Accord d'entreprise UNION DEFENS SANTE MENTALE REG EST PAR

Accord d'entreprise sur les moyens et le fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UNION DEFENS SANTE MENTALE REG EST PAR

Le 26/04/2019
















ACCORD D’entreprise sur les moyens

et le fonctionnement

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

ET SUR LE DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE L’ASSOCIATION UNION POUR LA DEFENSE DE LA SANTE MENTALE
















ENTRE LES SOUSSIGNES :


Association Union pour la Défense de la Santé Mentale (UDSM)

Association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique, Représentée par , Directeur Général dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « UDSM »,

d’une part,



ET :


, Déléguée syndicale


Ci-après ensemble « SUD Santé Sociaux Solidaires »,


d’autre part,




Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »




PREAMBULE


La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE)

.


La date de fin de mandat des instances au sein de l’association UDSM est le 6 juillet 2020. Toutefois, conformément aux ordonnances précitées, le CSE doit être mis en place avant le 1e janvier 2020 au plus tard.

Les partenaires sociaux ont par conséquent décidé d’ouvrir des discussions sur les modalités de fonctionnement et les moyens qui seront attribués aux nouvelles instances représentatives du personnel, et au terme de la négociation, se sont mises d'accord sur les dispositions ci-après.

Ce qui n’est pas traité dans l’accord est régi par les dispositions supplétives du Code du Travail.


PARTIE 1 : LES DISPOSITONS PRELIMINAIRES

Article 1 : L’objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et les moyens alloués aux instances représentatives du personnel au sein de l’association UDSM.

Article 2 : Le cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social et, notamment, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Il est rappelé que conformément à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords d’entreprise portant sur les délégués du personnel, le Comité d’entreprise et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de plein droit de produire leurs effets à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister sur la représentation du personnel et le dialogue social, à l’exclusion de celles concernant l’exercice du droit syndical.

Article 3 : Le champ d'application

Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à l’ensemble des salariés de tous les établissements et services de l’association UDSM, pour ce qui concerne la représentation du personnel.

PARTIE 2 : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

Article 4 : La durée des mandats


La durée des mandats des élus du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Le déroulement des réunions du CSE


5.1 La convocation, l'ordre du jour et la transmission des documents afférents à l'information et la consultation

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de l'instance ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d'absence de ce dernier s’il existe.

Les parties fixent un délai de

7 jours calendaires avant la date de la réunion envisagée pour communiquer les points à l’ordre du jour entre :


  • le président de l'instance ou la personne mandatée à cet effet ;
  • le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d'absence de ce dernier.

Ce délai apparait nécessaire pour pouvoir établir l’ordre du jour en amont de sa transmission aux élus.

Il doit être communiqué aux membres de l'instance au moins 3 jours calendaires avant la réunion en cas d'information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est rappelé que, pour les réunions qui comporteraient des thèmes liées à l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’ordre du jour est élaboré suffisamment en amont pour permettre la transmission de l’ordre du jour aux tiers concernés au moins 15 jours calendaires avant la réunion.


5.2 La fréquence des réunions notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail

  • Le nombre de réunion du CSE

Le CSE se réunit 11 fois par an, sauf circonstances exceptionnelles conformément aux articles L. 2312-19, L. 2315-27 et L. 2315-28 du Code du travail.

  • Le nombre de réunion du CSE portant sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés



Au moins 4 réunions du CSE, à raison d’une par trimestre, portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les temps de réunion de ces 4 réunions seront dissociés de la réunion initiale afin de s’assurer d’un temps d’échange suffisant pour l’ensemble des sujets.

  • L’établissement des procès-verbaux

Un procès-verbal est établi dans un délai de 3 semaines maximum à l’issue de la réunion par le secrétaire de l'instance.

Le projet de procès-verbal est communiqué en amont à l’employeur par le secrétaire de l'instance ou, en son absence par le secrétaire-adjoint, pour que la Direction ou son représentant puisse préparer les remarques qu’elle souhaite apporter au projet lors de la réunion d’approbation du procès-verbal.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi au plus tard 8 jours avant la prochaine réunion du CSE.

Le procès-verbal est adressé à la direction par le secrétaire de l'instance ou, en son absence par le secrétaire-adjoint.

Le procès-verbal est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.


  • L’information relative à l’absence d’un élu titulaire et l’organisation du remplacement
Il est rappelé que conformément à la loi les élus suppléants, bien que convoqués, n’assistent pas aux réunions.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.

Article 6 : Les consultations récurrentes


6.1 Le calendrier de consultation

Pour les consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté  selon le calendrier suivant, à compter de la mise en place du CSE :

  • tous les ans s’agissant des informations-consultations sur la politique sociale, et la situation économique et financière de l’association ;
  • tous les deux ans s’agissant de l’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’association.

6.2 L’avis du CSE

Le CSE rend son avis sur le thème de consultation concerné dans les délais légaux (1 mois en principe, 2 mois en cas d’intervention d’un expert) à compter de l'annonce aux élus de la mise à disposition des informations publiées dans la BDES.

Article 7 – Les heures de délégation


7.1 Le nombre d’heures de délégation
Les membres titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures mensuelles légal pour remplir leurs missions.
Pour l’association UDSM, compte tenu des effectifs et sous réserve des stipulations conclues lors de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral, le nombre légal d’heures de délégation est de 22 heures par mois par titulaire.
Cependant, compte tenu de la diversité des activités exercées au sein de l’association, le nombre d’heures de délégation par mois est augmenté de 3 heures supplémentaires.
Les membres titulaires du CSE peuvent transmettre tout ou partie de leurs heures à d’autres titulaires ou suppléants selon les conditions légales et les modalités définies ci-après.
Il est rappelé que :
  • conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite d’une période de douze mois, sans qu’un membre ne puisse disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. A l’issue de la période de douze mois, les heures ne sont pas reportables ;
  • conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail, les heures de délégation peuvent être réparties entre les élus ; toutefois cette répartition ne peut conduire l'un des élus à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire ;
  • conformément aux deux articles précités, dès lors qu’un élu utilise les dispositifs ci-dessus (cumul sur l’année et répartition des heures avec un autre élu), il doit informer l’employeur au moins 8 jours calendaires avant la date prévue de l’utilisation des heures concernées, en indiquant si nécessaire quel autre élu à bénéficier dans le même temps de la répartition des heures.
  • Conformément à l’article R. 2315-7 du code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L. 2315-11 n'est pas déduit des heures de délégation.

7.2 Les modalités d’utilisation des heures de délégation

  • Recours obligatoire au bon de délégation


Les heures de délégation sont utilisées librement par les élus.

Toutefois, des bons de délégation sont mis en place pour permettre un équilibre entre la continuité de gestion des services à destination d’usagers, et la liberté d’action des représentants du personnel.

Ainsi, quelle que soit la nature de son mandat, il est convenu la rédaction par le représentant du personnel d’un bon de délégation,

préalablement à l’absence de son poste pendant les heures de service à l’intérieur ou à l’extérieur de l’association UDSM.


L’usage du bon de délégation est personnel.

Le bon de délégation est délivré sur demande du représentant du personnel auprès le Directeur(trice) de site ou Médecin Chef Praticien Hospitalier ou son représentant avant qu’il n’utilise son crédit d’heures.

Toutefois, une intervention non prévisible et dans un cas d’urgence dans le cadre de sa fonction doit permettre à l’élu de s’exonérer de la rédaction d’un bon de délégation.

Dans ce cas et malgré tout, afin de permettre à l’employeur de réaliser les missions auprès des usagers, les élus préviennent directement le Directeur(trice) de site ou Médecin Chef Praticien Hospitalier ou son représentant de son absence.

Il est impératif que ce bon soit signé par le représentant du personnel.

Un récapitulatif du nombre d’heures de délégation utilisés, signé par le représentant du personnel et le supérieur hiérarchique, sera établi mensuellement.

  • Délai de prévenance


Le crédit d’heures est précédé d’un délai de prévenance suffisant pour des raisons de nécessités de service.

Dans le cadre des fonctions des élus, un délai de prévenance de 5 jours calendaires est mis en place, sauf intervention urgente et non prévisible dans le cadre de leurs missions, sous réserve de prévenir directement de l’absence le Directeur(trice) de site ou Médecin Chef Praticien Hospitalier ou son représentant.



PARTIE 3 : LES DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : La durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles de mise en place du CSE au sein de l’association UDSM en 2019.

Article 9 : La révision de l’accord


A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 10 : La commission de suivi de l'accord


Il est institué une commission de suivi des accords relatifs à la mise en œuvre du CSE (mise en place et fonctionnement/moyens). Elle est composée de deux représentants des salariés par délégation des organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’association UDSM, et de deux représentants de l’employeur. La commission de suivi se réunira une fois tous les deux ans, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan sera remis au CSE et à la Direction.

Article 11 : La dénonciation de l'accord


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L. 2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Article 12 : La notification, la publicité et le dépôt

La direction de l’association UDSM procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil ;
  • deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE dont relève le siège social par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure légalement prévue à ce titre.

En double exemplaires, fait à Fontenay sous Bois, le 26 avril 2019

Pour l’Association,

Représentée par,
En sa qualité de Directeur Général

Et :

Pour l’organisation syndicale représentative SUD Santé Sociaux Solidaires


En sa qualité de Déléguée Syndicale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir