Accord d'entreprise UNION DEP ASSOCIAT FAMILIALE

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société UNION DEP ASSOCIAT FAMILIALE

Le 10/12/2019


COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

DE L'UNION

DEPARTEMENTALE

DES ASSOCIATIONS

FAMILIALES

DE LA MEUSE

E-mail : udafmeuse@udaf55.fr

7 BIS QUAI CARNOT B.P. 107
55002 BAR LE DUC CEDEX
TEL : 03 29 79 42 23










Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique (CSE)

Entre :
L'Udaf Meuse, ayant son siège 7 Quai Sadi Carnot, 55000 BAR LE DUC
SIRET :
Représentée par M. ,en qualité de Directeur,
et

Les Organisations Syndicales représentatives de l'Udaf Meuse :
CFE- CGC,
CGT,

FO.


Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Préambule


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).
Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Si la loi prévoit des règles d'ordre public applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance, le législateur a également souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, afin de tenir compte des spécificités de chaque association.
Les parties en présence ont donc convenu d'adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l'association.

Le champ d’application de l’accord


Le présent concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des services de l’Udaf Meuse.
Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’Udaf Meuse, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :
• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Attributions générales du comité social et économique (CSE)


Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du Code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

La qualité d’établissement distinct se détermine au regard de «l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel».
Au regard de l’organisation de l’association et des missions exercées sur les différents sites, l’Udaf Meuse est composée d'un établissement unique. Aussi un CSE unique sera mis en place.

Article 2 – Processus électoral

Les élections professionnelles se déroulent dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
Les modalités des élections professionnelles sont précisées dans le cadre d'un protocole d'accord
préélectoral signé par le représentant de l'Udaf Meuse et les organisations syndicales.

Article 3 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 4 - Présidence du CSE

Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs employés de l’association qui ont voix consultative (article L2315-23 du Code du travail), dans la limite où le nombre de représentant de l'employeur ne dépasse pas le nombre de représentant titulaires des salariés.
Le Président pourra également inviter toute personne en charge de la responsabilité d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, après avoir préalablement recueilli l'accord du secrétaire.
La participation des personnes assistant le Président ou invitées aux séances seront communiquées aux membres du CSE sur l'ordre du jour.
Le Président doit avoir les pouvoirs suffisants pour assurer les tâches liées au fonctionnement du CSE. Il doit être en mesure de fournir les informations et de procéder aux consultations.

Article 5 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Par dérogation, il est prévu que le suppléant assiste aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, avec voix délibérative.

Article 6 – Le Bureau

Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Les parties en présence conviennent que la composition d'un bureau au sein du CSE se fera selon les modalités suivantes :
• 1 secrétaire, désigné parmi les membres titulaires,
• 1 secrétaire adjoint, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants,
• 1 trésorier, désigné parmi les membres titulaires,
• 1 trésorier adjoint, désigné parmi les membres titulaires ou suppléants.
Les parties conviennent que le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Article 7 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.
Une répartition des heures de délégation est possible :
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.

Article 8 : Formations des élus

Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation :
• La formation économique ((article L2315-63 du Code du travail) pour les membres titulaires du CSE, financée sur le budget de fonctionnement du CSE. Les frais pédagogiques et le maintien de la rémunération restent à la charge de l’employeur.
Les parties conviennent que les suppléants peuvent bénéficier de la formation économique normalement réservée aux seuls membres titulaires du CSE
• La formation santé, sécurité et conditions de travail, ouverte à tous les membres du CSE (financée par l’employeur).
• Le congé de formation économique, social et syndical (article L2145-7 du Code du travail),

ouvert à l’ensemble des salariés. Les frais pédagogiques, de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par le compte de fonctionnement du CSE dans le cadre du financement des missions dévolues à ses membres (titulaires ou suppléants). Et ce sous réserve d’une approbation préalable par la majorité des membres du CSE, relativement aux frais afférents à la formation concernée.

Article 9 – Fonctionnement

Les parties conviennent que le CSE se réunit une fois par mois, excepté au mois de juillet et au mois d’août, sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 10 - Délais de consultation 

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :
- 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;
- 2 mois en cas d'expertise ;
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

Article 11- Procès-verbaux

Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.
Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 21 jours suivant la réunion plénière du CSE.

Article 12- Budgets du CSE

12.1 Budget de fonctionnement

Une dotation de fonctionnement égale au moins à 0,2 % de la masse salariale brute de l'Udaf Meuse est versée chaque année au comité. La contribution patronale est versée en une fois en début d'exercice sur la base de la masse salariale de l'année précédente, avec régularisation dès lors que la masse des salaires de l'année en cours est connue.

12.2 Budget des activités sociales

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le comité est assuré par la contribution patronale prévue à l'accord d'entreprise du 29 mai 2006, actuellement 1,25 % des salaires bruts versés par l'entreprise, tels que calculés avant déduction des contributions sociales.
La contribution patronale est versée en quatre versements trimestriels sur la base des salaires de l'année précédente, avec régularisation lorsque la masse des salaires de l'année en cours est connue.

Article 13 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC

dans la limite de 10 % de cet excédent.

Partie 2 - Attribution du CSE

Article 14 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 14.1 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : une fois par an

Article 14.2 - Modalités des consultations récurrentes

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Concernant les consultations récurrentes, le CSE peut se prononcer par un avis unique sur les blocs de consultations récurrentes.

Article 15 - Consultations ponctuelles

Indépendamment des consultations mentionnées à l’article L. 2312-8 du code du travail liées à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (par exemple lorsque l’employeur envisage des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs), le CSE est consulté dans les cas suivants :
  • mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, selon les modalités prévues à l’article L 2312-38 du Code du travail
  • restructuration et compression des effectifs, selon les modalités prévues à l’article L 2312-39 du Code du travail ;
  • licenciement collectif pour motif économique, selon les modalités prévues à l’article L 2312-40 du Code du travail ;
  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire, selon les modalités prévues aux articles L 2312-53 et L2312-54 du Code du travail.

Dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE est informé et consulté sur :
  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail.

Article 15.1 - Processus consultations ponctuelles

La consultation doit impérativement précéder toute prise de décision par l’employeur.
C’est l’occasion pour les membres du CSE de formuler des avis et des vœux et d’obtenir des réponses à leurs interrogations.
Sauf cas particuliers (la mise en place d’horaires individualisés soumise à l’avis conforme du CSE), l’employeur n’est pas tenu par l’avis du CSE.

Article 15.2 - Informations fournies par l’employeur

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CSE dispose d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur (principalement à travers la BDES mentionnée ci-dessus), et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Le CSE a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.

Partie 3 – Base de données économiques et sociales (BDES)

Une BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.
Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.
Les consultations du CSE pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.

Article 16 - Organisation de la BDES

Conformément à l’article L2312-36 du Code du travail, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

La BDES se présente sous forme de dossier partagé accessible à tous les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux délégués syndicaux.
Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

Article 17 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont limités aux seuls membres du CSE.
Elle est mise à jour en tant que de besoin.
Les informations confidentielles sont surlignées en couleur.

Partie 4 - Dispositions finales

Article 18 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord, négocié le 22 novembre 2019, entrera en vigueur à la date de signature soit à compter du 10 décembre 2019.

Article 19 - Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail).
De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que la négociation pour la signature du présent accord

Article 19 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Grand Est (Unité départementale de la Meuse).
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 20 – Procédure de dénonciation

L'accord collectif peut être dénoncé par les parties signataires, conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Si la dénonciation émane, soit de l’employeur, soit de la totalité des organisations syndicales du présent accord, ce dernier continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail.

Article 21 – Suivi de l'accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi qui sera composée de 2 membres désignés par la direction et de 2 membres désignés par chaque syndicat représentatif dans l’entreprise.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction, une fois par an. Une première rencontre peut être programmée à 6 mois suivant la première mise en place du CSE.
Ces réunions donneront lieu à un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage et sur l’intranet.

Article 22 – Dispositions supplétives

Tout ce qui n’est pas expressément traité dans l’accord est régi par les dispositions supplétives du Code du travail.

Article 23 - Publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
  • l’accord signé sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le directeur de l’Udaf Meuse agissant pour le président et par délégation ;
  • conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (conseil de prud'homme du lieu de conclusion).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l'Udaf Meuse. Il sera consultable en permanence par l’ensemble des personnels sur l’Intranet.
Une information par messagerie sera diffusée à l’ensemble des salariés de l’Udaf Meuse dès cette publication.

Article 24 – Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017- 1718 sont applicables à l’Udaf Meuse.
En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise portant sur les mêmes dispositions, soit le fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.
Elles seront complétées par lesdits protocole d’accord préélectoral et règlement intérieur du comité social et économique, pour celles de ces dispositions qui le nécessitent.

Fait en 4 exemplaires originaux dont un exemplaire pour chacune des parties,
à Bar le Duc, le 10/12/2019

Pour l’employeur,Pour l’organisation syndicale CGT,






Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,Pour l’organisation syndicale FO,

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