Accord d'entreprise UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS

PA RELATIF AU MOYEN DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2022

6 accords de la société UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS

Le 16/10/2018


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Haute-Normandie



Protocole d’accord relatif
aux modalités de fonctionnement du
Comité Social et Economique






Entre d’une part,
  • L’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Haute-Normandie représentée par son Directeur
Et d’autre part,
  • Les organisations syndicales soussignées, représentées par :
  • M X, CGT
  • M X, SNFOCOS
  • M X, CFDT

Préambule
Les ordonnances du 22 Septembre 2017 ratifiées par la loi du 29 Mars 2018 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » institue une réforme des instances représentatives du personnel, avec la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Le Comité Social et Economique fusionne les trois instances représentatives du personnel : les délégués du personnel, le Comité d’entreprise ainsi que le Comité d’Hygiène, de Santé et des Conditions de Travail.
« Le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés leur permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production », selon l’article L. 2312-8 du Code du Travail.
Ces ordonnances rendent par ailleurs caduques les dispositions des accords collectifs d’entreprises relatives à ces anciennes instances.
Le Comité Social et Economique sera mis en place au moment du renouvellement des instances actuelles dont les mandats prennent fin le 31 janvier 2019.
Article 1 – champ d’application du présent accord
L’effectif de l’Urssaf Haute-Normandie étant supérieur à onze salariés, la mise en œuvre du CSE est obligatoire.
Le présent accord définit les règles de fonctionnement du CSE devant s’appliquer à l’Urssaf Haute-Normandie en ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.



Article 2 – La mise en place du Comité Social et Economique
Un Comité Social et Economique est créé par le présent accord au sein de l’Urssaf Haute-Normandie et sera mis en place à l’issue des élections professionnelles de décembre 2018.
Le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant.
Article 2.1 – Composition de la délégation du personnel au CSE
Cependant, conformément aux dispositions légales (article R.2314-1 du code du travail) et compte tenu de l’effectif de référence au jour de l’élection, le nombre de membres du CSE sera de 11 titulaires et 11 suppléants, répartis en deux collèges.
Le CSE désignera parmi ses membres élus :
  • Un trésorier et un trésorier adjoint ; 
  • Un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint peuvent participer aux réunions du CSE y compris s’ils sont désignés parmi les suppléants. Le temps passé à ces réunions ne s’impute pas sur leur crédit d’heures.
Les délégués syndicaux sont désignés à la suite des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
L’article L2143-22 du code du travail prévoit que les délégués syndicaux sont de droit représentants syndicaux au CSE.
Article 2.2 – Crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE bénéficie d’un crédit d’heures fixé conformément aux dispositions légales prévues à l’article R 2314-1 du code du travail selon l’effectif de l’organisme, soit 22 heures par mois auxquelles la Direction ajoute 2 heures par mois et par élu titulaire. En outre, le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun de 6 heures de délégation supplémentaires par mois pour assurer leurs missions spécifiques.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel.

Annualisation et mutualisation des heures de délégation

L’article L.2315-8 du code du travail prévoit que les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois.
L’article L.2315-9 prévoit également la possibilité de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants mais également entre les titulaires.
Cependant, ces possibilités ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel, soit plus de 36 heures. Par ailleurs, pour utiliser les heures cumulées ou mutualisées, le membre devra informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue d’utilisation des heures de délégation.
De plus, en cas de mutualisation, les membres titulaires devront informer l’employeur par écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Article 2.3 – La durée des mandats
Les mandats des représentants élus sont d’une durée de trois ans. Le nombre de mandats successifs des membres du CSE ne sera pas limité.

Article 2.4 – La Protection renforcée des représentants du personnel
Les parties conviennent de prévenir le risque de carence d'instances représentatives du personnel dans l'organisme, traduction d'une crise des vocations à l'engagement syndical ou dans les mandats. En effet, ce type d'engagement peut être perçu par les salariés comme source de discrimination, notamment dans l'avancement de carrière et dans les augmentations salariales.
Dans le cadre du respect de la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et du protocole d'accord national sur le droit syndical de février 2008, l'employeur s'engage à fournir, annuellement et par collège, une information particulière à destination du CSE et des représentants syndicaux précisant le nombre de mesures individuelles accordées aux mandatés.


Article 3 – La commission santé sécurité et conditions de travail
Les parties signataires conviennent de la création d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) bien qu’elle ne soit pas obligatoire au regard de l’effectif de l’Urssaf Haute-Normandie.
Article 3.1 – Les missions de la CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE (article L2315-38 du Code du Travail).
Ainsi la CSSCT n’a pas de voix délibérative. Elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE même si elle peut préparer les avis du CSE.
Les parties signataires conviennent que la CSSCT :
  • Contribue à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’Urssaf Haute-Normandie ;
  • Instruit tout dossier à la demande du CSE préalablement à une consultation de l’instance plénière ;
  • Contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels à l’Urssaf Haute-Normandie et suscite toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
  • Réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ayant eu ou ayant ou avoir des conséquences graves ou de maladies professionnelles ;
  • Est compétente avec l’employeur en matière d’instruction d’un droit d’alerte pour danger grave et imminent.


Article 3.2 – Composition de la CSSCT

l’employeur

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires de la CSSCT.

les représentants du personnel

Selon l’article L2315-39, la CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
En application de l’article L2315-41, les parties signataires du présent accord conviennent de fixer le nombre de membres de la CSSCT à 4 membres du CSE, titulaires ou suppléants dont au moins 1 membre du 2nd collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une désignation adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Toutefois, lorsqu’un membre de la CSSCT se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses missions pendant une durée continue de plus de trois mois par suite de maladie, maternité, accident, formation ou pour motif personnel, le CSE peut mettre fin à ses fonctions par un vote à la majorité des 2/3 des membres présents, le quorum étant constitué.
Par ailleurs, les délégués syndicaux ont la faculté d’assister aux réunions de la CSSCT dans les mêmes conditions que ses membres.

les personnes extérieures au cse

Assistent aux réunions de la CSSCT, le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ainsi que le référent interne en santé et sécurité au travail.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également membres de droit et convoqués aux réunions.

Article 3.3 – Périodicité et nombre de réunions
Bien qu’aucune fréquence ou aucun nombre de réunions ne soit fixé par le cadre légal, les parties souhaitent acter d’un nombre minimal de réunions.
La CSSCT tient une réunion par trimestre précédant la réunion trimestrielle du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L2315-27 du Code du travail « Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. »

Article 3.4 – Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur dans des conditions fixées par décret.
La formation santé et sécurité des membres de la CSSCT, telle que prévue par l’article L2315-40 du Code du travail est organisées sur une durée minimale de 3 jours dans les organismes de moins de 300 salariés.
Cette formation est dispensée en début de mandat des membres.

Article 3.5 – Le (La) secrétaire de la CSSCT
Parmi ses membres, la CSSCT désigne, à la première réunion, un(e) secrétaire de commission. La désignation est faite à main levée. En cas de carence, le secrétariat est assuré à tour de rôle par ses membres.
Le ou la secrétaire peut proposer au président de la commission (représentant de l’employeur), qui en assure l’élaboration de l’ordre du jour, des points que la CSSCT souhaiterait voir traiter. Il ou elle rédige un procès-verbal, remis au Président dans les 8 jours après la réunion, et le transmet également au secrétaire du CSE.

Article 3.6 – Le crédit d’heures
Les dispositions légales n’ont prévu aucun crédit d’heures pour les membres de la CSSCT.
Toutefois, la Direction accorde à chacun de ses membres un crédit supplémentaire de 3h par mois.
La participation aux réunions trimestrielles de la CSSCT ne s’impute pas sur le crédit d’heures y compris pour les élus suppléants.

Article 4 – Les représentants de proximité
Afin d’assurer une expression des salariés sur chacun des sites, 1 représentant de proximité peut être désigné par le CSE s’il y a carence d’élu sur un site.
Ce représentant de proximité est le relai privilégié auprès du CSE auquel il doit rendre des comptes sur des attributions spécifiques.
Cette désignation permet ainsi :
  • le maintien d’une forme de représentation locale du CSE ;
  • le maintien d’une proximité avec le terrain et ainsi permettre une remontée d’information ;
  • de se charger des préoccupations quotidiennes des salariés ;
  • d’une visibilité dans l’organisme des syndicats représentatifs.
Ce représentant de proximité est choisi par le CSE sur le site où il y a carence, par une désignation adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Toutefois, lorsque le représentant de proximité se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses missions pendant une durée continue de plus de trois mois par suite de maladie, maternité, accident, formation ou pour motif personnel, le CSE peut mettre fin à ses fonctions par un vote à la majorité des 2/3 des membres présents, le quorum étant constitué.
Le représentant de proximité ne siège pas aux réunions du CSE.
Le représentant de proximité se voit ainsi attribuer les missions suivantes :
  • La remontée des réclamations individuelles des salariés relatives à des problématiques locales ;
  • Les problématiques liées à la charge de travail ;
  • Les problématiques liées à la qualité de vie au travail ;
  • Les attributions de sensibilisation et de prévention en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • Identifier les axes d’amélioration en matière de communication interne ;
  • Prévenir les situations de harcèlement sexuel ou moral ;
  • Porter les réclamations individuelles.
Pour exercer ses missions, le représentant de proximité se voit attribuer un crédit d’heures à hauteur de 6 heures par mois.


Article 5 – Les attributions du CSE
Compte tenu de l’effectif de l’Urssaf Haute-Normandie, la délégation du personnel du CSE se voit confier les missions suivantes :
  • A pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’organisme ;
  • A la capacité de saisir l’inspection du travail sur toutes plaintes ou observations afférentes à l’application des dispositions légales ; lors d’une visite d’un agent de contrôle, les membres de la délégation du personnel du CSE sont informés et peuvent présenter leurs observations ;
  • A pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. D’une manière générale, le CSE est informé et consulté sur les questions « intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » ;
  • Procède à l’analyse des risques professionnels, contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liées à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Elle peut aussi susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes ;
  • Dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas d’alerte sociale et en matière économique.


Article 5.1 – Les réunions plénières du CSE

Périodicité des réunions du cse

Par application de l’article L2312-19 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de porter le nombre de réunions annuelles du CSE à dix réunions à répartir de façon équilibrée sur l’année.
Parmi ces dix réunions, quatre réunions porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et se tiendront à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir :
  • A la demande motivée de la majorité de ses membres dans le cas général ;
  • A la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail ;
  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Convocations

La convocation des membres du CSE est de la responsabilité de l’employeur ou de son représentant.
Ainsi, l’employeur ou son représentant procède à la convocation :
  • Des membres titulaires du CSE,
  • Des représentants syndicaux au CSE.
Les suppléants seront également quant à eux convoqués, mais uniquement à titre d’information afin de disposer des mêmes informations que les titulaires au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire.
L’ordre du jour sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et l’employeur.
Les procès-verbaux seront quant à eux établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur.
Concernant les réunions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, des personnes extérieures au CSE seront également convoquées.
D’une part, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.
D’autre part, l’employeur convoque le médecin du travail, le référent interne à la santé au travail, l’inspecteur du travail ainsi que l’agent des services de prévention de la Carsat.
Les convocations seront adressées pour les réunions suivantes :
  • Aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • A la réunion organisée à la suite d’un accident ou d’un événement grave ;
  • Aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail ;
  • Aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • Aux réunions de la CSSCT.


Article 5.3 – Budget sur les activités sociales et culturelles
Une contribution annuelle est versée par l’employeur, destinée à financer des activités sociales et culturelles au profit des agents et de leur famille.
Comme le prévoit l’article L2312-81 du Code du travail, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.
Elle peut, à la demande du secrétaire et du trésorier, être mensualisée.

Article 5.4 – Budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses courantes de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques.
Comme le prévoit l’article L2315-61 du Code du travail, le montant de cette subvention correspond à 0.20% de la masse salariale.
Article 6 – Dispositions générales
Article 6.1 – Validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise.

Article 6.2 – Procédure d’agrément et de communication de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au Comité d’entreprise, au CHSCT, aux délégués du personnel puis aux membres de la délégation du personnel du CSE lors de son élection.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Article 6.3 – durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée dont la durée est égale à celle des mandats, soit trois ans et cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.


Article 6.4 – Information du personnel
Une information générale sera assurée par la Direction au travers de publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen approprié.

Article 6.5 – Communication de cet accord et publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera transmis à la Mission Nationale de Contrôle territorialement compétente ainsi qu’à l’Ucanss dans le cadre de la Commission Nationale de suivi prévue au point VII de la lettre de cadrage national.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plate-forme de télé procédure du ministère du travail, du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen, siège de l’organisme.

Fait à Rouen, le 16/10/2018
En six exemplaires originaux

Le Directeur de l’Urssaf de Haute-Normandie,


X


Les représentants des organisations syndicales :

  • SNFOCOS représentée par X,

  • CGT représentée par X,

  • CFDT représentée par X


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