L’association UDAF de la Moselle, dont le siège social est situé rue Royale Canadian Air Force à Ars Laquenexy Représenté par , agissant en qualité de directeur général Ci-après dénommé(e) «UDAF», d'une part,
et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par : […] , déléguée syndicale CGT Santé […] , délégué syndical SUD Santé Sociaux Ci-après dénommées « les Organisations syndicales », d'autre part,
Constituant ensemble « les parties ». Préambule Le présent accord s’inscrit dans une démarche de qualité de vie au travail. Les parties conviennent d’encadrer le dispositif de don de jours de repos, facteur de cohésion entre salariés en permettant de favoriser un élan de solidarité envers des collègues de travail en situation d’absence, pour les motifs évoqués ci-dessous. Article 1- Objet du présent accord Le présent accord a pour vocation de préciser les situations individuelles d’absence pouvant faire l’objet d’un don de jours de repos et les modalités de prise en compte de ces dons. Article 2 – Salariés donateurs Tout salarié de l'association, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit son statut et son ancienneté, peut effectuer un don de jours de repos. La seule condition est d’avoir acquis des jours de congés. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l'égard du salarié bénéficiaire. Article 3 – Salariés bénéficiaires et situations ouvrant droit au don de jours de repos Tout salarié en contrat à durée indéterminée dont le contrat de travail n’est pas suspendu, peut bénéficier d'un don de jours de repos, après avoir utilisé ses propres possibilités d’absence rémunérée. 3-1 Situations ouvrant droit à des jours de congés donnés
Le salarié doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident, d’une particulière gravité, non consolidé, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il s'agit de l'enfant du salarié déclaré comme tel à l'état civil.
Le salarié vient de perdre un enfant de moins de 25 ans. Il s'agit d’un enfant déclaré comme tel à l'état civil.
Le salarié vient en aide à une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, à condition que cette personne soit : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant 1er degré ; un descendant 1er degré ; la fratrie ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale
3-2 Justificatifs à fournir pour bénéficier du don de jours de repos
Situation du salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans :
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident
Une copie du livret de famille
Le salarié ayant perdu un enfant :
Un certificat de décès
Le salarié, proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap :
Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée,
Une déclaration sur l’honneur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé,
L’un des justificatifs prévus à l’article D.3142-8 du code de travail.
Article 4 - Situations individuelles ouvrant droit au don de jours de repos Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours de repos et remplissant les conditions exposées au sein du présent accord devra adresser sa demande directement auprès de la Direction des Ressources Humaines avec l'ensemble des justificatifs. Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la direction des ressources humaines devra indiquer la durée d'absence estimée. Un entretien avec un membre du service des ressources humaines sera organisé avant qu’une réponse écrite ne soit apportée au salarié en demande. Article 5 - Nature des jours de congés pouvant faire l’objet d’un don Afin de préserver les temps de repos et la santé des salariés, seuls les jours suivants pourront faire l'objet d'un don solidaire dans la limite maximale de 5 jours entiers au global par période de référence :
Les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés acquis au titre de la période de référence précédente ;
Les jours de congés supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté ;
Les jours de congé de fractionnement ;
Les jours épargnés dans le Compte épargne temps.
Le don est de 1 à 5 jours entiers de congés par salarié donateur et par période annuelle de référence. Il n’est pas possible de donner une demi-journée de congés. Le don de jours ne peut porter que sur des jours de congés acquis par le salarié donateur. Il n'est pas possible de céder des jours de congés par anticipation. Le salarié donateur renonce de manière volontaire et définitive aux jours de congés donnés. Le ou les jours donnés seront réputés comme ayant été consommés par le salarié donateur et seront déduits des soldes des jours de repos du salarié à l’origine du don. Si le droit à congés du salarié est insuffisant pour permettre le don, celui-ci est effectué à hauteur de ce qui est permis par le solde de ce dernier. La valorisation des jours se fait en temps : un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire. Article 6 - Appel aux dons 6.1 Modalités Si la demande individuelle de bénéfice d’un don de jours de repos est recevable, la direction des ressources humaines organisera une campagne d'appel aux dons de congés destiné à un salarié non dénommé. Cette campagne sera ouverte pendant une durée de 15 jours, renouvelable éventuellement, via les outils de communication à sa disposition (affichage et mails professionnels). La campagne d'appel aux dons garantit l'anonymat et le fait qu'aucune information sur la situation personnelle du salarié bénéficiaire ne sera communiquée à cette occasion. Les dons de jours seront réalisés par les salariés volontaires via un formulaire dédié qui devra être remis au service des ressources humaines. Ce formulaire mentionnera le nombre de jours cédés, leur catégorie et la période de référence concernée. Dans tous les cas, le donateur reste anonyme pour le bénéficiaire du don. 6.2 Nombre de jours de congés collectés En cas de précision du besoin exprimé par le bénéficiaire, la direction des ressources humaines stoppera la souscription si ce besoin en nombre de jours de congés est atteint, au cours de la période de 15 jours En cas d’impossibilité de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical ou par le bénéficiaire du don, la campagne d'appel aux dons pourra permettre de collecter au maximum 90 jours ouvrés. Cette campagne se déroulera en plusieurs temps :
Un appel aux dons de 30 jours de congés,
Renouvelable 2 fois.
Une réponse sera apportée aux donateurs par le service des ressources humaines. Article 7 - Situation du salarié pendant la période de bénéfice d’un don de jours de repos
7.1 – Délai de prise des jours de repos
Le salarié bénéficiaire de jours de repos devra les prendre dans le délai précisé par le certificat médical remis lors de la demande. A défaut :
En cas de maladie grave, accident : dans un délai de 6 mois à partir de l’ouverture du droit à don de jours de repos ;
En cas de situation de handicap et de perte d’autonomie : dans un délai d’un an, à partir de l’ouverture du droit à don de jours de repos
En cas de décès d’un enfant : à compter de la date du décès
7.2 – Modalités de prise des jours de repos
Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, de manière consécutive ou fractionnée. Dans la mesure du possible, un calendrier prévisionnel est établi et transmis au responsable hiérarchique. En cas de fractionnement de la prise de repos, le délai de prévenance auprès du responsable hiérarchique est :
au moins 48 heures à l'avance, lorsque le salarié bénéficiaire souhaite prendre jusqu’à deux jours de repos,
- au moins une semaine en cas de demande de repos supérieur à deux jours de repos.
7.2 – Situation pendant la ou les périodes de repos
Le salarié bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant la période d'absence correspondant aux jours de repos donnés. La période d'absence du salarié bénéficiaire est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés comme ceux qu'il tient de son ancienneté. Article 8 - Agrément Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Article 9 - Durée Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de publication au Journal Officiel de l’agrément ministériel. Article 10 - Suivi et révision de l'accord Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois pendant la durée de l’accord, et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, ce bilan étant ensuite transmis au CSE pour information. À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord. Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord est établi en cinq exemplaires (au minimum, 1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et 1 autre pour les autorités ci-après). L'association procèdera au dépôt de l’accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’association remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à ARS LAQUENEXY, le 10 décembre 2024
Nom de l’employeur ou de son représentant Directeur Général