Accord d'entreprise UNION DEPART ASSOC FAMILIALES

Avenant n°4 à l'accord d'entreprise sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

18 accords de la société UNION DEPART ASSOC FAMILIALES

Le 07/11/2019


Avenant n°4 à l'ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

(les modifications sont portées en bleu)

Préambule :

En application des dispositions de l'article 1.3 de l'accord conclu le 18 décembre 2007, la durée dudit accord était prévue pour 3 ans à échéance du 31 décembre 2010, sauf signature d'un avenant en prorogeant la durée.

C'est dans ce cadre, et en référence aux dispositions de l'accord de branche conclu le 1er avril 1999 relatives au Compte Épargne Temps, qu'est conclu ce nouvel avenant entre l’

Union Départementale des Associations Familiales de l’Allier dont le siège social est fixé 19 Rue de Villars 03000 MOULINS, représentée par Madame XX, Présidente, et Madame YY, Directrice, d’une part,


Et 

Mme ZZ, Déléguée Syndicale C.F.D.T. d’autre part,


ARTICLE 1 – PROROGATION DE L'ACCORD

L'accord de mise en place d'un Compte Epargne Temps signé le 18 décembre 2007, prorogé pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2011 et à échéance du 31 décembre 2013 par l'avenant n°1, prorogé ensuite par l'avenant n°2 à compter du 1er janvier 2014 et à échéance du 31 décembre 2016, et prorogé enfin par l’avenant n°3 à compter du 1er janvier 2017 et à échéance au 31 décembre 2019, est une nouvelle fois prorogé par le présent avenant n°4 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.

Les articles de l'accord du 18 décembre 2007 modifié par l'avenant n°1 du 30 novembre 2010, l’avenant n°2 du 24 septembre 2013 et l’avenant n°3 du 26 décembre 2016 restent inchangés.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS AU TEXTE

à l'article 1 "DISPOSITIONS GENERALES" 1.1 Champ d’application

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association justifiant d’une ancienneté minimale de trois ans chez l’employeur.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’association justifiant d’une ancienneté minimale d’un an chez l’employeur.

à l'article 2 "ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS"

Ancienne rédaction

Nouvelle rédaction

Chaque salarié peut porter au crédit de son compte, dans la limite globale de 15 jours par an :
  • Tout ou partie des jours de congés libérés par application des dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur autorisant les dépassements d’horaires avec un maximum de 8 heures sur chaque période de décompte du temps de travail.
Chaque salarié peut porter au crédit de son compte, dans la limite globale de 15 jours par an :
  • Tout ou partie des jours de congés libérés par application des dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur autorisant les dépassements d’horaires avec un maximum de 8 heures sur chaque période de décompte du temps de travail.
Cette limite ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans.
Le Directeur et les Cadres dont les fonctions nécessitent des déplacements réguliers, peuvent en outre, et pour tenir compte des obligations et sujétions particulières de leurs fonctions, porter au dit compte les jours de congés non pris pour raisons de service, soit une dotation annuelle maximale de 20 jours, dans le respect des obligations légales relatives au congé payé principal. Cette modalité s'applique également aux salariés de plus de 50 ans révolus au 31 décembre de chaque année.

Le Directeur et les Cadres, peuvent en outre, et pour tenir compte des obligations et sujétions particulières de leurs fonctions, porter au dit compte les jours de congés non pris pour raisons de service, soit une dotation annuelle maximale de 20 jours, dans le respect des obligations légales relatives au congé payé principal. Cette modalité s'applique également aux salariés de plus de 50 ans révolus au 31 décembre de chaque année.

Plafond d’alimentation

Le compte épargne temps pourra être alimenté jusqu’au plafond global de 220 jours.


Les autres articles de l'accord du 18 décembre 2007 modifié par l'avenant n°1 du 30 novembre 2010, l'avenant n°2 du 24 septembre 2013 ainsi que l’avenant n°3 du 26 décembre 2016 restent inchangés.

ARTICLE 2 – PUBLICITE & AGREMENT DE CET AVENANT

Le présent avenant sera soumis à agrément par l'autorité compétente. En cas de refus d'agrément, il sera, soit procédé à la rédaction d'un nouvel avenant, soit mis fin au dispositif créé par l'accord du 18 décembre 2007 et ses avenants successifs. Dans cette dernière hypothèse, les sommes portées au compte individuel de chaque salarié lui seront restituées, au choix de l'employeur, par attribution de jours de congés ou par paiement des valorisations financières correspondantes.

Cet avenant sera soumis à l’agrément du ministère conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Établi en 5 exemplaires originaux, dont :

  • 1 exemplaire pour la Présidente
  • 1 exemplaire pour le syndicat signataire
  • 1 exemplaire pour le Ministère du Travail, à l'intention de la Commission Nationale d'Agrément des Accords Collectifs
  • 1 exemplaire papier (et 1 exemplaire version électronique) pour la DIRECCTE
  • 1 exemplaire déposé au greffe du Conseil de Prudhommes de Moulins






Fait à Moulins, le 7 novembre 2019




L’organisation syndicale CFDT Pour l'UDAF
représentée par la Déléguée SyndicaleLa PrésidenteLa Directrice


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