrement à l’évolution de la charge de travail en lien avec l’évolution des missions confiées, afin de pouvoir mettre en place sans délai les mesures de régulation nécessaires.

Les déclarations mensuelles du salarié relatives aux jours travaillés et non travaillés seront validées par la direction qui, à cette occasion contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

L'intéressé devra également, de son côté et dans le même but, faire état de charges de travail inhabituelles, d’une évolution importante de sa mission, de retards particuliers constatés, ou de difficultés importantes à organiser son travail ou à prendre des congés ou des jours de repos.

Si des anomalies sont constatées quant aux déclarations mensuelles du salarié ou si ce dernier fait état des difficultés particulières, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Par ailleurs, les réunions régulières, au cours desquelles les dossiers, l’activité et l’organisation de l’entreprise, les missions et charges de travail sont examinés, devront également permettre à la Direction de veiller au caractère raisonnable de la charge de travail de chacun et, le cas échéant, d’améliorer l’organisation et la répartition des tâches en conséquence.

En outre, l’intéressé bénéficiera annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :

- l’organisation de son travail,

- sa charge de travail,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,

- sa rémunération.

Au regard des difficultés éventuellement constatées, des mesures de prévention sont arrêtées d’un commun accord et alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Article 3.6 - Modalités de prise des jours de repos FJ

Le principe est la prise effective des jours de repos et le respect du nombre annuel de jours de travail fixés, qui correspond au temps nécessaire à l’exécution de la mission confiée à l’intéressé.

A ce titre, le suivi régulier relatif à la charge de travail doit notamment permettre de vérifier que les jours de repos peuvent effectivement être pris.

Les jours de repos seront ainsi pris à l'initiative de l’intéressé, en fonction de l'organisation et de la charge d’activité. Il doit ainsi s’organiser, et profiter des périodes les plus favorables, pour prendre effectivement tous ses repos, en les répartissant au mieux au cours de la période.

Il informera l’employeur des jours qu’il entend prendre au moins deux semaines à l’avance.

CHAPITRE 4 : Congés

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Article 4.1 - Congés payés

 Les salariés bénéficieront de jours de congés dans les conditions légales, soit, pour une périoded’acquisition complète, cinq semaines, soit 25 jours ouvrés.

La période normale d’acquisition va du 1er  juin au 31 mai de chaque année, avec une prise des congés payés au cours de la période n+1, dans les conditions prévues par lesdispositions légales.

Chaque salarié devra, dans la limite des droits acquis, prendre le congé principal de quatre semaines dans la période allant du 1er juin au 31 octobre.

La prise, suite à la demande du salarié validée par la direction, de tout ou partie du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre entraînera renonciation aux jours de congés pour fractionnement.

A la fin de chaque trimestre, chaque collaborateur sera appelé à fournir ses propositions de dates de congés établies. Elles seront validées par son responsable hiérarchique.

Article 4.2 - Congés pour ancienneté

Les salariés bénéficieront de jours de congés pour ancienneté dans les conditions suivantes :

  •  1 jour pour une ancienneté de 5 ans,

  • 2 jours au-delà de 10 ans,

  • 3 jours au-delà de 30 ans.

La date à prendre en considération pour apprécier l’ancienneté est fixée au 1er juin, pour une prise au cours de l’année qui suit.

Exemple : si un salarié atteint 5 ans d’ancienneté le 15 mai 2024, il bénéficie d’un jour de congé pour ancienneté à prendre entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

Article 4.3 - Congés pour évènements familiaux 

 Les parties conviennentd’appliquer les dispositions légales concernant les jours de congés pour événements familiaux . Elles s’accordent à ajouter une journée de congés pour le décès d’un grand parent.Une note de service rappellera chaque année les dispositions légales.

Pour mémoire, en 2023 :

  • Pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) :4 jours ;

  • Pour le mariage d'un enfant : 1 jour ;

  • Pour la naissance d'un ou plusieurs enfants : 3 jours ;

  • Pour le décès d'un enfant : 5 jours pour le décès d'un enfant

  • Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;

  • Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Enfin, le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est égale à 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants :

  • l'enfant est âgé de moins d'un an ;

  • le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Article 4.4 - Don de congés

En application des articles L1225-65-1 et L. Article L3142-25-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice :

 - d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

 - d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective etpermanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès ;

 - d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est,pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1°à 9° de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

CHAPITRE 5 : Frais professionnels et déplacements

*****************

Article 5.1 - Frais professionnels

Article 5.1.1 - Indemnisation des repas

Les repas seront indemnisés selon les cas et modalités suivants :

Cas n°1 : Repas dans les locaux de l’entreprise

 Les dépenses de repas sont à la charge du salarié.

Cas n°2 : Repas pris sur chantier

 Lorsque le collaborateur est en déplacementdurant une journée  hors des locaux de l’entreprise ou sur unchantier et que les conditions de travail ne lui permettent pas de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, l’indemnité destinée à compenser les dépenses de repas est établie à 2.50 MG, soit 10,025 € en 2023.

Cas n°3 : Repas pris au restaurant

 Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise et qu’il est amené à prendre un repas au restaurant, les frais sont remboursés au réel sur présentation d’un justificatif. Ce remboursement est plafonné suivant lesmodalités suivantes

Nombre de repas annuel

Montant plafonné

De 0 à 80 repas

4,5 MG soit 18,09 €

Au-delà de 80 repas

2.50 MG, soit 10,025 €

 Le salarié veillera à choisir un lieu de restauration au plus proche de son chantier afin de maitriser aumieux les dépenses annexes imputables à ce déplacement.

Article 5.1.2 - Petits équipements destinés à se rendre sur le terrain

  Une prime annuelle de 100 MG hors taxe maximum, soit 401 € en 2023, est attribuée chaque année aux ouvrierssylvicoles, agents et conseillers afin de renouveler leurs équipements destinés aux activités de terrain tel les bottes, chaussures de terrain, veste de pluie et cuissard. Ils devront fournir les justificatifs nécessaires pour prétendre au remboursement.Elle est utilisable en plusieurs fois sur l’année de référence. Elle est non reportable d’une année à l’autre.

Article 5.2 - Indemnité de trajet

5.2.1 – Rappel des dispositions légales

 Suivant les dispositions de l’article L3121-4 du code dutravail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Ces temps ne donneront pas lieu à rémunération.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière.

5.2.2– Champ d’application

Elle concerne l’ensemble des salariés qui seraient amenés à se rendre sur un ou des chantiers pour une durée d’au moins une demi-journée.

Le déplacement effectué entre deux chantiers fait partie du temps de travail. Le déplacement effectué à compter de l’agence vers un chantier est également du temps de travail.

5.2.3– Définition des mots-clés

Lieu habituel de travail : Agence

Lieu d'exécution du contrat de travail : Il s’agit du lieu d’accomplissement de la prestation pour le compte d’un associé.

 Le temps de déplacement : Il s’agit du temps passé pour se rendre sur le terrain et en revenir.

MG : Minimum garanti : Il s’agit d’un élément de référence pour le calcul d'avantages sociaux et d'indemnités, indexé sur l'indice national des prix à la consommation.

 5.2.4 –Calcul de l’indemnité de trajet

 Le temps normal de trajet est fixé à 30 min pour l’ensemble des salariés. Au-delà, letemps de trajet professionnel dépassant le temps normal de trajet fait l’objet d’une contrepartie financière calculée pour l’ensemble des salariés :

Zone d’arrivée

Remboursement Trajet du domicile- chantier

Zone de départ

Remboursement Trajet du chantier - domicile

Zone A

(< 45 min)

0,5 MG

Zone A

(< 45 min)

0,5 MG

Zone B

(45 à 75 min)

1,5 MG

Zone B

(45 à 75 min)

1,5 MG

Zone C

(>75 min à 120 min)

3,5 MG

Zone C

(>75 min à 120 min)

3,5 MG

Zone D

(120 à 150 min)

5,5 MG

Zone D

(120 à 150 min)

5,5 MG

Zone E

(150 à 180 min)

7,5 MG

Zone E (150 à 180 min)

7,5 MG

Zone F

(> 180 min)

Au cas par cas

Zone F

(> 180 min)

Au cas par cas

 Les déplacements exceptionnellement importants, notamment ceux réalisés dans le cadre de formation, pourront fairel’objet d’une contrepartie différente et adaptée à la situation particulière.

 Les indemnités de trajets figureront sur une ligne distincte du bulletin de paie. Elles sont traitées comme « salaire » et sont, par conséquent, soumises à chargessociales.

Les zones sont définies par agence et sont portées à connaissance par note de service.

Article 5.3 - Indemnités de transport

 Cette disposition concerne les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieud’exécution du contrat de travail, en dehors du siège de l’agence.

La distance parcourue est déterminée à partir du domicile et à son retour sur la base du relevé kilométrique.

 Leur remboursement s’effectue en fonction de la puissance des véhicules en référence au barème actualisé par l’administration fiscale. Chaque salarié se verra remettre annuellement la grille en vigueur pour l’exercice en cours.

La puissance des véhicules utilisés par le salarié est plafonnée à 6ch fiscaux. Le salarié déclare un seul véhicule.

CHAPITRE 6 : Modalités d’application de l’accord

*****************

Article 6.1 - Date d’application - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 10 novembre 2023.

 Lesdécomptes et règles d’application de la durée du travail seront appréciés au prorata. 

Article 6.2. - Modalités de suivi

Un bilan du temps de travail au sein de l’entreprise sera effectué chaque année.

Article 6.3 - Dénonciation – révision

 Leprésent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Ainsi, la dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant le terme d’une période de référence annuelle pour s’appliquer à la période annuelle de référence suivante.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

 Les conditions dans lesquelles le présent accord peut faire l’objet d’une révision sont fixées par les dispositionslégales (articles L.2261-7-1 svts et L.2232-24 svts du code du travail). L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision (adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine).

La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

Article 6.4 - Dépôt - Publicité

 Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, seront déposés parl’entreprise :

  •  en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :

    • une version intégrale au format pdf, signée des parties

    • une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres du CSE et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

 Fait à CHARLEVILLE MEZIERES,le 10 novembre 2023

Madame / Monsieur………………..,

Membre du CSE

Madame / Monsieur………………….,

Membre du CSE

Monsieur ……………………, Président de laCoopérative LIGNEO

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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