Accord d'entreprise UNION DEPART ASSOC FAMILIALES

Mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 11/12/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société UNION DEPART ASSOC FAMILIALES

Le 11/12/2018


Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)



L'accord exposé ci-après est conclu entre :

  • l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Allier dont le siège social est situé au 19 Rue de Villars 03000 MOULINS,

Représentée par, agissant en qualité de Présidente, et

, agissant en qualité de Directrice, d’une part,

Et
  • Mme, Déléguée Syndicale C.F.D.T. d’autre part,


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin aux trois institutions représentatives du personnel suivantes : Délégués du Personnel, Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.

Les prochaines élections auront lieu au mois de mai 2019 sur la base d’une nouvelle instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Le présent accord a pour objectif de fixer le cadre de cette nouvelle instance.

Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE
Compte tenu de l’organisation actuelle de la structure, il est convenu que le CSE sera mis en place au niveau de l’association dans la mesure où il n’existe pas au sein de l’entreprise d’établissement distinct ayant un degré suffisant d’autonomie.
ne 6e ordonnance du 20 décembre 2017
Article 2 – Fonctionnement et moyens du CSEa i

Article 2.1 : Composition du CSE 

Le CSE est composé de :
  • L’employeur et/ou de son représentant pouvant être assisté de la Responsable Ressources Humaines, et d’un collaborateur supplémentaire en fonction de points très spécifiques dans l’ordre du jour et uniquement dans ces cas précis.
  • Une délégation du personnel
  • Des représentants syndicaux
L’employeur préside cette instance et le comité désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
L’Article R 2314-1 du code du travail détermine le nombre de membres de cette délégation ainsi que le nombre d’heures de délégation en fonction de l’effectif de l’entreprise. Au 31/10/2018, l’effectif de l’UDAF de l’Allier est de 67 personnes (62 CDI + 5 CDD). Depuis plus de 12 mois, l’effectif est compris entre 50 et 74 salariés. Le nombre de titulaires est donc fixé à 4 personnes (même nombre de suppléants) et le nombre d’heures mensuelles de délégation est fixé à 18 heures par délégué du personnel titulaire et sera susceptible d’évoluer en fonction de l’effectif aux prochaines élections. Chaque titulaire pourra partager les heures de délégations avec les membres suppléants.
Le protocole d’accord préélectoral pourra faire évoluer le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation (moins d’élus si plus d’heures de délégation et inversement moins d’heures de délégation si plus d’élus).
En cas d’évolution des seuils d’effectifs de l’UDAF, l’employeur dispose d’un délai de 12 mois pour respecter les attributions du CSE.
Si à la fin du délai de 12 mois, le mandat restant au CSE est inférieur à 1 an, l’employeur peut attendre les prochaines élections pour commencer à consulter au CSE.

Article 2.2 : Durée du mandat 

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour trois ans.

Article 2.3 : Périodicité des réunions 

Le nombre de réunions est fixé à six par an (soit tous les deux mois) dont quatre portant sur tout ou partie des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail par le biais de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Soit à l’initiative de l’employeur, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, des réunions supplémentaires pourront être organisées.
Les titulaires et deux suppléants parmi la délégation du personnel assisteront aux réunions du CSE.

Article 2.4 : Formation des membres

Les membres du CSE bénéficient des formations obligatoires prévues par les dispositions légales.

Article 2.5 : Mise à disposition d’un local

L’employeur mettra à disposition du CSE un local aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 2.6 : Les Commissions du CSE 

Il est décidé de créer une Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT).

Article 2.6.1 : Composition et désignation de la CSSCT

Elle est composée de 3 membres du CSE titulaires ou suppléants désignés par le CSE dont au moins un représentant du second collège, si ce dernier est institué dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, et présidée par l’employeur et/ou de son représentant pouvant être assisté de la RRH et d’un collaborateur supplémentaire en fonction de points très spécifiques dans l’ordre du jour et uniquement dans ces cas précis.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les membres sont désignés lors de la première réunion du CSE au cours de laquelle les membres intéressés feront acte de candidature. Ils seront désignés par vote à bulletin secret à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, il sera donné priorité au candidat ayant le plus d’ancienneté.
En cas de vacance définitive d’un membre au sein de la commission CSSCT, le CSE procèdera à une nouvelle désignation dans les mêmes conditions au plus tard au cours de la prochaine réunion du CSE suivant le départ, délai qui pourra être ramené à 1 mois en cas de travaux en cours de la CSSCT.
En cas de vacance temporaire d’un membre au sein de la commission CSSCT, d’une durée minimale de 3 mois, le CSE procèdera à la désignation d’un remplaçant au plus tard au cours de la prochaine réunion du CSE suivant le départ, délai qui pourra être ramené à 1 mois en cas de travaux en cours de la CSSCT. Le mandat prendra fin au retour du salarié remplacé.
Un secrétaire sera désigné parmi les membres de la CSSCT. Il sera en charge de rédiger les procès-verbaux des réunions de la commission et établira l’ordre du jour conjointement avec le Président. Cet ordre du jour est transmis par le Président avec la convocation au moins 3 jours avant la réunion.

Article 2.6.2 : Heures de délégation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficieront pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heures de 10 heures par trimestre et par membre.

Article 2.6.3 : Moyens des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les formations du CSSCT seront prises en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en conseil d’Etat.
Les moyens nécessaires pour l’exercice de leurs missions (véhicule, salle etc.) leur seront alloués.

Article 2.6.4 : Attributions de la CSSCT

Des visites de site pourront être organisées par les membres de la CSSCT. Elles se dérouleront durant leurs heures de délégation, sauf si elles sont faites à la demande de la Direction.
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CHSCT notamment :
- procéder à l'analyse et à l’évaluation des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
- réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
- participer à la validation des nouveaux équipements de protections individuelles
- participer aux plans de prévention des risques psychosociaux
En revanche, la CSSCT ne peut décider de recourir à un expert ou être consultée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ces attributions relevant de la compétence du CSE. (Article L2315-18 du code du travail) :

Article 2.6.5 : Périodicité des réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an. Soit à l’initiative de l’employeur, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, des réunions supplémentaires pourront être organisées.
Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier prévisionnel des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation prévues.

Article 2.7 : La subvention liée aux ASC (activités sociales et culturelles) 

La contribution versée chaque année pour financer des œuvres sociales et culturelles du CSE sera désormais fixée par accord d’entreprise. Le taux de la contribution sera négocié chaque année civile lors de réunions plénières.
L’article L. 2312-81 du code du travail prévoit qu’ à défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour cette même année de référence.

Article 2.8 : Le recours à l’expert dans les associations de 50 salariés et plus 

Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le CSE, peut déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années :
1 – la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2 – la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
3 – la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
4 – les consultations ponctuelles sur les opérations de concentration, le droit d’alerte économique, en cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans le cadre des offres publiques d’acquisition ou pour préparer les négociations relatives à la négociation d’un accord de maintien dans l’emploi et à un PSE.
L’employeur peut négocier par accord d’entreprise ou à défaut, par accord conclu avec le CSE, des délais spécifiques pour la remise des rapports d’expertises. À défaut, les délais suivants trouveront à s’appliquer :
L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6, à savoir : en cas d’intervention d’un expert, le délai est de deux mois ; ce délai est de trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
Lorsque le CSE recourt à un expert comptable dans le cas prévu au 1° de l’article L. 2315-92 (ex. opération de concentration telle qu’une fusion), l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.


Article 3 – Les attributions du CSE précisions


La principale mission du CSE dans les associations d’au moins 50 salariés concerne l’expression collective des salariés afin que soient pris en compte leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion aussi bien financière (évolutions économiques et financières) que sociale (organisation du travail, formation professionnelle) de l’association.
Le CSE dispose également de la faculté d’alerter l’employeur et l’administration sur diverses situations. Le CSE conservera les procédures en matière de danger grave et imminent et de droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.
Enfin, le CSE, à l’instar du comité d’entreprise, conserve des attributions en matière d’œuvres sociales et culturelles.
Article 4 (Facultatif)

– Le Conseil d’entreprise

Lorsque des délégués syndicaux (DS) sont présents dans l’association, ils sont seuls compétents en matière de négociation des accords d’entreprise. Le CSE ne dispose pas du pouvoir de négocier sauf en l’absence de délégués syndicaux présents dans l’entreprise. Dans cette hypothèse, il sera mis en place le Conseil d’Entreprise capable de négocier et conclure des accords d’entreprises à la place des délégués syndicaux.
En plus de sa compétence en matière de négociation, le conseil d’entreprise disposera d’un droit de veto sur certains sujets.
En effet, l’article L. 2321-3 du Code du travail précise que l’accord instituant le conseil d’entreprise fixe la liste des thèmes tels que l'égalité professionnelle, soumis à l’avis conforme de celui-ci. La formation professionnelle est prévue comme un thème obligatoire.
Autrement dit, afin de mettre en place une mesure ou un dispositif, l’employeur devra nécessairement obtenir l’avis conforme du conseil d’entreprise sur un certain nombre de thèmes.
En plus du thème de la formation professionnelle, il est décidé que les thèmes de la négociation obligatoire rentreront dans la liste de ces thèmes soumis à l’avis conforme du CSE à savoir :
  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Comme les délégués syndicaux, les élus du conseil d’entreprise bénéficieront de 12h par mois d’heures de délégation.
Article 5 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 6 - Durée / révision de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en cinq exemplaires :
  • 1 exemplaire pour l’employeur,
  • 1 exemplaire pour l’organisation syndicale signataire
  • 1 exemplaire version électronique pour la DIRECCTE
  • 1 exemplaire pour le Ministère du Travail, à l'intention de la Commission Nationale d'Agrément des Accords Collectifs
  • 1 exemplaire déposé au greffe du Conseil de Prudhommes de Moulins

Fait à Moulins, le 11 décembre 2018

L’organisation syndicale CFDT Pour l'UDAF DE L’ALLIER
représentée par la Déléguée SyndicaleLa PrésidenteLa Directrice

RH Expert

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