Accord d'entreprise UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOC FAMILIALE

Accord collectif forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 21/06/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOC FAMILIALE

Le 24/04/2025



ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :L’association UDAF de Haute-Saône dont le siège social est situé 49 Rue Gérôme 70000 Vesoul.
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée, “l’Association UDAF de Haute-Saône”
D’une part,

Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
Déléguée syndicale CGT
Déléguée syndicale CFDT
Ci-après, dénommées “les organisations syndicales”
D’autre part,

Constituant ensemble “les Parties”.
Il a été conclu le présent accord collectif portant sur les conventions de forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Pour faire suite à la négociation annuelle obligatoire 2024, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir selon le cadre légal et conventionnel le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours sur l’ensemble des établissements de l’association UDAF DE HAUTE SAONE.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours et conformément aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personne inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Numéro de brochure 3116, IDCC 413 et 1001 de la convention collective susmentionnée. Par voie de conséquence, le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux cadres hiérarchiques exerçant leurs activités en toute autonomie, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des catégories de salariés visés pour les postes ci-après :
  • Responsable de service
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois et/ou par volonté d’adjonction des parties signataires de nouvelles catégories de salariés.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.
Il est toutefois précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 208 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Ce nombre de jours à travailler a été déterminé de la manière suivante : 365 jours par an – (52 samedis + 52 dimanches + 25 jours ouvrés de congés payés + 11 jours fériés au maximum ne tombant ni un samedi ni un dimanche + 18 jours non travaillés - 1 jours de solidarité) = 208 jours à travailler.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours non travaillés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er mai N au 31 avril N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Pour rappel la durée normale d’une journée de travail est de 07h00.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours non travaillés
Le nombre de jours non travaillés est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour déterminer le nombre de jours non travaillés est la suivante :
+ Nombre de jours calendaires 
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours non travaillés hebdomadaire (samedis et dimanches non travaillés, car ils pourront l’être ponctuellement)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (si non travaillés, car ils pourront l’être ponctuellement)
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours non travaillés par an, dénommés JNT (jours non travaillés).

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, maladie etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. 



ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata du temps du présence effective du salarié sur la période.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours non travaillés
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours non travaillés. Les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3 5 2 2 Valorisation des absences :
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle et le nombre de jours de travail ouvrés théorique du mois.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / 21,67 (5 jours *52 semaines/12mois)
Dans l’hypothèse d’une absence sur une période autre que la journée il pourra être fait une conversion en heure afin de déterminer une déduction d’absence proportionnelle.
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours non travaillés compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours non travaillés
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés en contrepartie d’un report de ces jours non travaillés plafonnés à nombre maximal de 45 jours, et dans limite de 10 jours par période de référence annuelle (cf. Art. 3-2).
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours. La renonciation à des jours non travaillés ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours non travaillés est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours non travaillés
La prise des jours non travaillés permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
Le positionnement des jours non travaillés par journées entières se fera au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, et notamment la direction qui dispose du pouvoir de décision unilatéral sur ce point, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Le responsable hiérarchique directe peut notamment imposer au salarié la prise de jours non travaillés s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours non travaillés supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.
Le bulletin de paie fera apparaitre le nombre de jours fixé dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle perçue.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via un logiciel de comptabilisation du temps de travail) :
  • Le nombre et la date des journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Les déclarations sont validées tous les deux mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter, par écrit et/ou par mail avec accusé de réception, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours au maximum. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’amplitude des journées travaillées
  • La répartition dans le temps de la charge de travail
  • L’organisation du travail dans l’association et l’organisation des déplacements professionnels
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
  • La rémunération
  • Les incidences des technologies de communication
  • Le suivi de la prise des jours non travaillés et des congés.
  • Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
L’employeur mettra à disposition de chaque salarié ayant une adresse mail, un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.
Le salarié dispose d’un droit d’alerte sur l’effectivité de cette déconnexion.
Il est précisé que le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes éventuelles d’astreinte.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’association UDAF DE HAUTE SAONE situés en France.
ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 5-3- Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-5 – Révision / dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et/ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et conformément aux articles L2261-9 et suivants. Ainsi, la dénonciation se fera à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de VESOUL.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à VESOUL, le
en 4 exemplaires originaux,




Directeur Général
Déléguée syndicale CGT

Déléguée syndicale CFDT



Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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